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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 31.07.2012 A/3011/2011

July 31, 2012·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,124 words·~11 min·4

Full text

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3011/2011 ATAS/933/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 31 juillet 2012 4 ème Chambre

En la cause Monsieur M___________, domicilié à Vernier

recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève

intimé

A/3011/2011 - 2/6 - EN FAIT 1. Monsieur M___________ (ci-après l’assuré ou le recourant) s’est inscrit à l’Office cantonal de l’emploi (ci-après OCE ou l’intimé) le 15 janvier 2010 en déclarant rechercher un emploi à plein temps de peintre en bâtiment. 2. Par décision du 16 juin 2011, l’Office régional de placement (ci-après ORP) a prononcé une suspension d’une durée de 5 jours du droit à l’indemnité de chômage de l’assuré, motif pris que ses recherches durant le mois de mai 2011 étaient nulles. 3. L’assuré a formé opposition en date du 6 juillet 2011, alléguant avoir déposé le formulaire de preuves de recherches d’emploi du mois de mai 2011 à la réception de l’ORP. Il a indiqué n’avoir pas reçu la décision du 16 juin 2011, dont il n’a pris connaissance que lors de son entretien de conseil du 16 juillet 2011. Il a produit en annexe copie de sa feuille de recherches d’emploi pour le mois de mai 2011, datée du 25 mai 2011. 4. Le 9 septembre 2011, l’OCE a rejeté l’opposition de l’assuré, considérant qu’il n’avait pas prouvé à satisfaction de droit avoir effectivement déposé ses recherches d’emploi à l’ORP avant le 6 juin 2011. 5. L’assuré interjette recours en date du 13 octobre 2011. Il allègue avoir rempli la feuille de recherches d’emploi et l’avoir déposée auprès de l’OCE. Il produit copie de sa feuille de recherches d’emploi, non timbrée par l’intimé, étant donné qu’il lui a remis l’original. Selon le recourant, l’OCE a dû égarer ce document. 6. Dans sa réponse du 29 novembre 2011, l’OCE conclut au rejet du recours, dans la mesure où il n’a pas retrouvé le formulaire de preuves de recherches d’emploi et que le recourant n’a pas pu prouver l’avoir réellement déposé à temps. 7. La Cour de céans a ordonné la comparution personnelle des parties le 25 avril 2012. Le recourant a déclaré avoir remis sa feuille de recherches d’emploi à la réception de l’ORP vers le 25 ou le 27 mai 2011, avant de monter à l’étage chez sa conseillère. Il avait au préalable fait une photocopie de sa feuille de recherches d’emploi. Il a expliqué qu’il y a eu plusieurs pratiques à l’OCE : au début, il fallait mettre les feuilles de recherches dans une boîte, puis il fallait les déposer au guichet, sans que la personne chargée de les recevoir appose un tampon sur ladite feuille. Actuellement, les feuilles sont déposées au guichet et tamponnées par l’employé de la réception. Le recourant a précisé que c’était la première fois que cela lui arrivait et qu’il n’avait jamais été sanctionné par le chômage. La représentante de l’intimé a admis qu’il y avait eu des problèmes à l’agence Salève, sur le site du Bouchet, mais c’était au mois d’août 2011 et non en mai. Il était exact qu’au mois de mai 2011, il n’y avait pas une pratique systématique de

A/3011/2011 - 3/6 timbrer le double de la feuille de recherches d’emploi à l’attention de l’assuré. Cela ne se fait que si ce dernier le demande. La représentante de l’intimé a déclaré avoir fait encore des recherches pour tenter de retrouver la feuille de recherches d’emploi, sans succès. Elle a confirmé que le recourant n’avait auparavant pas été sanctionné. Pour le surplus, l’intimé a maintenu ses conclusions en raison de l’égalité de traitement entre assurés. 8. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 5 et 60 LPGA ; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA ; RS E 5 10). 3. Le litige consiste à déterminer si l’intimé était fondé à prononcer une suspension du droit à l’indemnité de chômage du recourant pour une durée de cinq jours, en raison de recherches d’emploi nulles pour le mois de mai 2011. 4. Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe en particulier de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit apporter la preuve des efforts qu'il a fourni. L’art. 26 de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI) dans sa teneur en vigueur dès le 1 er avril 2011 dispose à cet égard que l’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1). Il doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le 5 du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération (al. 2). L’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré (al. 3). Lors de l'entrée en vigueur le 1 er avril 2011 des

