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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 10.11.2008 A/2970/2008

November 10, 2008·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,477 words·~12 min·4

Full text

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2970/2008 ATAS/1302/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 10 novembre 2008

En la cause Madame V___________, domiciliée à Genève recourante

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, sise rue de Montbrillant 40, Genève intimée

A/2970/2008 - 2/7 - EN FAIT 1. Le 24 janvier 2008, Mme V___________ (ci-après : l'assurée), née en 1982, a requis des indemnités de l'assurance-chômage. 2. L'assurée s'est rendue à la Caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : la caisse) le 7 février 2008 pour y déposer plusieurs pièces, soit selon le formulaire intitulé "check-list" de la caisse, une carte AVS, une pièce d'identité, une attestation d'adresse, la confirmation de l'inscription, la demande d'indemnité, un compte bancaire ou postal et une attestation de résidence en Suisse. 3. Par courrier du 11 février 2008, la caisse a écrit à l'assurée : "votre droit à l'indemnité ne pouvant être déterminé que sur la base d'un dossier tout à fait complet, vous voudrez bien nous adresser par retour du courrier, ou venir déposer personnellement au guichet-information de la caisse, la ou les pièces suivantes : attestation d'études mentionnant les dates exactes (début/fin), titre d'études (diplôme, CFC, licence, etc…), copie de l'exmatriculation de l'université". 4. L'assurée a trouvé un emploi dès le 1 er février 2008. 5. L'Office cantonal de l'emploi (ci-après : l'OCE) a annulé le dossier de l'assurée le 12 mars 2008 en mentionnant que celle-ci avait trouvé un emploi. 6. Le 16 mai 2008, constatant qu'elle n'avait pas été indemnisée pour janvier 2008 et suite à un entretien téléphonique avec la caisse, l'assurée a écrit à celle-ci qu'elle était certaine d'avoir rendu la feuille jaune (IPA) en janvier et qu'elle avait tardé à demander le versement de ses indemnités car elle attendait une annulation d'une sanction par l'OCE. Elle a joint le formulaire IPA dûment rempli. 7. Par décision du 19 mai 2008, la caisse a refusé tout droit à l'indemnité de l'assurée pour janvier 2008 au motif que le formulaire IPA ne lui était parvenu que le 16 mai 2008 et que son droit à l'indemnité avait été exercé au-delà du délai légal de trois mois. 8. Le 26 mai 2008, l'assurée s'est opposée à cette décision en faisant valoir que l'OCE lui avait annulé une sanction le 9 avril 2008 seulement et qu'elle avait attendu, sur conseil de l'OCE, avant de réclamer le paiement de ses indemnités de janvier 2008, qu'elle avait été dûment informée que le formulaire IPA était très important et qu'elle l'avait remis avec tout son dossier. 9. Par décision du 16 juin 2008, la caisse a rejeté l'opposition de l'assurée en relevant que le formulaire IPA n'avait été remis à la caisse que le 16 mai 2008 et qu'il n'existait aucune trace d'un quelconque dépôt de ce formulaire avant cette date.

