Siégeant : Juliana BALDÉ, Présidente; Rosa GAMBA et Larissa ROBINSON-MOSER, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2990/2016 ATAS/1001/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt sur partie du 30 novembre 2016 4ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE, représentée par APAS- Association pour la permanence de défense des patients et des assurés recourante
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE
intimé
A/2990/2016 - 2/4 - ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 5 août 2016 l’office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après l’OAI ou l’intimé) a octroyé à Madame A______, née en 1958, une demi-rente d’invalidité (degré AI 50%) du 1er septembre 2013 au 31 décembre 2014, une rente entière d’invalidité (degré AI 100%) du 1er janvier 2015 au 31 mai 2015, et une demirente d’invalidité (degré AI 50%) depuis le 1er juin 2015 ; Qu’en date du 12 septembre 2016, l’assurée, par l’intermédiaire de son mandataire, a interjeté recours, concluant à l’octroi d’une rente entière d’invalidité dès le 1er septembre 2013; Que la recourante conteste l’avis du SMR du 28 avril 2016, rendu sur dossier, se référant notamment aux rapports du docteur B______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, des 17 juin 2015 et 1er septembre 2016, selon lesquels les crises clastiques qu’elle présente sont des limitations qui modifient durablement sa capacité de travail, qu’une aggravation en automne 2014 avait conduit à une hospitalisation à la clinique de Belle-idée, sur recommandation de la docteure C______, médecin cheffe de clinique au CAPPI ; qu’à cela s’ajoutait une nouvelle décompensation anxio-dépressive en juin 2016 ayant motivé une hospitalisation à la clinique psychiatrique de Belle-Idée ; Que le Dr B______ contestait qu’une amélioration soit intervenue depuis le suivi intensif de sa patiente au CAPPI du 23 octobre 2014 au 6 février 2015 et attestait que sa capacité de travail demeurait nulle dans toute activité ; que cet avis était partagé par la docteure D______, qui suit la recourante depuis 12 ans ; Qu’un délai a été imparti à l’intimé pour déposer sa réponse et son dossier ; Que par écriture du 31 octobre 2016, l’intimé se réfère à un avis du SMR du 4 octobre 2016, selon lequel, après examen des pièces transmises par la recourante, l’aggravation de l’état de santé constatée en octobre 2014 est durable, de sorte que sa décision doit être réformée dans le sens où la rente entière octroyée dès le 1er janvier 2015 n’est pas limitée dans le temps ; que pour le surplus, sa décision d’octroi d’une demi-rente d’invalidité pour la période du 1er septembre 2013 au 31 décembre 2014 est maintenue ; Qu’invitée à se déterminer, la recourante, par écriture du 23 novembre 2016, a pris acte de ce que l’intimé a acquiescé partiellement à ses conclusions en ce sens qu’une rente entière lui est reconnue à compter du 1er janvier 2015 ; qu’elle conclut à ce qu’un arrêt sur partie soit rendu, donnant acte à l’intimé de ce qui précède et le condamnant, en tant que de besoin à prester ; Que pour le surplus, la recourante a déclaré maintenir ses conclusions pour la période antérieure de septembre 2013 à décembre 2014 ;
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CONSIDERANT EN DROIT
Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le recours, interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi, est recevable (art. 56 et 60 LPGA ; art. 89B loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA-GE - E 5 10) ; Qu’aux termes de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours ; Qu’en l’espèce, l’intimé a partiellement acquiescé aux conclusions de la recourante, en ce sens qu’il admet, au vu des pièces médicales produites, qu’elle a droit à une rente entière d’invalidité depuis le 1er janvier 2015, non limitée dans le temps ; Qu’en revanche, l’intimé maintient sa décision d’octroi d’une demi-rente d’invalidité pour la période antérieure de septembre 2013 à décembre 2014, ce que la recourante conteste ; Qu’au vu de ce qui précède, il convient d’admettre partiellement le recours, de réformer la décision de l’intimé en ce sens que la recourante a droit à une rente entière d’invalidité depuis le 1er janvier 2015, non limitée dans le temps ; Que pour ce qui concerne la période antérieure, la suite de la procédure est réservée ; Que la recourante a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens que la chambre de céans arrête à CHF 1'500.- (cf. art. 61 let. g LPGFA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986- (RFPA - E 5 10.03) ; Qu’un émolument de CHF 200.- est mis à la charge de l’intimé (art. 69al. 1bis LAI) ;
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A/2990/2016 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond, statuant sur partie : 2. Admet partiellement le recours. 3. Réforme la décision de l’intimé en ce sens que la recourante a droit à une rente entière d’invalidité depuis le 1er janvier 2015, non limitée dans le temps. 4. Condamne l’intimé, en tant que de besoin, à verser les prestations dues. 5. Condamne l’intimé à payer à la recourante la somme de CHF 1'500.- à titre de participation à ses frais et dépens. 6. Condamne l’intimé au paiement d’un émolument de CHF 200.-. 7. Réserve la suite de la procédure pour ce qui a trait à la période de septembre 2013 à décembre 2014. 8. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO
La présidente
Juliana BALDÉ
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales le