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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 14.04.2026 A/2963/2025

April 14, 2026·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,376 words·~17 min·5

Full text

Siégeant : Justine BALZLI, présidente ; Yves MABILLARD et Michael RUDERMANN, juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2963/2025 ATAS/314/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 14 avril 2026 Chambre 16

En la cause A______

recourante contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI

intimé

A/2963/2025 - 2/9 - EN FAIT

Après résiliation de son contrat de travail par son employeuse le 30 octobre 2024 pour le 31 décembre 2024, A______ (ci-après : l’assurée) s’est inscrite auprès de l’office régional de placement (ci-après : ORP) pour obtenir des prestations de l’assurance-chômage à compter du jour même. b. Lors de l’entretien de conseil du 21 janvier 2025, l’assurée a informé sa conseillère de vacances du 31 janvier au 9 mars 2025. c. Le 21 janvier 2025, l’ORP a pris note de l’indisponibilité de l’assurée vis-à-vis de l’assurance-chômage du 31 janvier au 9 mars 2025 et attiré son attention sur le fait que seul le nombre de jours sans contrôle figurant en bas de page sur son décompte faisait foi. Si la durée de son absence dépassait le nombre de jours indiqués dans son décompte, les jours en dépassement ne seraient pas indemnisés et elle devrait effectuer des recherches d’emploi pendant ces jours non payés. d. Par décision du 30 janvier 2025, l’OCE a suspendu le droit à l’indemnité de l’assurée pendant huit jours à compter du 2 janvier 2025, car elle n’avait pas effectué de recherches d’emploi durant son délai de congé du 1er novembre au 31 décembre 2024. e. Le 2 avril 2025, l’OCE a adressé une demande d’informations à l’assurée, en raison de son annonce de vacances du 31 janvier au 9 mars 2025. Cette demande d’informations est restée sans réponse. f. Par décision du 24 avril 2025, l’OCE a déclaré l’assurée inapte au placement du 2 au 30 janvier 2025. L’assurée s’était inscrite à l’OCE pour le 2 janvier 2025 puis avait annoncé des vacances du 31 janvier au 9 mars 2025. En l’absence de réponse à la demande de renseignements du 2 avril 2025, elle devait supporter les conséquences de son défaut de collaboration et de l’absence de preuve. Pour la période du 2 au 30 janvier 2025, elle était inapte au placement, ses chances d’être engagée par un éventuel employeur étant trop faibles pour une aussi courte durée. De plus, étant en vacances, elle ne pouvait pas participer à une mesure de marché du travail, à un entretien de conseil en présentiel avec l’ORP ou accepter un emploi, étant précisé qu’à cette période, elle ne disposait pas encore d’un solde de jours sans contrôle. Par courrier du 25 avril 2025, l’assurée a indiqué regretter la situation et a sollicité la compréhension de l’OCE. Elle n’avait pas reçu le courrier du 2 avril 2025, de sorte qu’elle n’avait pas pu y répondre. Elle avait acheté son billet d’avion en septembre 2024, pour aller dans son pays d’origine régler des problèmes strictement personnels. Elle ne connaissait pas les règles régissant ce type de situations et n’avait alors pas connaissance de la décision de son employeuse de résilier son contrat de travail.

