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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.08.2016 A/300/2016

August 29, 2016·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,663 words·~8 min·3

Full text

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente ; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/300/2016 ATAS/681/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 29 août 2016 6 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à ANNEMASSE (France), comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Alain BERGER Madame A______, domiciliée à THÔNEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Aude LONGET-CORNUZ

demandeurs contre J______, PREVOYANCE K______, c/o K______ SARL, à GENÈVE FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP, Comptes de libre passage, ZÜRICH AXA ASSURANCES SA, rue Général-Guisan 40, WINTERTHUR AVENIRPLUS FONDATION DE LIBRE PASSAGE, Marktgasse 3, BERNE

défenderesses

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EN FAIT 1. Par jugement du 23 juillet 2015, la 3ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame A______, née B______ le ______ 1963, et Monsieur A______, né le ______ 1962, mariés en date du 11 novembre 1988. 2. Selon le chiffre 5 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 15 septembre 2015 et a été transmis d'office à la chambre de céans le 28 janvier 2016 pour exécution du partage. 4. L’instruction menée par la chambre de céans a permis d’établir les faits suivants : S’agissant de Mme A______ : • selon l'extrait du compte compte fourni par la Caisse cantonale genevoise de compensation, la demanderesse a travaillé pendant la durée du mariage et pour un salaire et une durée pertinents au sens de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40) auprès des employeurs suivants : 1988 / 1989 C______ AG 2003 à 2005 D______ 2006 à 2008 E______ 2011 F______ SA 2011 à 2012 / 2013 / 2014 G______ Sàrl 2012 H______ • le 25 février 2016, la Fondation institution supplétive LPP a attesté d’une prestation de libre passage constituée pendant le mariage de CHF 4'529.92 ; elle avait reçu le 22 août 2007 un montant de CHF 4'184.- de la part de la BVG-Sammelstiftung Swiss Life ; • le 16 mars, G______ Sàrl a indiqué que la demanderesse n’avait pas été affiliée au fond de prévoyance • le 7 avril 2016, la Bâloise vie SA a attesté que la demanderesse n’avait pas été affiliée auprès de la Bâloise-Fondation collective pour la

A/300/2016 3/6 prévoyance professionnelle obligatoire, selon contrat avec F______ Sàrl ; • le 7 avril 2016, la Fondation de libre passage d’UBS SA a attesté d’un avoir de CHF 1'202.- au jour du mariage et de CHF 2'622.90 au jour du divorce ; le 1er juin 2016, elle a précisé que cet avoir avait été acquis entièrement avant le mariage ; • le 8 avril 2016, AXA assurances SA a attesté d’une valeur de rachat de la police au 30 septembre 2015 de CHF 3'994.- ; • le 11 avril 2016, Swiss life a attesté d’un transfert, le 1er mars 2006, de la prestation de libre passage de la demanderesse, entrée à La Suisse le 1er mars 2003, auprès de la Fondation institution supplétive LPP ; • le 19 avril 2016, H______ a indiqué que la demanderesse qui avait travaillé du 18 juin au 14 septembre 2012 n’avait pas été affiliée au fond de prévoyance ; • le 27 avril 2016, l’Allianz, société suisse d’assurances sur la vie SA, a attesté d’une affiliation du 1er avril 2003 au 31 décembre 2004 et d’une prestation de sortie au 31 décembre 2004 de CHF 2'489.-. Le 13 mai 2016, elle a précisé que la prestation de libre passage de CHF 2'489.avait été transférée à l’institution de prévoyance « La Suisse », vie collective, à Lausanne, le 7 septembre 2005 ; • les 13 et 24 mai 2006, Avenirplus fondation de libre passage a attesté d’une entrée le 19 octobre 2007 et d’un transfert de CHF 4'296.85, puis de CHF 2'491.05 de la part de la Fondation de prévoyance E______ SA ; la prestation de sortie était de CHF 7'362.05 au 15 septembre 2015. S’agissant de M. A______ : • le 23 février 2016, I______ SA, pour J______, prévoyance K______, a attesté d’une prestation acquise pendant le mariage de CHF 1'750'673.20, y compris un retrait EPL de CHF 130'000.- ; était déduit de cette somme un montant de CHF 11'406.- constitué avant le mariage et comprenant les intérêts dus jusqu’au jour du divorce. 5. Le 14 juin 2016, la chambre de céans a indiqué aux parties que le demandeur devait verser à la demanderesse CHF 867'393.62 et leur a indiqué qu’à défaut d’observations d’ici au 24 juin 2016 2016, un arrêt serait rendu sur ces éléments. 6. A la demande de la chambre de céans, la demanderesse a précisé, le 6 juillet 2016, qu’elle souhaitait que la prestation due lui soit versée auprès de la Fondation institution supplétive LPP. 7. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

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EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC - RS 272), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 et des art. 280 et 281 CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 11 novembre 1988, d’autre part le 15 septembre 2015, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 1'750'673.20, auprès de J______, prévoyance K______, tandis que celle acquise par la demanderesse est de CHF 15'885.97 (soit CHF 4'529.92 auprès de la Fondation institution supplétive LPP, CHF 3'994.auprès d’AXA assurances SA et CHF 7'632.05 auprès d’Avenirplus, Fondation de libre passage), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 875'336.60 (CHF 1'750'673.20 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de CHF 7'942.98 (CHF : 15'885.97 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de CHF 867'393.62. Selon les indications de la demanderesse, ce montant lui sera transféré sur son compte auprès de la Fondation institution supplétive LPP.

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5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

***

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite J______, Prévoyance K______ à transférer, du compte de M. A______, la somme de CHF 867'393.62 à la Fondation institution supplétive LPP, en faveur de Mme A______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 15 Septembre 2015 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Alicia PERRONE La présidente

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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