Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Rosa GAMBA et Olivier LEVY, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3012/2011 ATAS/673/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 16 mai 2012 4 ème Chambre
En la cause Monsieur J___________, domicilié à Carouge, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître François MEMBREZ
recourant
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, 1203 Genève intimé
A/3012/2011 - 2/12 - EN FAIT 1. Monsieur J___________ (ci-après l’assuré ou le recourant), né en 1961, divorcé, père de deux enfants, a effectué des études de mathématiques, physique et chimie à l’Université de Grenoble, sans obtenir de diplôme universitaire. En 1986, il a obtenu un brevet de technicien supérieur en protection de la nature. 2. L’assuré a exercé diverses activités journalistiques, notamment dans les relations publiques au sein d’un bureau d’ingénieurs spécialisés dans les économies d’énergie et au service de l’information, en tant que volontaire des Nations-Unies, à Luanda (Angola) de 1995 à 1997. Il a connu diverses périodes de chômage, dès le 25 août 1997, puis dès le 3 avril 2000 et à nouveau dès le 1 er janvier 2004. 3. Du 1 er mars 2001 au 31 décembre 2003, l’assuré a travaillé comme éditeur web chez X___________, au bénéfice d’un contrat temporaire. Son salaire était de 6'103 fr. par mois depuis le 1 er janvier 2003 pour une activité à 80%. 4. Souffrant de troubles psychiques, l’intéressé a été en incapacité de travail oscillant entre 100% et 50% du 7 avril 2003 au 31 décembre 2003. Il est en incapacité totale de travailler depuis le 1 er janvier 2004. 5. L’assuré a déposé une demande de prestations auprès de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après OAI) en date du 27 août 2004, visant à l’octroi d’une orientation professionnelle et/ou d’une rente. 6. Dans un rapport adressé à l’OAI en date du 13 octobre 2004, la Dresse A___________, spécialiste FMH en médecine interne, a diagnostiqué une dépression très sévère (limite psychotique) avec anxiété majeure, existant depuis 2003. Elle a confirmé les incapacités de travail pour la période du 7 avril 2003 au 31 décembre 2003 et attesté d’une nouvelle incapacité de travail de 100% dès le 1 er
janvier 2004. 7. Dans un rapport du 27 juin 2005, le Dr B___________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, médecin traitant, a diagnostiqué un état dépressif anxieux majeur avec risque suicidaire élevé chez un patient présentant un grave trouble de la personnalité. La décompensation en cours était le résultat de l’épuisement du patient et de ses défenses et l’activité professionnelle exercée avait participé à l’épuisement. L’incapacité de travail était de 100%. 8. Mandaté par l’OAI, le Dr C___________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a expertisé l’assuré en date du 5 février 2007. Dans son rapport, il a retenu un diagnostic de troubles mixtes de la personnalité, sans répercussion sur la capacité de travail, et une dysthymie. Selon l’expert, en février 2007, le recourant aurait relevé une amélioration de son état psychique depuis environ six mois avec
A/3012/2011 - 3/12 une diminution des ruminations, une meilleure confiance en lui et une diminution de la tristesse. Il a conclu à une incapacité de travail totale jusqu’au 31 août 2006 et une récupération totale à partir du 1 er septembre de la même année. 9. Le Dr D___________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, nouveau médecin traitant de l’assuré dès le mois de novembre 2006, a indiqué dans un rapport du 4 décembre 2007 que le patient présentait un trouble dépressif mais que ce sont essentiellement les troubles de la personnalité qui le handicapent pour travailler ainsi que la difficulté à affronter la réalité et à s’y adapter. Le pronostic était défavorable, vu l’ancienneté des troubles. Selon le médecin, le traitement antidépresseur était essentiellement palliatif et l’incapacité de travail était de 100% pour une durée indéterminée. 10. Dans un rapport du 5 décembre 2007, la Dresse A___________ s’est déclarée tout à fait surprise de constater dans le rapport d’expertise que tout à coup la capacité de travail de son patient était totalement récupérée, ce qui selon ses observations ne correspondait pas à la réalité. Si une lente amélioration avait été constatée durant la période où le patient avait été suivi par son psychiatre, cela ne le rendait pas encore capable de reprendre une activité professionnelle. Ensuite, elle a relevé une nouvelle aggravation de l’état anxio-dépressif avec pensées suicidaires dès septembre 2006, suite au décès du Dr B___________ ainsi qu’à des problèmes familiaux. L’aggravation s’est manifestée depuis l’automne 2006 et s’est poursuivie durant toute l’année 2007 jusqu’à ce jour. Il n’est pas possible d’envisager une reprise de travail actuellement. 