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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 07.11.2012 A/2998/2011

November 7, 2012·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·9,793 words·~49 min·2

Full text

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2998/2011 ATAS/1351/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 7 novembre 2012 5ème Chambre

En la cause Madame G_________, domiciliée à Vernier, avec élection de domicile en l'étude de Me Daniel MEYER

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, 1201 Genève intimé

A/2998/2011 - 2/22 - EN FAIT 1. Madame G_________, née en 1967, est mariée et mère d'un enfant né en 1996. Elle détient un diplôme d'exploitation à la Poste et y a travaillé à plein temps à partir de février 1989. 2. Sur la base d'un rapport d'expertise du 11 août 2001 du Prof. L_________ concluant à un épisode dépressif sévère avec une incapacité de travail totale dans toute activité, l'intéressée est mise au bénéfice d'une rente invalidité entière par décision du 11 décembre 2001, avec effet au 1 er août 1996. 3. En janvier 2006, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après OAI) entame une révision du droit à la rente. 4. Dans son rapport du 28 avril 2006, le Dr M_________ diagnostique des dorsolombalgies chroniques depuis 1989 et un petit début de gonarthrose depuis 1999. A titre de diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail, il mentionne un status post-luxation congénitale de la hanche, une obésité (107,5kg) et une hypertension artérielle. Par ailleurs, il indique n'avoir jamais attesté un arrêt de travail pour cette patiente. 5. Le 12 août 2006, l'assurée fait savoir à l'OAI qu'elle n'est pas suivie par un psychiatre. 6. A la demande de l'OAI, l'assurée fait l'objet d'une expertise par le Dr N_________, spécialiste en médecine interne et rhumatologie, ainsi que médecine psychosociale et psychosomatique. Dans son rapport du 23 novembre 2006, ce médecin pose les diagnostics de gonalgies pauci-symptomatiques avec gonarthrose femoro-patellaire bilatérale débutante et syndrome femoro-patellaire droit, de lombalgies chroniques persistantes sur troubles statiques du rachis dorso-lombaire discrets et modifications dégénératives débutantes, de cervicalgies chroniques sur troubles dégénératifs débutants, d'une obésité de stade III/IV (BMI 40) et de syndrome fibromyalgique. Il constate également l'absence d'éléments psychopathologiques ayant valeur de maladie. La capacité de travail est de 100 % dans une activité adaptée en position assise ou alternée et sans charge supérieure à 5kg. L'ancienne activité d'employée postale au guichet ne s'avère plus possible en raison des douleurs des membres inférieurs. L'expert relève que l'assurée a été opérée en 1970 d'une luxation congénitale des deux hanches. Actuellement, elle se plaint de douleurs musculosquelettiques polytopiques, non systématisées, se doublant de nucalgies, d'algies du rachis lombaire, de sciatalgies bilatérales, de gonalgies ainsi que d'une asthénie intense dès le matin au réveil. Elle affirme aussi ressentir des douleurs dans les deux hanches qui s'accompagnent de blocages récurrents. Les douleurs la réveillent la nuit et se situent à six ou sept sur une échelle de douleurs. Pour effectuer le ménage, elle se fait aider par une amie, ainsi que la famille. Les articulations

A/2998/2011 - 3/22 périphériques sont intactes, les hanches entièrement mobiles et indolores au status. Il en va de même des genoux, à l'exception de la présence d'un syndrome femoropatellaire du côté droit. La nuque ne présente pas de contractures de la musculature spinale, est mobile et indolore dans tous les axes de l'espace. La mobilité dorsolombaire s'avère conservée et indolore. Sur le plan psychique, l'assurée s'est remise des troubles thymiques et s'est bien adaptée à ses limitations actuelles. 7. Du 12 au 25 novembre 2007, l'assurée fait l'objet d'une observation professionnelle au Centre d'intégration professionnelle (ci-après : CIP). Dans son rapport du 30 novembre 2007, le CIP conclut que l'assurée est capable de réintégrer le monde économique ordinaire. 8. Dans son rapport du 21 juillet 2008, la division de la réadaptation professionnelle propose de mettre l'assurée au bénéfice d'un stage d'orientation professionnelle du 11 août au 9 novembre 2008 aux Etablissements publics pour l'intégration (EPI). 9. Le 21 juillet 2008, l'OAI octroie à l'assurée l'orientation professionnelle préconisée aux EPI. Par décision du 28 juillet 2008, il fixe les indemnités journalières à 103 fr. 70 par jour pendant la durée de cette mesure. 10. Dans la synthèse du rapport d'observation du 14 novembre 2008 des EPI, il est relevé ce qui suit: "La mesure d'orientation professionnelle conclut que l'assurée est apte au reclassement professionnel à mi-temps (actuellement). L'endurance est limitée. Néanmoins, la limitation au mi-temps étant essentiellement basée sur des considérations subjectives (fatigabilité, manque de résistance, lenteur, "poids psychiques", engagement inégal, déclarations de l'assurée) il conviendrait de suivre la question avec son médecin. Mise en situation : Le stage d'aide animatrice chez X________ à Genthod a été un succès. Dans ce cadre, de bonnes compétences sociales ont été mises en évidence. L'assurée est intéressée par ce métier et dit qu'il est compatible avec son atteinte "à mi-temps et en faisant attention aux ports de charges". Les orientations de téléphoniste-réceptionniste à l'accueil et d'employée de bureau sont exigibles. L'orientation de manutentionnaire légère n'est pas envisageable, l'assurée est démonstrative de ses douleurs dorsales et s'intéresse surtout aux activités de contacts humains. Quant à l'examen d'une orientation dans l'horlogerie, il a été rapidement interrompu, l'assurée est inapte à l'exécution de travaux fins (et ne fait aucun effort pour essayer d'obtenir des résultats exploitables). Propositions : formation pratique en EMS de douze mois (du 10 novembre 2008 au 29 novembre 2009), avec des cours théoriques spécialisés externes, afin d'exercer le métier d'aide animatrice en gérontologie."

