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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 21.04.2009 A/298/2009

April 21, 2009·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·955 words·~5 min·4

Full text

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/298/2009 ATAS/454/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 21 avril 2009

En la cause

Madame T__________, domiciliée à GENEVE recourante

contre

HOSPICE GENERAL, Direction générale, sis Cours de Rive 12, 1211 GENEVE 3 intimé

A/298/2009 - 2/4 - EN FAIT 1. Madame T__________ , née en 1963, a été mise au bénéfice de prestations selon la loi sur les prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit du 18 novembre 1994 (LRMCAS) du 1 er mai 2007 au 31 mars 2008. 2. Par jugement du 3 mai 2007, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce de l'intéressée d'avec son époux, Monsieur U__________, a condamné celui-ci à lui verser par mois et d'avance la somme de 600 fr. à titre de contribution pour son entretien jusqu'au 31 décembre 2007. 3. Par courrier du 19 juin 2007, l'intéressée a informé son assistante sociale au Service du revenu minimum cantonal d'aide sociale (RMCAS), Madame V__________, qu'elle n'avait reçu aucun versement, ni du Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA) qu'elle avait mandaté, ni de son ex-mari. 4. Le RMCAS a versé en juillet 2007 à l'assurée une prestation de 1'710 fr. 10. Cette prestation a été calculée sans que soit prise en compte la contribution à l'entretien due par l'ex-époux. 5. Le 2 août 2007, l'intéressée a adressé à Madame V__________ copie d'un courrier du SCARPA daté du 16 juillet 2007, aux termes duquel ce service avait suspendu son dossier jusqu'à droit jugé par la Cour de justice, saisie d'un appel formé par elle-même contre le jugement du 3 mai 2007. 6. Le 7 février 2008, l'intéressée a communiqué au service du RMCAS copie de l'arrêt rendu le 14 décembre 2007 par la Cour de justice confirmant la contribution mensuelle de 600 fr. du 1 er mars 2007 au 31 décembre 2007. 7. Le 21 février 2008, le service du RMCAS a demandé à l'intéressée de signer un ordre de paiement destiné au SCARPA afin d'être directement remboursé du montant de la pension alimentaire, étant précisé que si cette pension n'était pas versée, les ordres de paiement n'auraient aucune valeur. A réception des ordres de paiement, le SCARPA a fait savoir au service du RMCAS que l'intégralité des sommes dues avait déjà été recouvrée et versée à l'intéressée, soit 2'500 fr. en juillet 2007 (somme encaissée auprès de Monsieur U__________ le 19 juin 2007). Il a été précisé que ce versement de 2'500 fr. concernait la pension de juin 2007. 8. Par décision du 4 juillet 2008, le service du RMCAS a réclamé à l'intéressée le remboursement de la somme de 1'710 fr., représentant les prestations allouées à tort au mois de juillet 2007.

A/298/2009 - 3/4 - 9. Par décision du 12 janvier 2009, le Président du conseil d'administration de l'Hospice général a rejeté l'opposition formée par l'intéressée. Il relève que celle-ci prétend, sans en apporter la moindre preuve cependant, avoir été de bonne foi et avoir informé son assistante sociale au service du RMCAS du versement des 2'500 fr. par téléphone, au milieu du mois de juillet 2007. Il considère dès lors que la remise de l'obligation de rembourser doit être refusée. 10. L'assurée a interjeté recours le 30 janvier 2009 contre ladite décision. 11. Dans sa réponse du 25 février 2009, le Président du conseil d'administration de l'Hospice général a conclu au rejet du recours. 12. Le Tribunal de céans a ordonné la comparution personnelle des parties le 17 mars 2009. 13. A l'issue de l'audience, le Tribunal a ordonné l'audition de Madame V__________ en qualité de témoin le 31 mars 2009. 14. Par courrier du 2 avril 2009, le Président du conseil d'administration de l'Hospice général a informé le Tribunal de céans qu'il reconnaissait finalement la bonne foi de l'intéressée et a proposé de renoncer à la demande de remboursement.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 2 let. b de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît des contestations prévues à l’art. 39 de la loi cantonale sur les prestations cantonales accordées aux chromeurs en fin de droit du 18 novembre 1994 (LRMCAS; J 2 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Le recours, interjeté en temps utile, est recevable (art. 38 LRMCAS). 3. Le litige porte sur la remise de l'obligation de rembourser la somme de 1'710 fr., la question du principe et du montant de la restitution n'étant pas contestée. 4. Aux termes de l'art. 20 al. 2 LRMCAS, le bénéficiaire qui était de bonne foi n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il ne serait pas mis de ce fait dans une situation difficile. 5. Par courrier du 2 avril 2009, le Président du conseil d'administration de l'Hospice général a reconnu que l'intéressée était de bonne foi et a, de ce fait, dans la mesure où la condition de la situation financière difficile était réalisée, proposé de renoncer à la demande de remboursement.

A/298/2009 - 4/4 - 6. Il convient de prendre acte de cette proposition. Il y a ainsi lieu de constater que les conditions, cumulatives, de l'art. 20 al. 2 LRMCAS, sont réunies et d'admettre le recours.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Prend acte de la proposition du 2 avril 2009 3. Admet le recours. 4. Annule les décisions des 4 juillet 2008 et 12 janvier 2009. 5. Dit que la procédure est gratuite.

La greffière

Marie-Louise QUELOZ

La Présidente

Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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