11. Dans un rapport du 5 juin 2008, le Dr D___________ a diagnostiqué un trouble affectif bipolaire II avec humeur dépressive, perte d’intérêt, fatigue chronique, troubles du sommeil, ralentissement, pensées suicidaires ainsi que présence anamnestique d’un épisode hypomaniaque avec irritabilité et augmentation de l’activité. 12. Par rapport établi en date du 16 octobre 2008, les Drs E___________, médecin adjoint agrégé et F___________, chef de clinique scientifique, du département de psychiatrie secteur 2 - Jonction, programme des troubles bipolaires des HUG, n’ont pas relevé d’éléments évocateurs pour un trouble bipolaire ; en revanche, l’anamnèse psychiatrique a révélé l’existence d’un trouble dépressif récurrent ayant probablement débuté dans l’adolescence. A l’évaluation psychiatrique, l’épisode dépressif majeur était caractérisé par une anhédonie, des idées récurrentes d’échec et d’autodépréciation, un sentiment de désespoir accompagné d’idéations suicidaires transitoires. Cet épisode a répondu partiellement au traitement d’Efexor repris au mois de mars 2008. Le patient présente également de longue date un trouble anxieux persistant pouvant évoquer une anxiété généralisée. La symptomatologie anxieuse peut entrer dans le cadre d’un trouble de la personnalité complexe évoqué dans les rapports psychiatriques des différents médecins
A/3012/2011 - 4/12 psychiatres ayant évalué le patient précédemment. Les médecins notent une grave rechute dépressive en 2004 avec une évolution plutôt défavorable et l’interruption d’un traitement antidépresseur entre la fin 2007 et mars 2008 va précipiter une nouvelle rechute dépressive en mars 2008. 13. Par décision du 13 mai 2008, l’OAI a mis l’assuré au bénéfice d’une rente entière d’invalidité du 1 er janvier 2005 au 30 novembre 2006. 14. Par arrêt du 15 avril 2009, le Tribunal cantonal des assurances sociales (TCAS) a admis partiellement le recours interjeté par l’assuré et renvoyé la cause à l’OAI pour instruction complémentaire. Il a considéré qu’au vu des nombreuses divergences existant entre les avis médicaux il n’était pas possible de tirer des conclusions définitives quant à l’éventuelle amélioration de l’état de santé de l’assuré. 15. L’OAI a confié une nouvelle expertise psychiatrique à la Dresse G___________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. Dans son rapport du 14 octobre 2009, l’expert diagnostique un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen sans syndrome somatique, présent dès jeune adulte ainsi que des troubles mixtes de la personnalité (traits paranoïaques, évitant et obsessionnels) F61.0, présents depuis jeune adulte. En revanche, le diagnostic de trouble affectif bipolaire est exclu, car dans l’anamnèse on ne retrouve pas d’épisode hypomane ou maniaque. Sur le plan psychique, l’assuré présente des limitations qualitatives et quantitatives en relation avec le trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen sans syndromes somatiques, et les troubles mixtes de la personnalité, à savoir un ralentissement psychomoteur, un abaissement de la thymie, une diminution de l’énergie vitale, une diminution de la confiance en soi, une difficulté à se fixer sur une tâche et à se concentrer, un vécu par moments persécutoire, une tendance à l’évitement et à l’obsessionnalité. En se fondant sur le dossier, l’anamnèse, l’expertise du Dr C___________ et les divers rapports médicaux, l’expert a retenu une incapacité de travail de 100% de début 2004 à fin août 2006 en raison du trouble dépressif récurrent épisode moyen à sévère et des troubles mixtes de la personnalité décompensée, de 0% de septembre 2006 à fin février 2008, en raison du trouble dépressif récurrent en rémission, de la dysthymie et de la dose minime d’antidépresseurs prescrite à cette époque, et de 70% depuis début mars 2008 jusqu’à ce jour, en raison du trouble dépressif récurrent, épisode moyen et des troubles mixtes de la personnalité, mal compensés. Le pronostic est mitigé au vu des troubles mixtes de le personnalité et des rechutes dépressives. Ainsi, selon l’expert, en tant que journaliste, la capacité actuelle de travail est de 30% et cette activité est encore exigible à raison de deux heures par jour. Une incapacité de travail de 20% au moins existe depuis début 2004. Des mesures de réadaptation professionnelle sont envisageables, pour autant qu’elles s’exercent dans un premier temps à 50%. L’assuré peut s’habituer à un rythme de