A/2998/2011 - 4/22 - 11. Le 20 novembre 2008, l'OAI communique à l'assurée qu'elle prendra en charge les cours du reclassement professionnel en tant qu'aide animatrice en gérontologie du 10 novembre 2008 au 29 novembre 2009 à l'EMS X________. 12. Le 24 février 2009, l'OAI communique à l'assurée qu'elle lui octroie les frais de formation pour le reclassement dans le métier d'animateur en gérontologie du 22 avril au 31 décembre 2009. 13. Par courrier du 4 juin 2009, la pension " X________ Sàrl", sise à Genthod, informe l'OAI que l'assurée a dû s'absenter pendant le stage plusieurs fois pour cause de maladie, à savoir du 10 au 31 décembre 2008, les 11 et 12 mars 2009, du 1 er au 9 avril 2009, le 15 mai 2009 ainsi que les 26 et 27 mai 2009. Cet établissement s'interroge sur la possibilité pour l'assurée de pouvoir pratiquer une activité professionnelle à un rythme régulier et soutenu, tout en relevant que son travail donne entière satisfaction. 14. Déférant à une demande de l'OAI, l'assurée l'informe le 19 octobre 2009 qu'elle n'a jamais manqué un jour de travail sans raison médicale. Elle souffre énormément et se plaint de n'avoir aucune vie, devant se coucher dès qu'elle est rentrée à la maison. Néanmoins, elle affirme être de bonne volonté et de faire le maximum. Elle admet qu'il est important d'avoir une vie sociale et de se sentir incluse dans la société, mais estime que sa santé ne lui permet pas de faire un travail physiquement difficile et avec de longs trajets. Elle demande si elle pourrait faire une formation à l'OAI en bureautique, tout en disant adorer le métier d'animatrice en gérontologie. Cependant, selon l'assurée, elle n'a pas bénéficié de la formation convenue. Des cours importants ont été annulés et elle a souvent travaillé seule ou avec des stagiaires, très rarement avec une animatrice diplômée. Enfin, elle relève que la formation d'animatrice en gérontologie n'existe plus. Elle est remplacée par une formation qui inclut les activités d'aide-soignante et d'animatrice à la fois. 15. Dans son rapport du 28 octobre 2009, le Dr M________ atteste que l'état de la recourante est stationnaire et qu'il n'y a pas de changement dans les diagnostics. Toutefois, il fait état d'un syndrome vertébral lombaire aigu en date du 2 octobre 2009. Le traitement est en cours. La compliance est optimale, mais il n'y a pas une bonne concordance entre les plaintes et l'examen clinique. 16. Par courrier du 15 novembre 2009, l'assurée explique à l'OAI qu'après quelques difficultés au début, elle s'est bien adaptée à son travail, mais que les trajets ont très vite commencé à lui prendre beaucoup d'énergie et que les douleurs sont devenues de plus en plus fortes. Par ailleurs, il faut faire dans une petite structure beaucoup de choses qui sortent du domaine de l'animation, comme déplacer des fauteuils et des tables, ainsi qu'empêcher les résidents de marcher ou de partir, lorsqu'ils sont en crise, préparer les petits-déjeuners, donner à manger, aider les résidents à se lever d'un fauteuil etc. Or, elle ne doit pas porter plus de cinq kilos en raison de ses

A/2998/2011 - 5/22 problèmes de santé. Elle se demande si elle aurait moins souffert dans un EMS plus grand où elle n'aurait pu faire que de l'animation. Elle se plaint également que, pendant sa formation, les cours les plus intéressants et importants n'ont pas eu lieu, de sorte qu'elle n'a pas eu la formation qu'elle aurait dû avoir. Le trajet depuis son domicile à Vernier jusqu'à Genthod lui prenant deux heures et demie aller/retour tous les jours, elle demande s'il y a une possibilité de faire une "vraie" formation dans un EMS plus proche de son domicile. Elle se déclare également prête à essayer une autre formation dans la bureautique. 17. Le 26 novembre 2009, la pension " X________ Sàrl" atteste que l'assurée a effectué un stage d'aide animatrice à 50% dans son établissement, dans le but d'un reclassement professionnel, du 2 octobre 2008 au 29 novembre 2009. La stagiaire a participé à des animations de type occupationnel thérapeutique et de loisirs, ainsi que servi les petits-déjeuners et les goûters aux pensionnaires. Elle a su établir des relations de confiance et des liens personnels avec les résidants. Sa gentillesse, sa disponibilité et sa patience ont été très appréciés. Sa collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire était très bonne. 18. De l'avis médical du 2 décembre 2009 du Dr O________, médecin au Service médical régional pour la Suisse romande de l'assurance-invalidité (ci-après: SMR), il ressort qu'une incapacité de travail totale est attestée depuis le 19 octobre 2009 en raison d'un lumbago aigu qui semble être en lien avec l'activité d'animatrice inadaptée aux limitations fonctionnelles de l'assurée. Le Dr O________ propose de requestionner le Dr M________. 19. Par décision du 9 décembre 2009, l'OAI accorde à l'assurée une indemnité journalière de 199 fr. 40 du 30 novembre au 31 décembre 2009. 20. Le 10 décembre 2009, l'assurée fait part à l'OAI de son désespoir, ayant terminé le travail le 29 novembre 2009 et n'ayant pas reçu les indemnités journalières depuis lors. Elle relève par ailleurs qu'elle avait une rente d'invalidité à 100 % qu'elle ne touche plus depuis janvier 2009. La formation promise n'existe pas, de sorte qu'elle n'a pas reçu de diplôme. La moitié des cours a été annulée pour manque de participants. L'assurée a par ailleurs été souvent malade et les doses de ses médicaments ont augmenté. 21. Le 22 décembre 2009, l'OAI répond à l'assurée qu'elle recevra la totalité des indemnités journalières pour novembre et décembre 2009, alors même que les interruptions de travail pour cause de maladie étaient supérieures à 30 jours et que cette durée constitue la limite pour le paiement des indemnités journalières pendant une incapacité de travail. Par ailleurs, l'OAI confirme que la formation d'animatrice en gérontologie que l'assurée a suivie est qualifiante, puisqu'elle est couronnée, si le candidat remplit les conditions, par la délivrance d'un diplôme reconnu pour l'exercice de cette activité. Elle rappelle que la formation comporte un volet

