Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA , Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3007/2008 ATAS/85/2009 ARRET EN REVISION DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 28 janvier 2009
Monsieur M_________, domicilié c/o Mme N________, à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Ridha AJMI demandeur en révision contre ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES DU 1ER MARS 2007, ATAS/212/2007 dans la cause A/3960/2006 l'opposant au SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE
défendeur en révision
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EN FAIT 1. Par décisions des 8 mai et 28 septembre 2006, l’OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES (devenu le SERVICE DES PRESTATIONS CANTONALES, ci-après : le SPC) a rejeté la demande de prestations complémentaires déposée par Monsieur M_________ (ci-après : l’assuré), né en 1967, de nationalité égyptienne, motif pris que la condition du séjour en Suisse durant une période de dix années ininterrompues avant la date de la demande faisait défaut. 2. L’assuré a contesté ces décisions, invoquant un séjour ininterrompu en Suisse depuis mars 1992. 3. Par arrêt du 1 er mars 2007 (ATAS/212/2007), entré en force, le Tribunal cantonal des assurances sociales a rejeté le recours interjeté par l’assuré, jugeant qu’il n’était pas admissible de prendre en compte les périodes où l’assuré avait résidé en Suisse sans autorisation ou au mépris d’une décision d’interdiction d’entrée sur le territoire. 4. Le 22 novembre 2007, dans une cause opposant l’assuré à l’OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE, le Tribunal cantonal des assurances sociales a rendu un arrêt par lequel il a reconnu le droit de l’assuré à une rente d’invalidité dès le 1 er mars 2000 (ATAS/1293/2007). Cet arrêt a été notifié le 27 novembre 2007 à Maître Claude ABERLE, alors avocat de l’assuré. 5. Par demande du 17 avril 2008, l’assuré, représenté par Maître Ridha AJMI, a demandé au SPC de réexaminer sa décision du 28 septembre 2006. L’assuré a fait valoir que dans leur arrêt du 22 novembre 2007 (ATAS/1293/2007), les juges avaient considéré qu’il avait conservé son domicile en Suisse, et ce même pendant les périodes où son séjour était illégal. Selon l’assuré, les considérants de cet arrêt constituaient un fait nouveau sur la base duquel il y avait lieu de modifier la décision du 28 septembre 2006. 6. Par décision du 13 juin 2008, le SPC a indiqué ne pouvoir donner une suite favorable à la demande de l’assuré au motif que l’arrêt rendu le 22 novembre 2007 avait trait au domaine de l’assurance-invalidité et non aux prestations complémentaires. De surcroît, il n’y avait pas d’élément pouvant être considéré comme un « fait nouveau ».
A/3007/2008 - 3/7 - 7. Dans son opposition du 11 juillet 2008, l’assuré a en outre ajouté que son état de santé - soit les traitements à suivre et son incapacité à voyager en avion - ne lui avait pas permis de quitter la Suisse (certificat du Dr A________ du 9 juillet 2008). Enfin, selon l’assuré, la jurisprudence relative aux prestations AVS/AI serait également applicable en matière de prestations complémentaires. 8. Par décision sur opposition du 24 juillet 2008, le SPC a rejeté l’opposition, faute d’éléments nouveaux. 9. Par acte du 21 août 2008, l’assuré interjette recours, concluant à l’annulation de la décision sur opposition et à l’octroi de prestations complémentaires dès le 1 er avril 2001. Il reprend les mêmes arguments invoqués par-devant le SPC. 10. Dans sa réponse du 19 septembre 2008, l’intimé conclut au rejet du recours. 11. Sur ce, la cause a été gardée à juger.
A/3007/2008 - 4/7 - EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité, du 19 mars 1965, abrogée et remplacée dès le 1 er janvier 2008 par la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 (LPC). Il connaît également des contestations prévues à l’art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC ; art. 56V al. 2 let. a) LOJ). 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable en l’espèce. 3. Le Tribunal de céans relève préalablement que la demande de « réexamen » que l’assuré a déposée le 17 avril 2008 auprès du SPC, aurait dû être transmise au Tribunal de céans comme objet de sa compétence. Le SPC ne pouvait en effet plus entrer en matière sur une telle demande, dans la mesure où ses décisions des 8 mai et 28 septembre 2006 avaient été portées devant le tribunal et où un arrêt est entré en force (art. 53 al. 2 LPGA, a contrario). Par économie de procédure, il y a lieu d’examiner si le Tribunal de céans doit réviser son arrêt du 1 er mars 2007 (ATAS/212/2007). 4. A teneur de l'art. 89I al. 2 et 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), l'art. 61 let. i LPGA est applicable pour les causes visées à l'art. 56V al. 1 LOJ et l'art. 80 LPA pour les causes visées à l'art. 56V al. 2 LOJ. Cependant, la LPGA renvoyant au droit cantonal s'agissant de la procédure devant le tribunal cantonal des assurances, il convient d'appliquer l'art. 80 LPA dans toutes les hypothèses.
Aux termes de cet article, il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît :
a) qu'un crime ou un délit, établi par une procédure pénale ou d'une autre manière, a influencé la décision; b) que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente; c) que, par inadvertance, la décision ne tient pas compte de faits invoqués et établis par pièce; d) que la juridiction n'a pas statué sur certaines conclusions des parties de manière à commettre un déni de justice formel;
A/3007/2008 - 5/7 e) que la juridiction qui a statué n'était pas composée comme la loi l'ordonne ou que les dispositions sur la récusation ont été violées. La notion de faits ou moyens de preuve nouveaux s'apprécie de la même manière en cas de révision (procédurale) d'une décision administrative (art. 53 al. 1 LPGA), de révision d'un jugement cantonal (art. 61 let. i LPGA) ou de révision d'un arrêt fondée sur l'article 137 lettre b OJ (ATFA non publié du 29 novembre 2005, C 175/04 consid. 2.2). Sont «nouveaux» au sens de ces dispositions, les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. En outre, les faits nouveaux doivent être importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte. Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer dans la précédente procédure. Une preuve est considérée comme concluante lorsqu'il faut admettre qu'elle aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure principale. Dans ce contexte, le moyen de preuve ne doit pas servir à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers (ATF 127 V 358 consid. 5b et les références). La demande de révision doit être adressée par écrit à la juridiction qui a rendu la décision dans les trois mois dès la découverte du motif de révision (art. 81 al. 1 LPA) et au plus tard dans les 10 ans à compter de la notification de la décision (art. 81 al. 2 LPA). Le cas de révision de l’art. 80 let. a est réservé : dans ce cas, la révision peut avoir lieu d’office, notamment sur communication du procureur général (cf. art. 81 al. 2 2 ème et 3 ème phrases LPA). 5. Dans le cas d'espèce, le demandeur allègue que l’appréciation de son séjour illégal en Suisse, telle qu’elle ressort des considérants de l’arrêt rendu dans la cause l’opposant à l’OCAI (ATAS/1293/2007 du 22 novembre 2007) est un fait nouveau. Il explique en outre que son état de santé l’empêchait de voyager. Selon le défendeur, l’argumentation juridique découlant de l’arrêt du 22 novembre 2007 ne serait pas applicable en matière de prestations complémentaires. Elle ne saurait en outre être considérée comme un « fait nouveau ». Enfin, l’état de santé du demandeur serait un élément déjà pris en compte dans la procédure antérieure. La question de savoir si les considérants de l’arrêt du 22 novembre 2007 sont constitutifs de faits ou de moyens de preuve nouveaux au sens de l’art. 80 let. b) LPA peut rester ouverte, dans la mesure où la demande en révision a été déposée le
A/3007/2008 - 6/7 - 17 avril 2008, soit plus de quatre mois après que le demandeur ait eu connaissance dudit arrêt. En effet, notifié le 27 novembre 2007 aux parties, l’arrêt a été remis par porteur à l’étude de l’avocat du demandeur le lendemain, voire le surlendemain, soit le mercredi 28 ou le jeudi 29 novembre 2007. Force est donc de constater que sur ce point la demande est tardive, de sorte qu’elle est irrecevable. Dans le cadre de son opposition du 11 juillet 2008, le demandeur a allégué que son état de santé l’empêchait de quitter la Suisse et a produit un certificat établi par le Dr L A________ le 9 juillet 2008, attestant de l’incapacité du demandeur à prendre l’avion pendant une quinzaine d’années. Quand bien même l’écriture du 11 juillet 2008 pourrait être considérée comme une nouvelle demande en révision, il n’en demeure pas moins que les motifs invoqués par le demandeur ne sont pas constitutifs de faits ou de moyens de preuve nouveaux au sens de l’art. 80 let. b) LPA. En effet, la nécessité d’un traitement médical et l’impossibilité de voyager en avion étaient déjà connus du Tribunal cantonal des assurances sociales lors de son prononcé du 1 er mars 2007 (considérant n° 5, partie EN FAIT). 6. Par conséquent, le Tribunal de céans rejettera la demande en révision dans la mesure où elle est recevable.
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur révision 1. Rejette la demande en révision dans la mesure où elle est recevable. 2. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO
La secrétaire-juriste :
Amélia PASTOR La présidente
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le