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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.11.2009 A/2982/2009

November 19, 2009·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,958 words·~10 min·4

Full text

Siégeant : Karine STECK, Présidente, Maria GOMEZ et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2982/2009 ATAS/1429/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 19 novembre 2009 En la cause Madame B___________, domiciliée à GEX, FRANCE Monsieur C___________, domicilié à GEX, FRANCE demandeurs contre CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE (CIEPP), rue de Saint-Jean 67, case postale 5278, 1211 GENEVE 11 CAISSE DE RETRAITE DU PERSONNEL DE X__________SA, à PLAN-LES-OUATES défenderesses

EN FAIT

A/2982/2009 2/6 1. Par jugement du 31 mars 2009, la chambre familiale du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOURG EN BRESSE a prononcé le divorce de Madame C___________, née B___________ en 1963, et Monsieur C___________, en 1965, lesquels s'étaient mariés en date du 4 juin 1994. 2. Dans le dispositif du jugement précité, le juge civil a homologué la convention conclue en date du 19 janvier 2009 par les époux portant règlement des effets du divorce. Aux termes du chapitre IV de ladite convention, les intéressés ont notamment convenu : « Monsieur C___________ est détenteur d’un second pilier suisse représentant la contrevaleur en euros de 49'785 fr. 35 (…). Monsieur C___________ s’engage à verser la moitié de cette somme (…) dans le mois qui suivra la date à laquelle le jugement en divorce français sera exécutoire en Suisse ». 3. Le jugement de divorce, devenu définitif, a été transmis au Tribunal de céans en date du 15 août 2009 par Madame B___________. 4. Son ex-époux, interpellé par le Tribunal de céans, a indiqué, par pli du 7 septembre 2009, ne pas s’opposer au partage par moitié de son deuxième pilier. 5. Interrogée par le Tribunal de céans, la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE (CIEPP) - à laquelle Monsieur C___________ est affilié depuis le 1er janvier 2004 - a indiqué, par courrier du 2 novembre 2009, que le montant de l’avoir accumulé s’élevait au moment de l’entrée en force du divorce à 82'106 fr. 50, étant précisé que ce montant comprenait la prestation de libre passage de 49'785 fr. 35 transmise en date du 3 avril 2004 par la BALOISE VIE. et qu’il fallait en déduire l’avoir du demandeur au moment du mariage, plus les intérêts courus durant la durée du mariage, soit 14'273 fr. 35. 6. Les documents recueillis au cours de l’instruction ont été transmis aux parties. 7. Une audience de comparution personnelle s’est tenue en date du 19 novembre 2009, au cours de laquelle il a été expliqué aux parties que le montant qui avait été retenu par le juge civil français correspondait en réalité à la prestation de libre passage transmise par LA BALOISE VIE à la CIEPP en date du 3 avril 2004, que ce montant comprenait dès lors l’avoir accumulé avant le mariage - lequel aurait dû être soustrait - mais ne comprenait en revanche pas l’avoir accumulé depuis le 3 avril 2004 - qui aurait dû être ajouté. Les parties ont été informées qu’en réalité, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur s’élevait à 67'833 fr. 15 (82'106 fr. 50 - 14'273 fr. 35), de sorte que c’était un montant de 33'916 fr. 60 (et non de 24'892 fr. 70) qui devait revenir à la demanderesse, ce qui représentait une différence de 9'023 fr. 90 en faveur de

A/2982/2009 3/6 cette dernière, par rapport à ce qu’avait prévu le juge civil français. Les parties ont manifesté leur accord en ce sens.

EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. En l'occurrence, se pose d'abord la question de l'exequatur du jugement de divorce, lequel a été rendu par un tribunal français. a) S'agissant de la reconnaissance de jugements étrangers, il convient de se référer à la loi fédérale sur le droit international privé du 18 mars 1987 (LDIP). Selon son art. 25, une décision étrangère est reconnue en Suisse : a. si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'Etat dans lequel la décision a été rendue était donnée; b. si la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive; c. s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27 LDIP, lequel précise que la reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse.

A/2982/2009 4/6 La reconnaissance d'une décision doit également être refusée si une partie établit : a. qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve, b. que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens, c. qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu'il a précédemment été jugé dans un état tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance. L'art. 29 LDIP définit la procédure de reconnaissance des décisions étrangères comme suit : "La requête en reconnaissance ou en exécution sera adressée à l'autorité compétente du canton où la décision étrangère est invoquée. Elle sera accompagnée : a. d'une expédition complète et authentique de la décision, b. d'une attestation constatant que la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou qu'elle est définitive, et c. en cas de jugement par défaut, d'un document officiel établissant que le défaillant a été cité régulièrement et qu'il a eu la possibilité de faire valoir ses moyens. Lorsqu'une décision étrangère est invoquée à titre préalable, l'autorité saisie peut statuer elle-même sur la reconnaissance (art. 29 al. 3 LDIP). b) Il appartient ainsi au Tribunal de céans de statuer, à titre préjudiciel, sur la reconnaissance en Suisse du jugement de divorce rendu le 31 mars 2009 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOURG EN BRESSE. Le Tribunal fédéral des assurances a confirmé qu'en pareil cas, la juridiction saisie peut faire usage de la faculté réservée par l'art. 29 al. 3 LDIP et statuer elle-même, à titre préjudiciel, sur la reconnaissance en Suisse du divorce prononcé à l'étranger (ATF 6 S.438/2004 du 8 juin 2005; cf. également SJ 2002 II p. 397ss). Il convient donc de vérifier que la reconnaissance du jugement étranger est compatible avec l'ordre public suisse (art. 27 al. 1 LDIP). Tel ne serait pas le cas s'il était contraire à des dispositions impératives du droit suisse (par exemple s'il renvoyait le partage des prestations à une date postérieure à celle du divorce [SJ 2004 I p. 413]).

A/2982/2009 5/6 4. En l’espèce, le juge français a ordonné le partage par moitié des seuls avoirs du demandeur. La convention conclue par les époux et ratifiée par le juge est conforme au droit suisse en ce qu’elle prévoit le partage par moitié des avoirs du demandeur mais les montants retenus se sont révélés erronés eu égard à l’instruction menée par le Tribunal de céans. En effet, selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur s'élève à 67'833 fr. 15 (82'106.50 - 14'273.35) et non à 49'785.35. Il en résulte que le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 33'916 fr. 60 (67'833.15 : 2) et non de 24'892 fr. 70 (49'785.35 : 2), ainsi que l’avait calculé le juge civil français, ce qui représente une différence de 9'023.90 en faveur de la demanderesse. Dans la mesure où les parties, informées de cet état de fait, ne se sont pas opposées à l’application du principe du partage des avoirs par moitié tel que l’avait voulu le juge français en application du droit suisse, il convient de conclure que ce dernier a été respecté. Pour le reste, aucun des demandeurs ne s'oppose à la reconnaissance du jugement français. Enfin, l’institution de prévoyance concernée a confirmé le caractère réalisable du partage. Par conséquent, il y a lieu de reconnaître le jugement de divorce et d'exécuter le partage ordonné par le juge français. 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

A/2982/2009 6/6 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE (CIEPP) à transférer, du compte de Monsieur C___________ la somme de 33'916 fr. 60 à la CAISSE DE RETRAITE DU PERSONNEL DE PATEK PHILIPPE SA en faveur de Madame C___________, née B___________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 1er avril 2009 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Yaël BENZ La Présidente :

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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