A/2998/2011 - 6/22 théorique, par l'octroi d'une formation auprès de l'Association vaudoise d'établissements médico-sociaux (AVDEMS), et un volet pratique, concrétisé par un stage professionnel dans l'EMS X_________. Cette formation est ainsi parfaitement adaptée à l'objectif de reclassement. Faute de disponibilité, une formation pratique dans un EMS plus proche n'a malheureusement pas pu lui être offerte. Enfin, l'OAI informe l'assurée qu'il a resoumis son dossier au SMR, afin qu'il examine si une nouvelle évaluation de son état de santé est nécessaire. 22. Le 2 février 2010, le Dr M_________ informe l'OAI que les "démêlés avec vos différents services ont provoqué chez [l'assurée] un état dépressif réactionnel", traité par médicaments. Il relève que cela influence la symptomatologie douloureuse avec apparition d'un syndrome vertébral-lombaire aigu, pour lequel il a dû faire des infiltrations. Il pense que l'assurée présente actuellement une capacité de travail de 50 % dans une activité adaptée. 23. Dans son rapport du 30 juin 2010, la division de la Réadaptation professionnelle rappelle que l'assurée n'a jamais travaillé à plus de 50 % pendant le stage, malgré l'avis du SMR, selon lequel la capacité de travail est de 100 %. Cette division constate par ailleurs que la formation théorique et pratique est achevée. Si l'activité d'animatrice est adaptée, l'assurée pourrait trouver un emploi dans ce domaine. 24. Par courrier du 7 novembre 2010, l'assurée rappelle à l'OAI que son dossier est toujours en attente d'une décision depuis janvier 2010, suite à une réadaptation professionnelle. Depuis cette date elle ne perçoit aucun revenu. Elle indique par ailleurs qu'elle est en dépression et suivie par le Dr P_________ depuis mai 2010, à raison d'une séance par semaine. Enfin, elle souffre de douleurs chroniques. 25. Par courrier du 30 décembre 2010, l'assurée réclame de nouveau une décision ou une expertise médicale, si l'OAI a un doute. Elle lui fait savoir qu'elle s'est inscrite au chômage en octobre, mais qu'elle n'a pour l'instant pas droit aux prestations, l'assurance-chômage attendant la décision de l'assurance-invalidité. Par ailleurs, il lui a été indiqué par l'OAI en janvier 2010 qu'elle allait soit récupérer sa rente, soit refaire une réadaptation professionnelle compatible avec ses problèmes de santé, à 50 % ou à 100 %. Or, depuis une année, elle n'a plus de nouvelles. 26. Le 10 janvier 2011, l'OAI fait savoir à l'assurée qu'elle la soumettra à une nouvelle expertise médicale. 27. Les 13 et 25 janvier 2011, l'assurée fait l'objet d'une expertise rhumatologique et psychiatrique par le Dr Q_________, spécialiste en rhumatologie et médecine interne, et par la Dresse R_________, psychiatre. Dans leur rapport du 4 février 2011, ces médecins posent les diagnostics suivants, avec répercussion sur la capacité de travail : status post notion d'un trouble dépressif d'intensité sévère en rémission avec, actuellement, une dysthymie, syndrome femoro-patellaire droit et gonarthrose bilatérale débutante. A titre de diagnostics sans répercussion sur la

A/2998/2011 - 7/22 capacité de travail, ils retiennent une personnalité émotionnellement labile de type borderline, des difficultés dans les rapports avec le conjoint, des douleurs musculosquelettiques ubiquitaires, une obésité et une hypertension artérielle. Sur le plan physique, l'assurée doit éviter les travaux lourds, le port de charges supérieures à dix kilos, la position debout et la marche prolongée, les travaux accroupis, la montée et la descente d'escaliers de manière répétitive. Sur le plan psychique, l'assurée présente une fragilité constitutionnelle de la personnalité qui rend plus difficile la mobilisation des ressources pour reprendre une activité professionnelle à plein temps. Les experts ajoutent "Comme il ne s'agit pas d'une limitation d'ordre médical, elle ne réduit pas l'exigibilité professionnelle au sens de l'AI". Sur le plan social, les experts estiment qu'une reprise professionnelle serait très favorable pour l'image de soi et pour aborder les difficultés conjugales actuelles. Un maintien du soutien de la part de l'assurance-invalidité pour cette reprise pourrait se révéler bénéfique. L'expertisée pourrait travailler à 100 % dans l'activité d'aide-animatrice en EMS. Les experts relèvent par ailleurs que, depuis l'expertise du 24 novembre 2006 par le Dr N_________, un amendement complet de l'atteinte psychiatrique est attesté. Depuis lors, la capacité de travail de l'assurée est complète sur le plan psychiatrique. De l'anamnèse il ressort notamment que le mari de l'assurée bénéficie d'une rente d'invalidité partielle pour un degré d'invalidité de 60%, en raison d'une dépression apparue suite à un mobbing . Selon l'expertisée, le mari est "explosif" et les conflits de couple sont fréquents. Elle envisage le divorce. Quant à l'exigibilité professionnelle, l'assurée estime que l'activité d'aide-animatrice en EMS est adaptée, mais sans les activités annexes qui lui ont été demandées lors de son stage. Elle n'a pas recherché un emploi de ce type après son stage, mais a commencé des recherches d'emploi depuis son inscription au chômage en octobre 2010. Elle envisage par exemple une activité parascolaire, dont le rythme des vacances lui permettrait de se remettre de ses douleurs. Il ressort également de l'anamnèse que l'assurée n'a jamais été hospitalisée en raison d'atteintes psychiatriques, ni commis des tentamen ni élaboré de scénarios suicidaires. Elle ne s'est jamais automutilée ni n'a présenté des troubles du comportement alimentaire. Après avoir bénéficié d'un traitement antidépresseur durant six mois en 2001, l'assurée recommence un tel traitement début 2010 et débute une psychothérapie en mars 2010 chez le Dr P_________. Elle vit avec son mari et leur fils dans une grande maison dont ils sont propriétaires. Elle possède un chien, environ 25 oiseaux, deux chèvres et une brebis dont elle s'occupe, alors que son mari prend soin du jardin potager. Quant à la vie sociale, l'assurée rend visite à ses parents une à deux fois par semaine. Elle est par ailleurs en contact avec son meilleur ami, avec lequel elle a de fréquents contacts par mails, SMS et téléphones. Elle le voit également une à deux fois par mois. L'assurée et son mari apprécient recevoir chez eux, mais son mari n'accepte pas les invitations en retour. Dans l'appréciation, il est notamment relevé qu'il s'agit d'une assurée vive et intelligente. Une importante labilité émotionnelle révèle une personnalité fragile, une identité peu structurée, une difficulté à mobiliser ses ressources propres, de sorte qu'elle éprouve de grandes

A/2998/2011 - 8/22 difficultés à reprendre une vie active à plein temps. Toutefois, le trouble de la personnalité est constitutionnel et non pas décompensé. Il n'est donc pas incapacitant. Un contact téléphonique a été pris avec le Dr P_________, lequel a indiqué que l'assurée ne s'imaginait pas travailler à plus de 50 %, même si les signes objectifs de dépression n'étaient actuellement pas sévères. Selon le médecintraitant, c'est l'atteinte fibromyalgique qui empêche l'expertisée de travailler à un taux plus élevé. Sur le plan rhumatologique, à part la gonarthrose et le syndrome femoro-patellaire, il n'y a aucune limitation fonctionnelle manifeste. L'examen reste essentiellement marqué par des signes de surcharge fonctionnelle alliant exagération de la réponse verbale, projection non anatomique de la douleur, retrouvant des discordances manifestes, des amplitudes articulaires lorsque l'on observe l'assurée à son insu pour l'habillage et le déshabillage, lors des retournements sur la table d'examen et lorsqu'on lui demande d'effectuer certaines amplitudes articulaires de manière active. Ainsi, ni le status ni les examens complémentaires ne permettent d'expliquer la globalité des symptômes allégués, leurs localisations, leurs intensités et leurs retentissements sur le fonctionnement. 16 sur 18 points de Smythe sont douloureux à la palpations et dès lors évocateurs d'une fibromyalgie. Cependant, la présence d'une amplification des symptômes, de nombreux signes comportementaux et des points de contrôles positifs (sic) lui font écarter ce diagnostic et retenir plutôt un syndrome douloureux chronifié à intégrer à une comorbidité psychiatrique associée. Par ailleurs, l'examen clinique est quasi superposable à celui réalisé par le Dr N__________ en 2006. La capacité de travail est par conséquent entière d'un point de vue rhumatologique dans une activité adaptée. L'experte psychiatre se prononce également sur les critères jurisprudentiels concernant le caractère invalidant d'une fibromyalgie ou d'un trouble somatoforme douloureux. Elle considère notamment que le trouble de la personnalité et la dysthymie ne sont pas d'une grande gravité et intensité. 28. Le 5 avril 2011, la division de la réadaptation professionnelle évalue le degré d'invalidité de l'assurée à 30,6 %, sur la base d'une pleine capacité de travail en tant qu'aide-animatrice dans un EMS. 29. Par courrier du 10 mai 2011, l'assurée demande où en est son dossier. Elle estime avoir fait une énorme erreur durant sa réadaptation, lorsque l'OAI a décidé de lui enlever la rente et de la payer entièrement avec "la caisse de compensation". Elle n'a jamais imaginé qu'à la fin de la réadaptation elle se retrouverait sans un sou. Elle relève par ailleurs avoir fait beaucoup d'efforts pour faire la réadaptation professionnelle et payé au moins 1'500 fr. de taxi de sa poche durant celle-ci pour pouvoir aller au travail. 30. Le 7 juin 2011, l'OAI communique à l'assurée un projet de fin de mesures professionnelles sans droit à une rente d'invalidité. Il relève que son état de santé s'est amélioré de manière significative depuis sa décision initiale, au plus tard à la date de l'expertise du 23 novembre 2006 du Dr N__________, et qu'elle a recouvré

A/2998/2011 - 9/22 une pleine capacité de travail à cette date dans une activité adaptée. Par la suite, elle a bénéficié d'une réadaptation professionnelle durant laquelle elle a reçu des indemnités journalières, de sorte que le droit à la rente s'est éteint le 31 décembre 2008 en application de la loi. En outre, l'instruction complémentaire par une nouvelle expertise a confirmé que la capacité de travail raisonnablement exigible dans une activité adaptée est toujours de 100 %. Enfin, sa perte de gain n'étant que de 31 %, elle ne peut plus bénéficier d'une rente d'invalidité. 31. Par courrier du 28 juin 2011, l'assurée s'oppose au projet de décision, ses problèmes de santé s'étant aggravés ces derniers mois. Elle est par ailleurs en attente d'une convocation au Centre de la douleur des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). En outre, l'expertise bidisciplinaire contient des erreurs. Enfin, elle est actuellement en incapacité totale de travailler depuis plusieurs mois. 32. Le 20 juin 2011, le Dr P__________ atteste qu'il suit l'assurée depuis mai 2010 et qu'elle présentait alors, à part un tableau somatique préexistant, une symptomatologie dépressivo-anxieuse consécutive au refus de l'assurance-invalidité d'un stage d'animatrice et à une situation conjugale dégradée. Le suivi psychothérapeutique et le traitement pharmacologique permettrait, dans un premier temps, une évolution lentement favorable. Cependant, ces derniers mois, la recrudescence des plaintes physiques conduit à une nouvelle aggravation du trouble dépressif. Le médecin observe une humeur dépressive, des préoccupations morbides, une asthénie, une perte d'énergie chronique, une perte d'estime de soi associée à un sentiment de non reconnaissance, ainsi qu'une réduction marquée du plaisir et des intérêts. 33. Dans son avis médical du 25 août 2011, le Dr O__________ du SMR relève que le rapport Dr P__________ n'apporte aucun élément nouveau et maintient qu'il est exigible que l'assurée travaille à 100 % dans une activité adaptée à ses handicaps. 34. Par décision du 1 er septembre 2011, l'OAI confirme le projet de décision précité. 35. Par acte posté le 30 septembre 2011, l'assurée recourt contre cette décision. Elle fait valoir qu'elle n'a pas reçu une formation d'animatrice en gérontologie durant deux ans, mais uniquement bénéficié d'un stage d'aide-animatrice durant un an. Le 19 janvier 2011, l'OAI lui a promis soit une autre réadaptation professionnelle à 50 % ou à 100 % compatible avec ses problèmes de santé, soit de nouveau une rente d'invalidité. Concernant l'expertise bi-disciplinaire faite en 2011, elle ne savait pas qu'elle aurait pu récuser les médecins. Elle relève par ailleurs que la décision litigieuse l'a énormément perturbée. En dépit de grands efforts pour reprendre le dessus, sa fragilité psychologique et ses douleurs physiques provoquent des angoisses. Les douleurs se sont accentuées depuis mars 2011, de sorte qu'elle est en arrêt de travail à 100 % depuis le 18 mars 2011. Chaque jour, elle espère juste arriver à se lever pour être debout devant son fils, pouvoir faire la physiothérapie,

A/2998/2011 - 10/22 aller aux rendez-vous des médecins, essayer de soulager un peu ses douleurs, se laver et chauffer un repas. 36. A l'appui de son recours, la recourante produit le rapport du 27 juillet 2011 du Centre multidisciplinaire d'étude et traitement de la douleur des HUG, sous la plume de Dresse S__________. Celle-ci pose les diagnostics de fibromyalgie, de lombalgies chroniques et de status post-opération de luxation congénitale des deux hanches en 1970. Elle relève que les douleurs sont devenues insupportables depuis environ six mois sans facteur déclenchant particulier. Elles englobent tout le corps et sont de type décharges électriques, coups de marteau et de poignard, compressions, broiements, déchirures, arrachements, brûlures, paresthésies. Leur intensité est dans les meilleurs moments de six sur dix et dans les pires de dix sur dix. La recourante décrit ne plus pouvoir effectuer les activités quotidienne du ménage, des repas et des courses. Le score sur le questionnaire d'Oswestry de 45 % est compatible avec un handicap sévère. A cela s'ajoutent des troubles du sommeil, qui se sont toutefois améliorés depuis son séjour à Loèche. Dans l'anamnèse psychosociale est relevé que la recourante relate des difficultés dans le couple, n'ayant aucune aide de son mari. Son fils l'aide un peu, notamment pour les courses. La recourante entoure beaucoup son père qui est gravement diabétique et sa mère. Le score sur l'index de dépression de Beck est à 36, soit compatible avec un épisode dépressif sévère. D'un point de vue médicamenteux, le taux sérique de Prégabaline est dans la norme décrite dans la littérature. Il conviendrait de discuter avec le psychiatre pour changer l'antidépresseur. La Dresse S__________ conseille notamment la participation à un groupe de thérapie cognitivo-comportementale pour apprendre à la recourante à mieux utiliser ses ressources personnelles afin de gérer les limites imposées par les douleurs dans la vie quotidienne. 37. Dans son avis médical du 19 octobre 2011, le Dr O__________ du SMR estime que la recourante ne fait part que de plaintes subjectives sans apporter un quelconque élément médical nouveau. Quand au score d'Oswestry, il est basé sur un questionnaire n'évaluant que des éléments subjectifs. Tel est également le cas du score obtenu à l'échelle de Beck de dépression .Ce test n'est utile que pour le suivi du traitement et la recherche. 38. Dans sa réponse du 19 octobre 2011, l'intimé conclut au rejet du recours, en se fondant sur l'avis du SMR précité. Il relève en outre que la recourante ne fait valoir aucun motif formel de récusation des experts. Les éléments apportés ne permettent pas de faire une appréciation différente du cas. 39. Auditionné le 18 janvier 2012, l’OAI déclare ce qui suit : «Il est exact que la recourante n’a pas acquis un diplôme au terme de la réadaptation professionnelle, alors que notre courrier du 22 décembre 2009 laisse entendre, du moins selon l’interprétation de la présidente de la Cour, qu’une telle