A/3012/2011 - 5/12 travail et mobiliser certaines ressources. L’intégration dans un tissu social paraît plus difficile en raison des troubles mixtes de la personnalité. Une réévaluation du traitement antidépresseur devrait être entreprise et l’adjonction d’un traitement de lithium ou d’un sérotoninergique anxiolytique au traitement de Venlafaxine paraît indiqué. Les mesures sont à réévaluer d’ici une année. D’autres activités sont exigibles de la part de l’assuré pour autant qu’elles s’exercent dans un premier temps à 50%, dans des activités qui ne nécessitent pas une importante concentration. Dans une telle activité la capacité de travail est de 4 heures par jour sans diminution de rendement. 16. Dans son avis du 10 janvier 2011, le Dr H___________, spécialiste FMH en médecine interne, médecin au SMR, indique que le cas a été revu avec un psychiatre au SMR qui a validé l’expertise de la Dresse G___________. Il en résulte qu’elle a reconnu la validité de l’expertise du Dr C___________, mais que son examen lui a permis de se rendre compte que le trouble dépressif récurrent et le trouble mixte de la personnalité étaient à l’origine depuis mars 2008 d’une aggravation de la symptomatologie qui s’était améliorée auparavant comme bien décrit par le Dr C___________. En raison du trouble mixte de la personnalité, un traitement médical n’est pas exigible mais il est justifié d’envisager une révision à deux ans. 17. Par projet de décision notifié à l’assuré en date du 18 mai 2011, l’OAI l’a informé de l’octroi d’une rente entière dès le 1 er avril 2004, supprimée le 31 décembre 2006 et rétablie dès le 1 er mars 2008. 18. Par courriers des 14 juin 2011 et 1 er juillet 2011, l’assuré, par l’intermédiaire de son conseil, s’est opposé à la suppression de la rente entre le 1 er janvier 2007 et le 29 février 2008. 19. Par décision du 30 août 2011, l’OAI a notifié à l’assuré la décision de rente, retenant un degré d’invalidité de 100% du 1 er avril 2004 au 31 décembre 2006, puis à nouveau dès le 1 er mars 2008. Il a considéré que les évaluations des experts mandatés concordent en ce qui concerne la capacité de travail exigible durant la période contestée, à savoir que l’assuré pouvait rétablir totalement sa capacité de gain entre septembre 2006 et février 2008. 20. Par acte du 30 septembre 2011, l’assuré interjette recours, contestant la suppression de la rente du 1 er janvier 2007 au 29 février 2008. Il requiert préalablement le retrait de l’effet suspensif à la décision du 30 août 2011. Sur le fond, il conteste en substance l’amélioration de son état de santé entre janvier 2007 et fin février 2008, de sorte qu’il n’y a pas de motif à révision. 21. Dans sa réponse du 11 octobre 2011 sur effet suspensif, l’intimé a conclu au rejet de la demande.
A/3012/2011 - 6/12 - 22. Par arrêt incident du 28 octobre 2011, la Cour de céans a sur mesures provisionnelles admis la requête du recourant et retiré l’effet suspensif du recours s’agissant des prestations non litigieuses. 23. Dans ses conclusions sur le fond du 20 octobre 2011, l’OAI considère que l’expertise de la Dresse G___________ doit se voir reconnaître pleine valeur probante comme le souligne le SMR dans son avis du 10 janvier 2011, rappelant qu’elle a reconnu la validité de l’expertise du Dr C___________. Par conséquent, la preuve claire d’une amélioration de l’état de santé du recourant pendant une période déterminée est suffisante. L’OAI se réfère par ailleurs à l’avis circonstancié du SMR du 7 octobre 2011 et conclut au rejet du recours. 24. Après communication de cette écriture au recourant, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA). Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s’applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 229 consid. 1.1 et les références). En particulier, les dispositions de la novelle du 12 mars 2003 modifiant la LAI (4 ème révision), entrées en vigueur le 1 er janvier 2004 (RO 2003 3852), et celles de la novelle du 6 octobre 2006 (5 ème révision), entrées en vigueur le 1 er janvier 2008, sont régies par ce principe. D’autre part, le juge des assurances sociales doit, en règle générale, apprécier la légalité des décisions attaquées d’après l’état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b et les références citées). En l’occurrence, les dispositions des 4 ème et 5 ème révision de la LAI sont applicables dans la mesure de leur pertinence. 3. L’objet du litige consiste à déterminer si l’intimé est en droit de supprimer la rente entière d’invalidité du recourant durant la période du 1 er janvier 2007 au 28 février 2008.