A/3011/2011 - 4/6 modifications de la LACI, l'alinéa 2bis a été abrogé, de sorte que si l'assuré ne remet pas ses recherches dans ce délai, l’office compétent ne lui impartit plus un délai raisonnable pour le faire. 5. Selon l'art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. En vertu de l'art. 45 al. 3 OACI, elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave. La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité (Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., n° 855, p. 2435). En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant objectives que subjectives du cas d'espèce et de fixer la sanction en fonction de la faute. Sous l'empire de l'ancien droit, quand un assuré ne respectait pas le délai de l'art. 26 al. 2bis OACI, mais faisait parvenir ses recherches d'emploi dans le délai supplémentaire qui lui avait été imparti par l'office compétent, il n'y avait pas de place pour prononcer une suspension selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI (cf. arrêt 8C_183/2008 du 27 juin 2008 consid. 3). Depuis le 1er avril 2011, la sanction prévue par l'art. 26 al. 2 OACI - qui est la non prise en compte des recherches d'emploi - intervient déjà si les justificatifs ne sont pas remis à l'expiration du délai réglementaire, c'est-à-dire au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. Toutefois, ainsi que l’a jugé le Tribunal fédéral, cela ne signifie pas encore qu'une sanction identique doit s'imposer lorsque l'assuré ne fait aucune recherche d'emploi ou lorsqu'il produit ses recherches après le délai, surtout s'il s'agit d'un léger retard qui a lieu pour la première fois pendant la période de contrôle (cf. ATF du 14 juin 2012 8C_2/2012). 6. En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3; 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2). Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un

A/3011/2011 - 5/6 principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). Si malgré les moyens mis en œuvre par le juge pour établir la réalité d’un fait allégué par une partie, la preuve de ce fait ne peut être rapportée avec une vraisemblance suffisante pour emporter la conviction du tribunal, c’est à la partie qui voulait en déduire un droit d’en supporter les conséquences (SPIRA, Le contentieux de la sécurité sociale, in : 100 ans de sécurité sociale en Suisse, Cahiers genevois de la sécurité sociale 1990 N° 7, p. 131). 7. En l’espèce, le recourant - qui a la charge de la preuve - n’est pas parvenu à prouver qu’il avait bien déposé sa feuille de recherches d’emploi entre le 25 et le 27 mai à la réception de l’agence Salève, ainsi qu’il l’a allégué. Par conséquent, même si les différentes procédures appliquées par l’intimé pour la remise des formulaires dans ses locaux ne permettent pas d’exclure des dysfonctionnements (documents égarés ou mal classés), il n’est pas établi que le recourant a déposé le formulaire en temps utile, de sorte que l’intimé était fondé à prononcer une sanction. Cela étant, le recourant - qui n’a au demeurant pris connaissance de la décision de suspension qu’en date du 5 juillet 2011 lors de son entretien de conseil où sa conseillère l’a lui a remise en main propre - a immédiatement formé opposition et communiqué la copie de sa feuille de recherches d’emplois. Celle-ci comporte huit recherches d’emplois, dont sept effectuées par écrit. Pour le surplus, l’intimé a confirmé que depuis son inscription le 15 janvier 2010, c’est la première fois que le recourant fait l’objet d’une sanction. Au vu de ce qui précède et compte tenu des circonstances particulières du cas d’espèce, la Cour de céans considère que le recourant a commis une faute légère et que la suspension de cinq jours qui lui été infligée ne respecte pas le principe de proportionnalité. Il convient de s’écarter du barème du SECO et de réduire la sanction à un (1) jour de suspension, ce qui est conforme à l’art. 45 al. 3 OACI. 8. Le recours est ainsi partiellement admis.

A/3011/2011 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement. 3. Annule les décisions des 16 juin et 9 septembre 2011 en tant qu’elles prononcent une suspension du droit à l’indemnité de 5 jours. 4. Réduit à un seul jour la durée de la suspension du droit à l’indemnité du recourant. 5. Déboute les parties de toutes autres ou contraires conclusions. 6. Dit que la procédure est gratuite. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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