A/2998/2011 - 11/22 formation est couronnée par un diplôme, si les conditions sont remplies. J’ignore pourquoi la recourante n’a pas pu acquérir un tel diplôme et quelles sont les conditions d’obtention. » Quant à la recourante, elle explique ce qui suit : « L’OAI m’avait promis en janvier 2010 de me mettre au bénéfice soit d’une nouvelle réadaptation professionnelle mieux compatible avec mes handicaps soit de continuer à me verser la rente d’invalidité. Toutefois, j’admets que la situation médicale a changé, car je suis en incapacité de travail totale depuis le 18 mars 2011. Actuellement, il me serait très difficile de suivre un reclassement professionnel. Je suis toujours suivie par le Dr M_________ que je vois toutes les trois semaines et le Dr P_________ que je vois une fois par semaine. Je souffre d’une part de fortes douleurs et, d’autre part, de troubles psychiques qui entravent notamment ma concentration et ma mémoire. » 40. Le 27 février 2012, la recourante complète son recours, par l’intermédiaire de son conseil, en concluant à l'annulation de la décision querellée et à la constatation qu'elle continue à avoir droit à une rente d'invalidité, sous suite de dépens. Elle relève en particulier que la symptomatologie tant psychiatrique que douloureuse s’est aggravée depuis avril 2011, justifiant un arrêt de travail total. Il s’avère dès lors nécessaire de compléter l’instruction par une nouvelle expertise psychiatrique. Le stage aux EPI a par ailleurs confirmé, sur le plan physique, sa difficulté de pouvoir maintenir un rythme régulier et soutenu, alors même qu’elle n’avait travaillé qu’à 50 %. La formation d’animatrice en gérontologie ne s’accorde pas non plus avec ses limitations fonctionnelles. En raison de la surcharge émotionnelle induite par cette activité et l’exacerbation des douleurs provoquées par les activités physiques, elle a été souvent absente. Aucun diplôme ne lui a été délivré à l’issue de cette formation, de sorte qu’elle n’a pas d’espoir d’accéder à un emploi dans ce domaine d’activité. Il ne saurait dès lors être soutenu que la mesure de reclassement professionnel a été un succès. Le salaire d’une animatrice en gérontologie ne peut donc être pris en considération pour le calcul de la perte de gain. La recourante estime en outre qu’il y a lieu de diminuer le salaire d’invalide théorique de 15 % pour tenir compte d’un important ralentissement et de sa fatigabilité. 41. Par écritures du 19 mars 2012, l’intimé se détermine sur les mesures de réadaptation professionnelle. Elle relève que la recourante n’a jamais travaillé à plus de 50 %, malgré l’avis du SMR. Elle n’a pas fini son stage et est en incapacité totale de travailler à partir du 19 décembre 2009. C’est la raison pour laquelle l’intimé a procédé à une évaluation théorique de la capacité de travail, Selon l’expertise pluridisciplinaire du 14 février 2011, une activité d’aide-animatrice en EMS est exigible à 100 %. Quant au salaire d’invalide pris en considération,

A/2998/2011 - 12/22 l’intimé s’est référé au salaire dans les activités médicales, sociales et dans le domaine des soins au niveau le plus bas. Par ailleurs, le service de réadaptation a encore précisé que la formation théorique et pratique que la recourante a reçue lui permet de travailler dans le domaine en cause. Cependant, l’intimé pourrait lui proposer une aide au placement. L’intimé estime en outre qu’il n’y a pas lieu de faire une réduction sur le salaire d’invalide, s’agissant d’une activité adaptée aux limitations fonctionnelles et à défaut de difficultés liées aux années de service, à la nationalité, à la catégorie d’autorisation de séjour ou au taux d’occupation. 42. Par ordonnance du 3 mai 2012, la Cour de céans met en œuvre une expertise judiciaire psychiatrique et la confie au Dr T__________. 43. Dans son rapport du 18 septembre 2012, l’expert retient le diagnostic de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen à sévère, avec syndrome somatique. Il n'émet pas le diagnostic de trouble somatoforme douloureux, dans la mesure où, selon les données du dossier, les douleurs chroniques de la recourante relèvent plutôt de la fibromyalgie, affection classée dans les maladies rhumatologiques. Il y a eu des fluctuations dans l’intensité de la dépression actuelle depuis son début il y a quatre ou cinq ans. Celle-ci est devenue significative à partir de mai 2010 (début du traitement psychiatrique) et s’est aggravée dès mars 2011. Il y a également des manifestations de type anxieux, sans que cette symptomatologie atteigne le degré d’un véritable trouble anxieux spécifique. Sur le plan de la personnalité, l’expert relève des traits de la personnalité dépendante. Dans le cadre restreint de l’expertise, il ne peut toutefois affirmer au degré de vraisemblance prépondérante que les traits dépendants atteignent le degré d’un véritable trouble de la personnalité au sens clinique. L’épisode dépressif relativement grave et durable depuis mars 2011, sans rémission connue depuis lors, entraîne des limitations fonctionnelles significatives, telles qu’une baisse de l’énergie disponible et de la motivation pour apprendre et entreprendre, ainsi qu'une diminution de l’attention par focalisation préférentielle sur les sensations internes pénibles, y compris douloureuses. Ces limitations diminuent la capacité de travail de 60 %. Quant à l’évolution de la capacité de travail, l’expert relève que le Prof. L_________ attestait en 2001 d’une incapacité de travail totale, avec effet rétroactif à 1996, en raison d’un épisode dépressif sévère. Entre 2001 et 2006, l'expert judiciaire considère que l’appréciation de 2001 reste valable, à défaut d’autres informations disponibles. Dès novembre 2006, il y a une rémission du trouble dépressif et la capacité de travail est entière, selon le Dr N_________. Cette appréciation reste valable jusqu’en février 2011. Quant au pronostic, l’expert judiciaire admet avec le psychiatre traitant que le traitement spécialisé n’a pas conduit à une rémission, voire à une amélioration significative du trouble dépressif. De ce fait, le Dr P__________ envisageait, début septembre 2012, d’introduire un nouvel antidépresseur. L’expert juge ce geste thérapeutique adéquat, tout en relevant que l’expérience montre que le trouble dépressif réagit mal au traitement, quel qu’il soit, lorsqu’il est accompagné d’un tableau douloureux chronique. Il pense ainsi qu’il paraît peu probable que le nouvel