A/3012/2011 - 7/12 - 4. Selon la jurisprudence, une décision par laquelle l’assurance-invalidité accorde une rente d’invalidité avec effet rétroactif et, en même temps, prévoit la réduction ou la suppression de cette rente, correspond à une décision de révision (ATF 125 V 417 consid. 2d et les références). Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l'art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 130 V 351 consid. 3.5.2, 125 V 369 consid. 2 et la référence; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). Il n'y a en revanche pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation du cas. Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA doit clairement ressortir du dossier (p. ex. arrêt P. du 31 janvier 2003 [I 559/02], consid. 3.2 et les arrêts cités; sur les motifs de révision en particulier: Urs MULLER, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, thèse Fribourg 2002, p. 133 ss). La réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (Rudolf RUEDI, Die Verfügungsanpassung als verfahrensrechtliche Grundfigur namentlich von Invalidenrentenrevisionen, in: SCHAFFHAUSER/SCHLAURI [Hrsg], Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Saint-Gall, 1999, p. 15). En cas d’allocation d’une rente dégressive ou temporaire, la date de la modification du droit (diminution ou suppression de la rente) doit être fixée conformément à l’art. 88a al. 1 RAI (ATF 125 V 417 consid. 2d). Selon cette disposition, en sa teneur en vigueur dès le 1 er janvier 2004, si la capacité de gain ou la capacité d’accomplir les travaux habituels d’un assuré s’améliore ou que son impotence s’atténue, il y a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux prestations dès que l’on peut s’attendre à ce que l’amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu’un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu’une complication prochaine soit à craindre. 5. Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi
A/3012/2011 - 8/12 objectivement que possible (ATF 102 V 165; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références; cf. aussi ATF 127 V 298 consid. 4c in fine). 6. a) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration ou l'instance de recours a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 et les références citées). 7. b) Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let c. LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d’un rapport médical est que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical soit claire et enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées (ATF 122 V 160 consid. 1c et les références). L’élément déterminant pour la valeur probante n’est en principe ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation, sous la forme d’un rapport ou d’une expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 122 V 160 consid. 1c). c) Au sujet des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc ; ATF 124 I 175 consid. 4 et les références citées ; Plaidoyer 6/94 p. 67; ATFA non publié I 39/03 consid. 3.2). Il n’a pas, d’emblée, de raison de mettre en doute la capacité alléguée par son patient, surtout dans une situation d’évaluation difficile. En principe, il fait donc confiance à son patient, ce qui est souhaitable, et ne fait donc pas toujours preuve de l’objectivité nécessaire, guidé qu’il est par le souci, louable en soi, d’être le plus utile possible à son patient. Les constatations du médecin de famille quant à l’appréciation de l’incapacité de travail de l’assuré ont ainsi une valeur probante inférieure à celles des spécialistes (RCC 1988 p. 504). La règle est d’ailleurs qu’il se récuse pour l’expertise de ses propres patients (VSI 2001, 109 consid. 3b/cc ; RCC 1988 p. 504 consid. 2). L’expert est dans une position différente puisqu’il n’a
A/3012/2011 - 9/12 pas un mandat de soins, mais un mandat d’expertise en réponse à des questions posées par des tiers. Il tient compte des affirmations du patient. Il doit parfois s’écarter de l’appréciation plus subjective du médecin traitant. Ainsi, la jurisprudence accorde plus de poids aux constatations faites par un spécialiste qu'à l'appréciation de l'incapacité de travail par le médecin de famille (ATF 125 V 351, consid. 3b/cc et les références). Au surplus, on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou un juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (ATF non publié 9C_405/2008 du 29 septembre 2008, consid. 3.2). d) Lorsque, au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigation complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 252 consid 3b/bb). 