A/2970/2008 - 3/7 - 10. Le 15 août 2008, l'assurée a recouru auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales à l'encontre de la décision précitée en faisant valoir que son dossier avait été contrôlé deux fois lorsqu'elle était allée le remettre à la caisse et qu'on lui avait demandé de le compléter en amenant certaines pièces manquantes dont ne faisait pas partie le formulaire IPA. Il s'agissait du seul papier contenant ses données personnelles et elle l'avait donc bien évidement rempli et apporté au guichet. Il incombait à l'administration de délivrer un reçu de tous les documents fournis, ce qu'elle n'avait pas fait. Attendre que le délai de trois mois soit échu sans se manifester relevait du formalisme excessif de la part de l'autorité. 11. Le 29 août 2008, la caisse a conclu au rejet du recours. Le dossier de l'assurée avait été scanné mais l'IPA n'y figurait pas et il était improbable qu'il ait été égaré. Au demeurant, le droit à l'indemnité de la recourante pour janvier 2008 se limitait à un jour en raison des délais d'attente général et spécial et, s'il était dû par la caisse, devrait être versé à l'Hospice général du fait de l'aide accordée par celui-ci à l'intéressée en janvier 2008. 12. Le 13 octobre 2008, le Tribunal de céans a entendu les parties en audience de comparution personnelle. La recourante a déclaré : "J'ai obtenu un travail le 1 er février 2008 que j'ai quitté le 10 octobre 2008. Je vais donc à nouveau devoir m'inscrire au chômage. Je suis allée au guichet le 7 février 2008 à la rue Montbrillant. Je me rappelle très bien avoir déposé le formulaire IPA avec mon dossier. La personne qui m'a reçue, un monsieur, m'a signalé qu'il manquait des documents soit ceux qui m'ont ensuite été réclamés par courrier du 11 février 2008. Comme j'avais des dettes j'ai reçu une aide de l'Hospice général notamment en janvier 2008. Je me rappelle d'autant plus avoir déposé ce document qu'il est de couleur jaune. Comme j'avais reçu une suspension de la part de l'ORP (en raison du fait que des recherches d'emploi que j'avais déposées ont été perdues par l'office puis retrouvées), j'ai attendu que celle-ci soit annulée par l'OCE pour me préoccuper de mon indemnisation. Suite à cette annulation on m'a dit qu'il fallait attendre un certain temps avant d'être indemnisée, ce que j'ai fait, puis j'ai contacté la Caisse pour m'enquérir du paiement. C'est à ce moment-là qu'on m'a signalé qu'il manquait le formulaire. Je signale que plusieurs personnes à l'ORP ont dit qu'il était fréquent que des pièces que les assurés déposent à la Caisse soient ensuite perdues. Je précise que j'ai reçu le formulaire jaune IPA lors d'un entretien que j'ai eu à l'ORP en janvier 2008. Il m'a été remis de main à main par un conseiller en placement". Le représentant de la caisse a déclaré : "Je signale qu'il est en effet arrivé à d'autres reprises que des assurés affirment qu'ils ont déposé des formulaires qui ne figurent pas dans leur dossier. Il n'y a pas

A/2970/2008 - 4/7 d'instructions particulières données aux personnes qui travaillent aux guichets si les assurés déposent des dossiers incomplets. Les directives du SECO nous empêchent de transiger dans un cas comme celui-là". 13. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 8 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 LPGA qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA). 3. L'objet du litige porte sur le droit de la recourante aux indemnités de chômage pour le mois de janvier 2008. 4. a) L'art. 20 LACI prévoit que le chômeur exerce son droit à l’indemnité auprès d’une caisse qu’il choisit librement. Dans les limites du délai-cadre applicable à la période d’indemnisation (art. 9, al. 2), un changement de caisse n’est pas autorisé. Le Conseil fédéral règle les dérogations (al. 1). Le chômeur est tenu de présenter à la caisse une attestation de travail délivrée par son dernier employeur. Celui-ci la lui remet lorsqu’il quitte ses services. Lorsque l’assuré ne se trouve au chômage qu’ultérieurement, l’employeur est tenu de la lui remettre, sur sa demande, dans le délai d’une semaine (al. 2). Le droit s’éteint s’il n’est pas exercé dans les trois mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapporte. Les indemnités qui n’ont pas été perçues sont périmées trois ans après la fin de ladite période (al. 3). Selon l'art. 29 al. 1 et 3 de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI), pour la première période de contrôle pendant le délai-cadre et chaque fois que l’assuré se retrouve en situation de chômage après une interruption de six mois au moins, il fait valoir son droit en remettant à la caisse: a. sa demande d’indemnité dûment remplie; b. le double de la demande d’emploi (formule officielle); c. les attestations de travail concernant les deux dernières années; d. l’extrait du fichier «Données de contrôle» ou la formule «Indications de la personne assurée»; e. tous les autres documents que la caisse exige pour juger de son droit aux indemnités (al. 1). Au besoin, la caisse imparti à l'assuré un délai convenable pour compléter les documents et le rend attentif aux conséquences d'une négligence (al. 3). b) Selon la jurisprudence, le délai de trois mois prévu à l'art. 20 al. 3 LACI a un caractère péremptoire; il commence à courir à l'expiration de chaque période de