A/2998/2011 - 13/22 antidépresseur amène un changement d’humeur radical dans un délai prévisible. Le caractère récurrent du trouble dépressif alourdit également le pronostic. A cela s’ajoute que les traits dépendants favorisent le maintien du trouble dépressif (mauvaise estime de soi) et contribuent à l’inactivité. La mobilisation physique est ainsi de première importance pour limiter l’évolution défavorable. Cependant, si les traits dépendants sont structurels, il faut admettre qu’ils mettent un frein à la mobilisation active et limitent les capacités d’auto-mobilisation. Ainsi, la personnalité et les douleurs risquent de continuer à entretenir durablement le trouble dépressif. L’expert estime par ailleurs que des mesures de réadaptation professionnelle ne sont pas indiquées. La comorbidité à la fibromyalgie est en outre suffisamment spécifique et grave pour être considérée comme ayant une existence clinique propre et indépendante de la fibromyalgie. Enfin, il n’y a pas d’amélioration de l’état de santé de la recourante sur le plan psychiatrique, par rapport aux constatations du 11 août 2001 par le Prof. L_________, dans la mesure où la description que ce dernier donne suggère que l’état clinique était assez proche de celui qui est constaté dans le cadre de l'expertise judiciaire, voire moins sévère. 44. Dans son écriture du 15 octobre 2012, la recourante constate que, selon l’expert, son état de santé ne s’est pas amélioré, de sorte que son droit à une rente d’invalidité, fondé sur un degré de 100 %, devait être maintenu. 45. Dans son avis médical du 9 octobre 2012, la Dresse T_________ du SMR adhère aux conclusions de l’expertise judiciaire. 46. Dans sa détermination du 15 octobre 2012, l’intimé se rallie à l’avis du SMR précité, dans le sens qu’il y a une aggravation de l’état de santé de la recourante depuis le mois de mars 2011 et que sa capacité de travail est de 40 % dès cette même date. 47. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA).

A/2998/2011 - 14/22 - 3. Est litigieuse la question de savoir si l’intimé était en droit de supprimer le droit à la rente de la recourante rétroactivement au 31 décembre 2008 et, cas échéant, de mettre fin aux mesures professionnelles. 4. L’art. 17 al. 1er LPGA dispose que si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Il convient ici de relever que l’entrée en vigueur de l’art. 17 LPGA, le 1 er janvier 2003, n’a pas apporté de modification aux principes jurisprudentiels développés sous le régime de l’ancien art. 41 LAI, de sorte que ceux-ci demeurent applicables par analogie (ATF 130 V 343 consid. 3.5). Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d’invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l’art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l’état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 343 consid. 3.5). Il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation du cas (ATF 112 V 371 consid. 2b et 387 consid. 1b). Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA doit clairement ressortir du dossier (ATFA non publié I 559/02 du 31 janvier 2003 consid. 3.2 et les arrêts cités). La réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (ATFA non publié I 406/05 du 13 juillet 2006 consid. 4.1). Un changement de jurisprudence n'est pas un motif de révision (ATF 129 V 200 consid. 1.2). Le point de savoir si un changement notable des circonstances s’est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu’ils se présentaient au moment de la dernière révision de la rente entrée en force et les circonstances qui régnaient à l’époque de la décision litigieuse. C’est en effet la dernière décision qui repose sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit qui constitue le point de départ temporel pour l’examen d’une modification du degré d’invalidité lors d’une nouvelle révision de la rente (ATF 133 V 108 consid. 5.4, ATF 130 V 343 consid. 3.5.2). 5. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la mise en œuvre de mesures d'instruction ou de réadaptation et le versement d'une indemnité journalière n'entraînent pas l'extinction du droit à la rente d'invalidité allouée précédemment à l'assuré (Arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 360/02 du 30 avril 2003 consid. 3). En vertu de l'art. 47 al. 1 LAI, son versement n'est que suspendu, dès le troisième mois civil après le début de la mesure d'instruction ou de réadaptation et

A/2998/2011 - 15/22 jusqu'à ce que celle-ci prenne fin. Par la suite, il appartient à l'administration d'examiner si les conditions d'une révision du droit à la rente sont réunies et, le cas échéant, d'augmenter, de réduire ou de supprimer la rente allouée initialement à l'assuré (VSI 1998 p. 184 sv. consid. 2). Il sied toutefois de rappeler que la rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 113 V 275 consid. 1a). Tel pourra notamment être le cas si la personne assurée a suivi avec succès une mesure de reclassement professionnel (ATF 122 V 78 consid. 2b). 6. Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2 en vigueur dès le 1er janvier 2008). 7. En vertu de l’art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70 % au moins, à un trois-quarts de rente s'il est invalide à 60 % au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50 % au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40 % au moins (art. 28 al. 2 LAI). 8. Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 102 V 165; ATFA non publié I 786/04 du 19 janvier 2006, consid. 3.1). Dans l'éventualité où des troubles psychiques ayant valeur de maladie sont finalement admis, il y a alors lieu d'évaluer le caractère exigible de la reprise d'une activité lucrative par l'assuré, au besoin moyennant un traitement thérapeutique. A cet effet, il faut examiner quelle est l'activité que l'on peut raisonnablement exiger de lui. Pour admettre l'existence d'une incapacité de gain causée par une atteinte à la santé mentale, il n'est donc pas décisif que l'assuré exerce une activité lucrative insuffisante; il faut bien plutôt se demander s'il y a lieu d'admettre que la mise à profit de sa capacité de travail ne peut, pratiquement, plus être raisonnablement exigée de lui, ou qu'elle serait même insupportable pour la société (ATF 127 V 294,