8. En l’espèce, l’intimé a mandaté la Dresse G___________ aux fins de réaliser une nouvelle expertise psychiatrique du recourant. Dans son rapport du 14 octobre 2009, l’expert retient les diagnostics de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen sans syndrome somatique, ainsi que de troubles mixtes de la personnalité, présents depuis que le recourant est jeune adulte. Ces troubles psychiques entraînent des limitations qualitatives et quantitatives, soit un ralentissement psychomoteur, un abaissement de la thymie, une diminution de l’énergie vitale et de la confiance en soi, une difficulté à se fixer sur une tâche et à se concentrer, un vécu par moments persécutoire, une tendance à l’évitement et à l’ «obsessionnalité ». La Cour de céans relève que ces diagnostics ont été posés par tous les spécialistes en psychiatrie ayant examiné le recourant. En revanche, l’expert, à l’instar des Drs E___________ et F___________ des HUG, ne retient pas le diagnostic de trouble bipolaire évoqué par le Dr D___________ dans son rapport du 5 juin 2008, dès lors que dans l’anamnèse, l’on ne retrouve pas d’épisode hypomane ou maniaque. La Dresse G___________ ne retient pas non plus au moment de son expertise le diagnostic d’anxiété généralisée car le recourant ne présente pas de symptômes neurovégétatifs, ni d’anxiété en permanence, mais elle a noté que le seuil anxiogène était abaissé. S’agissant de la répercussion des troubles psychiatriques constatés sur la capacité de travail, si l’incapacité de travail totale depuis le mois de janvier 2004 est unanimement admise par les spécialistes, les avis de l’expert et des médecins
A/3012/2011 - 10/12 traitants divergent s’agissant de la période courant de septembre 2006 à mars 2008. En effet, pour les médecins traitants (Drs B___________ et D___________), l’incapacité de travail totale a perduré durant cette période, alors que pour l’expert, le recourant a récupéré une capacité de travail totale depuis septembre 2006. La Dresse G___________ explique sa conclusion par la rémission de l’état dépressif entre septembre 2006 à février 2008, la faible médication dispensée durant cette période et l’amélioration constatée en février 2007 par l’expert précédent, le Dr C___________ . Dans son rapport d’expertise du 6 février 2007, le Dr C___________ relevait en effet que le recourant a déclaré avoir noté une amélioration de son état de santé depuis six mois, avec la diminution des ruminations, l’acquisition d’une meilleure confiance en lui et la diminution de la tristesse. Il a ainsi posé le diagnostic de dysthymie ; quant au diagnostic de trouble mixte de la personnalité, le Dr C___________ a expliqué qu’il n’est pas incapacitant en tant que tel, mais qu’il s’est décompensé sur un mode dépressif et anxieux à partir de 2003 et ensuite de manière continue à partir du 1 er janvier 2004. Au vu de l’amélioration de l’état dépressif, admise par le recourant lui-même, la Dresse G___________ considère qu’il a récupéré une capacité de travail de 100 % depuis début septembre 2006. En revanche, suite à une rechute en mars 2008, l’incapacité de travail est à nouveau totale. La Cour de céans constate que le rapport d’expertise de la Dresse G___________ comporte une anamnèse complète et détaillée, que les plaintes sont prises en compte, que le status clinique est minutieusement décrit et l’appréciation du cas explicitée. L’expert se prononce sur l’amélioration de l’état de santé en se fondant sur l’ensemble des documents médicaux figurant au dossier et explique en particulier quels sont les éléments objectifs qui l’amènent à conclure à une récupération de la capacité de travail durant la période considérée. Ses conclusions sont claires et bien motivées. Rien ne permet de remettre en cause les conclusions de l’expertise, qui revêt pleine valeur probante. Le recourant ne fait état d’aucun élément qui aurait été ignoré par l’expert. Par ailleurs, le psychiatre traitant, le Dr D___________, confirme dans son rapport du 4 décembre 2007 la faible médication dispensée à l’époque (Efexor 37,5 mg/jour et Tranxilium 10 mg/jour) dans un but palliatif et non curatif, tout en indiquant que c’est plutôt le trouble de la personnalité qui handicape le recourant. L’amélioration de l’état dépressif s’est poursuivie durant l’année 2007, puisqu’il a abouti à un arrêt du traitement antidépresseur à fin 2007, ainsi que les HUG l’indiquent dans leur rapport du 16 octobre 2008. C’est par conséquent à juste titre que l’intimé a supprimé la rente d’invalidité fin décembre 2006 en application de l’art 88a RAI, dès lors que l’amélioration constatée a duré trois mois consécutifs sans interruption notable, et revalidé la rente entière depuis le 1 er mars 2008 en raison de la rechute dépressive bien documentée.
A/3012/2011 - 11/12 - 9. Au vu de ce qui précède, mal fondé, le recours doit être rejeté. 10. Selon l'art. 61 LPGA, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est gratuite pour les parties (let. a). L'art. 69 al. 1bis LAI (en vigueur depuis le 1er juillet 2006) déroge cependant à cette disposition dans la mesure où il soumet à des frais judiciaires les procédures portant sur des contestations relatives à l'octroi ou au refus de prestations de l'assurance-invalidité. Les frais judiciaires sont généralement mis à la charge de la partie qui succombe, quel que soit le rôle (recourant ou intimé) joué dans la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 8C_40/2009 du 13 mars 2009 consid. 3.1 et la référence). En l’occurrence, au vu de l’issue du litige, l’émolument, fixé à 200 fr., est mis à la charge du recourant.
A/3012/2011 - 12/12 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Met un émolument de 200 fr. à la charge du recourant. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO La présidente
Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le