A/2970/2008 - 5/7 contrôle à laquelle se rapporte le droit à l'indemnité, même si une procédure de recours est pendante (DTA 2005 n° 11 p. 135). Le droit à l'indemnité n'est sauvegardé que si l'assuré le fait valoir à temps au moyen des documents mentionnés à l'art. 29 al. 2 OACI (ATF 113 V 68 consid. 1b; DTA 1998 p. 282 consid. 1a). Selon un principe général du droit des assurances, exprimé notamment à l'art. 29 al. 3 OACI, un comportement de l'assuré contraire à ses obligations ne peut avoir pour conséquence la perte d'un droit que s'il a été expressément et sans équivoque rendu attentif au risque de déchéance (DTA 2005 n° 11 p. 140 consid. 5.3.2, 2002 p. 188 consid. 3c et les références). En particulier s'agissant de l'art. 29 al. 3 OACI, le Tribunal fédéral des assurances a jugé que cette norme de protection selon laquelle un délai convenable supplémentaire doit être accordé au besoin ne s'appliquait que pour compléter les premiers documents et non pour pallier à leur absence; si l'assuré n'exerce pas son droit à l'indemnité dans le délai péremptoire de l'art. 20 al. 3 LACI, son droit s'éteint, la caisse de chômage ne devant ni l'avertir ni lui fixer de délai supplémentaire (DTA 2005 n° 11 p. 140 consid. 5.3.2, 1998 p. 282; ATF C 12/2005 du 13 avril 2006). 5. En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 6. a) En l'espèce, la recourante a expliqué de façon convaincante lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 13 octobre 2008 qu'elle avait très certainement remis la feuille jaune IPA à la caisse avec les autres pièces de son dossier le 7 février 2008, qu'elle était consciente de l'importance de ce formulaire car l'ORP avait attiré son attention sur ce fait et qu'il s'agissait d'ailleurs de l'unique formulaire où figurait toutes ses données personnelles. Elle n'a cependant pas été à même de prouver formellement cette remise. Le Tribunal de céans constate cependant que le formulaire valant accusé de réception des documents de la caisse intitulé "check-list des documents à demander qui devront nous parvenir" ne contient pas de rubrique concernant le formulaire IPA, contrairement, par exemple, à celui intitulé "documents pour l'ouverture du dossier chômage" de la caisse de chômage UNIA de sorte qu'un formulaire IPA apporté à la caisse par un assuré n'est jamais mentionné comme document reçu par celle-ci.

A/2970/2008 - 6/7 - Par ailleurs, en l'espèce, quatre jours après la remise par la recourante de son dossier au guichet de la caisse, soit le 11 février 2008, celle-ci lui a réclamé trois documents complémentaires en précisant qu'ils étaient nécessaires pour que le dossier soit "tout à fait complet" afin de déterminer le droit à l'indemnité. La recourante a en conséquence apporté les pièces réclamées le 21 février 2008 (et non pas le 21 janvier 2008 comme mentionné de façon erronée sur le tampon de la caisse), démontrant une volonté de remplir au mieux ses obligations et de poursuivre les démarches nécessaires à l'exercice de son droit à l'indemnité. En conséquence, les circonstances du cas d'espèce justifient de ne pas appliquer les conséquences négatives découlant de l'art. 20 al. 3 LACI en relation avec l'art. 29 OACI (cf. ATF précité consid. 4.2.2), ce d'autant que la recourante a expliqué qu'elle avait attendu le mois de mai pour réclamer le paiement de ses indemnités en raison de l'attente de l'issue, finalement favorable, de l'opposition qu'elle avait formée à l'encontre d'une décision de suspension de son droit à l'indemnité, l'ORP ayant dans un premier temps perdu des documents qui figuraient pourtant effectivement dans son dossier. b) Il y a lieu de constater que la recourante n'était pas déchue de son droit de réclamer l'indemnité de janvier 2008 en transmettant le 16 mai 2008 le formulaire IPA à la caisse, dès lors qu'il convient d'admettre qu'en l'absence de celui-ci dans son dossier, l'intimée aurait dû lui accorder un délai convenable pour compléter ce dernier en remettant le document manquant. 7. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis, la décision litigieuse annulée et la cause renvoyée à l'intimée pour qu'elle rende une nouvelle décision, étant constaté que la recourante a droit à l'indemnité pour le mois de janvier 2008.

A/2970/2008 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet. 3. Annule la décision de l'intimée du 16 juin 2008. 4. Renvoie la cause à l'intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nancy BISIN La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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