A/2998/2011 - 16/22 consid. 4c, ATF 102 V 165; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références). Ces principes sont valables, selon la jurisprudence, pour les psychopathies, les altérations du développement psychique (psychische Fehlentwicklungen), l'alcoolisme, la pharmacomanie, la toxicomanie et pour les névroses (RCC 1992 p. 182 consid. 2a et les références; ATFA non publié I 237/04 du 30 novembre 2004, consid. 4.2). 9. La reconnaissance de l'existence de troubles somatoformes douloureux persistants suppose d'abord la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 130 V 396, consid. 5.3). Comme pour toutes les autres atteintes à la santé psychique, le diagnostic de troubles somatoformes douloureux persistants ne constitue pas encore une base suffisante pour conclure à une invalidité. Au contraire, il existe une présomption que les troubles somatoformes douloureux ou leurs effets peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible (ATF 131 V 49, consid. 1.2). Une expertise psychiatrique est, en principe, nécessaire quand il s'agit de se prononcer sur l'incapacité de travail que les troubles somatoformes douloureux sont susceptibles d'entraîner (ATF 130 V 352, consid. 2.2.2 et 5.3.2). Une telle appréciation psychiatrique n'est toutefois pas indispensable lorsque le dossier médical comprend suffisamment de renseignements pour exclure l'existence d'une composante psychique aux douleurs qui revêtirait une importance déterminante au regard de la limitation de la capacité de travail. les principes jurisprudentiels développés en matière de troubles somatoformes douloureux sont également applicables à la fibromyalgie (ATF 132 V 65, consid. 4.1). Le caractère non exigible de la réintégration dans le processus de travail peut résulter de facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendent la personne incapable de fournir cet effort de volonté. Dans un tel cas, en effet, l’assuré ne dispose pas des ressources nécessaires pour vaincre ses douleurs. La question de savoir si ces circonstances exceptionnelles sont réunies doit être tranchée de cas en cas à la lumière de différents critères. Au premier plan figure la présence d’une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée (ATFA non publié I 1093/06 du 3 décembre 2007, consid. 3.2). Peut constituer une telle comorbidité un état dépressif majeur (ATF 135 V 65, consid. 4.2.2; ATF non publié 9C_387/2009 du 5 octobre 2009, consid. 3.2). Parmi les autres critères déterminants, doivent être considérés comme pertinents, un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie inchangée ou progressive), des affections corporelles chroniques, une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie et l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art (même avec

A/2998/2011 - 17/22 différents types de traitement), cela en dépit de l'attitude coopérative de la personne assurée. En présence d'une comorbidité psychiatrique, il sera également tenu compte de l'existence d'un état psychique cristallisé résultant d'un processus défectueux de résolution du conflit, mais apportant un soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie) (ATF 130 V 352, consid. 2.2.3). Plus ces critères se manifestent et imprègnent les constatations médicales, moins on admettra l’exigibilité d’un effort de volonté (ATFA non publié I 590/05 du 27 février 2007, consid. 3.1). A l'inverse, si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable, on conclura, en règle ordinaire, à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit à des prestations d'assurance. Au nombre des situations envisagées figurent la discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, les grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact (ATF 131 V 49, consid. 1.2). Il y a lieu d'observer que selon la doctrine médicale (cf. notamment DILLING/MOMBOUR/SCHMIDT [Hrsg.], Internationale Klassifikation psychischer Störungen, ICD-10 Kapitel V [F], 4ème édition, p. 191) sur laquelle s'appuie le Tribunal fédéral, les états dépressifs ne constituent en principe pas une comorbidité psychiatrique grave et durable à un trouble somatoforme douloureux, dans la mesure où ils ne sont en règle générale qu'une manifestation réactive ne devant pas faire l'objet d'un diagnostic séparé (ATFA non publié I 497/04 du 12 septembre 2005, consid. 5.1). 10. a) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir (ATF 125 V 261 consid. 4). La tâche du médecin dans le cadre d'une révision de la rente selon l'art. 17 LPGA consiste avant tout à établir l'existence ou non d'une amélioration de l'état de santé de l'assuré en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale avec la situation au moment de son examen (ATF 125 V 369 consid. 2). b) Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons

A/2998/2011 - 18/22 pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 125 V 351 consid. 3). c) Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. Ainsi, en principe, lorsqu’au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb). Le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa et les références). 11. En l’espèce, l’intimé a considéré que le droit à la rente s’était éteint le 31 décembre 2008, les mesures de réadaptation professionnelle, dont la recourante avait bénéficié, ayant été assorties d’indemnités journalières. Toutefois, comme relevé ci-dessus, la mise en œuvre de mesures d’instruction ou de réadaptation et le versement d’une indemnité journalière n’entraînent pas l’extinction du droit à la rente. Son versement est uniquement suspendu dès le troisième mois civil après le début de la mesure d’instruction ou de réadaptation et jusqu’à ce que celle-ci prenne fin. Ainsi, c’est à tort que l’intimé a refusé le paiement de la rente d’invalidité après la fin des mesures professionnelles, sans avoir examiné si les conditions d'une révision étaient remplies. De surcroît, la rente ne peut être supprimée que pour l’avenir, en vertu de l’art.17 al. 1 LPGA.

A/2998/2011 - 19/22 - 12. Se pose dès lors la question de savoir si les conditions d’une révision matérielle étaient réunies au moment de la décision querellée, justifiant la suppression de la rente pour l'avenir. La rente d’invalidité entière a été octroyée au départ à la recourante sur la base de l’expertise du 11 août 2001 du Prof. L________. Celui-ci a posé les diagnostics d’épisode dépressif sévère, sans symptôme psychotique, et d’antécédents personnels d’autres maladies ou affections, ainsi que d’antécédents personnels de malformations congénitales et d'anomalies chromosiques. L'incapacité de travail de la recourante était totale, de l'avis du Prof. L________, et elle ne pourrait pas s’adapter à son environnement professionnel. Une composante endogène de l’état dépressif n’était pas exclue. Parmi les facteurs exogènes impliqués, l’expert a mentionné le fait que l'assurance-invalidité n'avait pas immédiatement accédé à la demande d’invalidité de la recourante, en dépit de la gravité de son handicap congénital, des traitements pénibles qu’elle avait subis et de ses efforts pour ne pas réclamer des prestations avant sa vingtième année. La recourante présentait aussi une obésité qui pourrait influer sur l’acuité des douleurs, mais ne semblait pas s’accompagner d’un trouble évident des conduites alimentaires. L’état dépressif ne semblait pas être seulement réactionnel aux problèmes physiques. Au test Beck, son état thymique se situait dans la zone de dépression sévère. Ce test était confirmé par l’échelle de dépression de J.B. Carroll. Il ressort également de cette expertise que la recourante se plaignait beaucoup de douleurs. Elle affirmait ne pouvoir effectuer les tâches ménagères que lentement et difficilement, en les entrecoupant de fréquentes pauses. Elle se sentait vite fatiguée. Selon l’échelle du comportement douloureux de F. Boureau, la douleur avait notamment des conséquences majeures sur la fatigue, la distance de marche, le travail quotidien, les activités professionnelles, les relations avec les amis, le temps de loisirs et la sexualité. Dans le questionnaire de la douleur de Saint-Antoine (QDSA), la recourante avait décrit les douleurs comme étant éreintantes, angoissantes, torturantes, insupportables, horripilantes, déprimantes et portant à la nausée. De l’expertise judiciaire de septembre 2012, il résulte que la recourante se plaint spontanément de douleurs et de trous de mémoire, ainsi que de fatigue et d’une atteinte du moral. Elle déclare que ce sont essentiellement les douleurs qui la rendent incapable d’assumer les exigences d’une activité professionnelle régulière, ces douleurs touchant notamment les hanches et les genoux, le bras gauche, le dos, la nuque et la tête. Elle dit avoir eu des périodes de dépression depuis une dizaine d’années en relation avec la problématique physique douloureuse. A part une fibromyalgie ressortant du dossier, l’expert a diagnostiqué un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen à sévère avec syndrome somatique. Dans les constatations objectives, il a relevé que l’apparence de la recourante était négligée, qu’elle était obèse et avait un comportement douloureux, changeant souvent de position sur son siège, demandant à se lever plusieurs fois en cours d’examen, et se massant quelques fois le bras gauche. Elle paraissait authentique dans l’expression

A/2998/2011 - 20/22 de ses plaintes, sans exagération. L'expert n'a pas mis en évidence des troubles cognitifs. Lors du premier entretien, l’humeur était sévèrement abaissée, la recourante paraissant très triste et pleurant souvent. Le ralentissement était très prononcé (visage peu mobile, peu de mouvements spontanés, démarche lente, débit lent et monotone et répétition de thèmes négatifs). Lors du second entretien, six semaines plus tard, l’humeur était améliorée, mais le ralentissement était toujours présent sur les modes moteur, vocal et idéique. La recourante a exprimé dans ces entretiens de la culpabilité, mais avait également un comportement revendicatif, se plaignant de ne pas avoir reçu de vraie formation professionnelle durant son stage de réadaptation et que la rente d’invalidité lui avait été supprimée. Selon l’expert judiciaire, la capacité de travail de la recourante est de 40 %. A la question de savoir si l’état de santé de la recourante s'était amélioré depuis l’expertise du Prof. L________, il a répondu qu’à partir de novembre 2006, date de l’expertise du Dr N________, il y avait une rémission du trouble dépressif et une capacité de travail entière. Une aggravation s’était ensuite produite en mars 2011. L'expert judiciaire a estimé que l’état de santé de la recourante ne s'était pas amélioré depuis l’expertise du Prof. L________, hormis la rémission entre 2006 et 2011, dès lors que la description qu'avait donné le premier expert permettait de constater que l’état clinique était assez proche de celui qui était constaté actuellement, voire même moins sévère, les signes objectifs de la dépression relatés ayant été discrets à l’époque de cette première expertise. L’expertise judiciaire remplit en principe tous les critères jurisprudentiels précités pour lui reconnaître une pleine valeur probante. En effet, elle a été établie en pleine connaissance du dossier, prend en considération les plaintes de l’expertisée et est fondée sur un examen approfondi. Ses conclusions sont enfin étayées et convaincantes. Au vu de cette expertise judiciaire, il ne peut être considéré, à la date de la décision querellée, que l’état de santé de la recourante se soit amélioré, dès lors que le trouble dépressif s’est aggravé à partir de mars 2011, après une amélioration pendant quelques années. 13. Il sied également d'examiner si les conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important, suite aux mesures de réadaptation professionnelle dont la recourante a bénéficié. Toutefois, cette question peut rester ouverte, dans la mesure où, même en admettant que la recourante ait pu améliorer sa capacité de gain, il appert qu'elle subirait une perte de gain supérieure à 70 %, compte tenu de sa capacité de travail réduite de 40%. En effet, en se fondant sur la comparaison des gains effectuée par l'intimé le 5 avril 2011 (doc. 152), son salaire avec invalidité aurait été à 100% de 59'785 fr., ce qui

A/2998/2011 - 21/22 correspond pour un taux d'activité de 40% à 23'914 fr. Comparé à un gain sans invalidité de 86'207 fr., sa perte de gain est de 72%, ce qui ouvre le droit à une rente entière. 14. S'agissant d'un trouble dépressif lié à une symptomatologie douloureuse chronique, on pourrait se demander si ces pathologies remplissent les critères jurisprudentiels établis par la jurisprudence pour leur reconnaître un caractère invalidant. Toutefois, ces critères n'ont été élaborés qu'après la décision initiale en 2001 et un changement de jurisprudence n’est pas un motif de révision au sens de l’art. 17 LPGA. En droit des assurances sociales, un changement de jurisprudence ne peut qu’exceptionnellement conduire à la révocation d’une décision, même si cette décision est assortie d’effets durables (notamment si elle concerne des prestations périodiques). Il faut que la nouvelle jurisprudence ait une telle portée générale qu’il serait contraire au droit à l’égalité de ne pas l’appliquer dans tous les cas, en particulier en maintenant une ancienne décision pour un seul assuré ou un petit nombre d’assurés. Si cette condition est remplie, la modification n’aura, en règle ordinaire, des effets que pour l’avenir. Cette pratique restrictive vaut en tout cas lorsque l’application d’une jurisprudence nouvelle s’opérerait au détriment du justiciable (cf. ATF 129 V 200 consid. 1.2). En outre, la sixième révision de l’assurance-invalidité, qui permet de réviser certaines rentes même si les conditions de l'art. 17 al. 1 LPGA ne sont pas réunies, n’est entrée en vigueur que le 1 er janvier 2012 et n’était donc pas encore applicable au moment de la décision dont est présentement recours. 15. Cela étant, le recours doit être admis et la décision du 1 er septembre 2011 annulée. Il sera par ailleurs constaté que la recourante continue à avoir droit à une rente d’invalidité entière dès la fin des mesures professionnelles. 16. Dans la mesure où la recourante obtient gain de cause, une indemnité de 3'000 fr. lui est octroyée à titre de dépens. 17. L’émolument de justice, fixé à 800 fr., est mis à la charge de l’intimé.

A/2998/2011 - 22/22 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Annule la décision du 1 er septembre 2011. 4. Constate que la recourante continue à avoir droit à une rente d’invalidité entière dès la fin des mesures professionnelles. 5. Octroie à la recourante une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens. 6. Condamne l’intimé au paiement d’un émolument de justice de 800 fr. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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