A/2963/2025 - 3/9 - Elle avait signalé ce voyage à son conseiller (recte : sa conseillère), qui lui avait indiqué qu’elle allait être réprimandée mais qu’elle devait continuer à chercher des emplois à distance. En conséquence, elle travaillait actuellement, ayant commencé à travailler le 12 mars 2025 pour la société B______, et gagnait ainsi un gain intermédiaire. Elle a annexé à son opposition les formulaires de preuve de recherches personnelles en vue de trouver un emploi pour janvier 2025 indiquant qu’elle avait effectué quatorze recherches d’emploi entre le 15 et le 29 janvier 2025, pour février 2025 indiquant qu’elle était en vacances du 30 janvier au 9 mars 2025 ainsi que pour mars 2025 comportant huit recherches d’emploi entre les 10 et 28 mars 2025. b. Par décision du 21 août 2025, l’OCE a rejeté l’opposition de l’assurée et confirmé sa décision du 24 avril 2025. L’assurée n’apportait aucun élément permettant de revoir la décision litigieuse. Elle avait échoué à démontrer sa disponibilité pour accepter un emploi ou commencer une mesure de marché du travail durant la période précédant ses vacances, du 2 au 31 janvier 2025 et il était établi qu’elle était indisponible vis-àvis de l’assurance-chômage du 31 janvier au 9 mars 2025. C’était à juste titre que son inaptitude au placement avait été prononcée du 2 au 31 janvier 2025. Par acte du 29 août 2025, l’assurée a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice contre cette décision sur opposition. Elle n’avait pas reçu le courrier du 2 avril 2025. Elle était allée dans son pays d’origine pour résoudre des problèmes de santé urgents liés à la santé de sa fille. Elle avait retrouvé un emploi pour C______SA depuis le 17 mars 2025, de sorte qu’elle n’avait plus, depuis avril 2025, fait usage de la couverture de l’assurancechômage. Le travail qu’elle exerçait en tant qu’agente de nettoyage lui permettait de subvenir à ses besoins, mais elle n’était pas en mesure d’assumer des charges supplémentaires. Elle a notamment joint un reçu de banque concernant la vente de billets d’avion Air France le 4 novembre 2024 et ses billets aller-retour à destination de Lima émis le lendemain. b. Le 15 septembre 2025, l’assurée a précisé qu’en raison de l’urgence avec sa fille et « afin d’éviter de compliquer son assistance professionnelle », pensant continuer à travailler pour son ancienne employeuse, elle avait demandé son billet en septembre et l’avait acheté en novembre 2024, afin d’utiliser ses congés dus jusqu’en février 2025. c. Par réponse du 29 septembre 2025, l’OCE a persisté dans les termes de sa décision du 21 août 2025. Par décision du 30 janvier 2025 entrée en force, l’OCE avait sanctionné l’assurée pour n’avoir effectué aucune recherche d’emploi durant la période précédant son

A/2963/2025 - 4/9 inscription, élément qui renforçait la conclusion selon laquelle elle ne pouvait raisonnablement être considérée comme disponible pour occuper un emploi durant la période du 2 au 30 janvier 2025. L’assurée n’avait pas davantage démontré son aptitude au placement durant la période considérée. Il apparaissait peu vraisemblable qu’elle aurait renoncé à son déplacement au vu des circonstances invoquées, du coût du billet d’avion et du fait que son voyage avait été réservé le 5 novembre 2024, soit bien avant son inscription au chômage. d. Le 20 octobre 2025, l’assurée a persisté dans son recours, soulignant qu’elle ne pouvait pas être tenue responsable de sommes supplémentaires qu’il lui était impossible de payer, ainsi que sa volonté de travailler et de ne pas « être taxé d’abuseur ». Sa fille était hospitalisée dans une clinique psychiatrique à Lima. e. Le 13 novembre 2025, l’OCE a persisté dans sa position, les difficultés personnelles et financières de l’assurée, ainsi que le contexte familial délicat dans lequel elle se trouvait n’étant pas déterminants sur le plan juridique relatif à son aptitude au placement pour la période du 2 au 30 janvier 2025. f. Le 26 novembre 2025, l’assurée a sollicité une réduction du montant dû, car, exerçant son activité d’intermédiaire en gains, elle ne disposait pas des fonds nécessaires pour le régler.

EN DROIT

1. 1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 Interjeté dans la forme et le délai de trente jours prévus par la loi (art. 56 ss LPGA et 62 ss de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10), le recours est recevable. 2. 2.1 En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent en principe être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par la voie d'un recours. Le juge

A/2963/2025 - 5/9 n'entre donc pas en matière, sauf exception, sur des conclusions qui vont au-delà de l’objet de la contestation (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 et les références). 2.2 En l’espèce, la recourante a indiqué, dans son acte de recours, ne pas être en mesure d’assumer des charges supplémentaires et, dans son écriture du 20 octobre 2025, ne pouvoir être tenue de sommes supplémentaires qu’elle n’était pas en mesure de payer, pour ensuite demander, le 26 novembre 2025, la réduction du montant dû. Cependant, la décision attaquée confirme uniquement l’inaptitude au placement de la recourante du 2 au 30 janvier 2025, de sorte que le litige porte exclusivement sur la conformité au droit du prononcé de ladite inaptitude. Les conclusions susmentionnées de la recourante, qui excèdent cet objet, seront partant déclarées irrecevables. 3. 3.1 Conformément à l'art. 8 al. 1 let. f LACI, l'assuré doit, pour bénéficier de l'indemnité de chômage, notamment être apte au placement. Selon l’art. 15 al. 1 LACI, est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire. 3.2 Par mesures d'intégration, on entend toutes les mesures ordonnées par l'ORP, c'est-à-dire aussi bien les assignations à participer à des mesures de marché du travail que les rendez-vous pour les entretiens de conseil à l'ORP (arrêt du Tribunal fédéral 8C_65/2020 du 24 juin 2020 consid. 3.1). L'obligation de participer aux mesures d'intégration a été renforcée lors de la 3e révision de la LACI. Alors qu'avant celle-ci, le refus systématique ou du moins répété des mesures d'intégration conduisait à une privation des prestations, ce principe a été transféré à l'art. 15 LACI (arrêt du Tribunal fédéral 8C_816/2018 du 5 décembre 2019 consid. 6.2 ; Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 70 ad art. 15 et n. 4 ad art. 30). 3.3 L'aptitude au placement comprend deux éléments : le premier est la capacité de travail, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée – sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne ; le deuxième élément est la disposition à accepter immédiatement un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, laquelle implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 146 V 210 consid. 3.1 ; 125 V 51 consid. 6a). L'aptitude au placement est évaluée de manière prospective d'après l'état de fait existant au moment où la décision sur opposition a été rendue (ATF 146 V 210 consid. 3.2 ; 143 V 168 consid. 2 et les arrêts cités). 3.4 Un assuré qui prend des engagements à partir d'une date déterminée et de ce fait n'est disponible sur le marché de l'emploi que pour une courte période n'est, en http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/8C_65/2020 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/8C_816/2018 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/146%20V%20210 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/125%20V%2051 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/125%20V%2051 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/146%20V%20210 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/143%20V%20168

A/2963/2025 - 6/9 principe, pas apte au placement. L'ancien Tribunal fédéral des assurances a toutefois précisé que les principes jurisprudentiels concernant l'aptitude au placement ne doivent pas conduire à pénaliser le chômeur qui trouve et accepte une place appropriée mais non libre immédiatement. Il n'est en effet pas raisonnablement exigible d'un assuré, qui a fait tout son possible pour diminuer le dommage et qui a trouvé un emploi pour une date ultérieure – relativement proche – de repousser la conclusion du contrat de travail, dans l'espoir hypothétique de trouver une place disponible plus tôt, mais au risque de rester finalement au chômage plus longtemps. Il convient par conséquent d'être souple dans l'examen de l'aptitude au placement d'un assuré qui, conformément à son obligation de diminuer le dommage, accepte une telle place de travail, même si, par conséquent, il peut difficilement être placé durant la période précédant son entrée en fonction (arrêt du Tribunal fédéral 8C_443/2014 du 16 juin 2015 consid. 3.3). 3.5 En tant qu'autorité de surveillance, le Secrétariat d’État à l’économie (ci‑après : SECO) a adopté des directives à l'intention des organes chargés de l'application de l'assurance-chômage afin d'assurer une pratique uniforme en ce domaine. Dans ce but, elles indiquent l'interprétation donnée par l'administration à certaines dispositions légales. Elles n'ont pas force de loi et ne lient ni les administrés, ni les tribunaux, ni même l'administration elle-même (ATF 133 II 305 consid. 8.1 et les références). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable ou à participer à une mesure de réinsertion et est en mesure et en droit de le faire. La notion d'aptitude au placement englobe trois conditions qui doivent être remplies de manière cumulative : la volonté d'être placé (élément subjectif) ; la capacité de travail (élément objectif) ; le droit de travailler (élément objectif) ; la volonté de participer à une mesure de réinsertion (SECO, Directive LACI IC – marché du travail/assurance-chômage [TC ; ci-après : Bulletin LACI IC], état au 1er janvier 2024, n. B215). La notion de « mesure de réinsertion » englobe toutes les mesures de marché du travail, y compris les séances d'information, les entretiens de conseil et de contrôle (Bulletin LACI IC, n. B216). Lorsqu'un assuré est disposé à travailler, en mesure et en droit de le faire et qu'il cherche du travail, il est en principe réputé apte à être placé, indépendamment de ses chances sur le marché du travail. Par contre, si, en raison de sa situation personnelle et familiale ou pour des raisons d'horaire, il ne peut ou ne veut pas se mettre à disposition comme on pourrait l'exiger normalement d'un travailleur, il doit être considéré comme inapte au placement (Bulletin LACI IC, n. B 217). L'assuré qui, au début de son chômage, ne peut se mettre à la disposition du marché de l'emploi que pour une période relativement brève parce qu’il a pris des dispositions à partir d’une certaine date (avant un voyage à l'étranger, un retour définitif au pays pour un étranger, le service militaire, une formation ou lorsque l'assuré va se lancer dans une activité indépendante, etc.) est en règle générale

A/2963/2025 - 7/9 inapte au placement, ses chances d'engagement étant trop minces (Bulletin LACI IC, n. B227). Si l’assuré est disponible pendant au moins trois mois, il est réputé apte au placement. S’il est clair dès l’inscription au chômage que la disponibilité est inférieure à trois mois, l’aptitude au placement peut être reconnue à un assuré lorsque, compte tenu de la situation du marché du travail et de la souplesse de l’assuré (p. ex. s’il est disposé à exercer une activité en dehors de la profession qu’il a apprise et à accepter des emplois temporaires), il a vraisemblablement des chances de trouver un emploi (Bulletin LACI IC, n. B227). Si des vacances non payées d’une durée de plus de quatre semaines débutent dans les trois premiers mois de chômage, l’aptitude au placement doit être vérifiée pendant la période qui précède l’interruption du chômage compte tenu du court laps de temps à disposition pour un nouvel emploi (Bulletin LACI IC, n. B377). 4. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b ; 125 V 195 consid. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 5. En l’espèce, la recourante s’est inscrite au chômage pour placement dès le 2 janvier 2025. Elle a ensuite annoncé, lors de l’entretien de conseil le 21 janvier 2025, son absence de Suisse du 31 janvier au 9 mars 2025, période durant laquelle elle est partie dans son pays d’origine. Ces éléments ont conduit l’intimé à retenir que, pendant la période du 2 au 30 janvier 2025, les chances de la recourante d’être engagée par un éventuel employeur étaient trop faibles, vu la courte durée, et que, partant, la recourante était inapte au placement durant cette période. Ce raisonnement est conforme aux normes, à la jurisprudence et à la directive susmentionnées. Par ailleurs, les éléments invoqués par la recourante dans ses écritures ne permettent pas de démontrer son aptitude au placement durant la période litigieuse. En effet, le fait qu’elle s’est rendue dans son pays en raison de problèmes personnels urgents liés à la santé de sa fille, problèmes qu’elle ne pouvait ignorer en tant que mère, tend plutôt à démontrer qu’elle n’aurait pas été en mesure d’accepter un travail convenable durant la période précédent son départ, un tel travail nécessitant vraisemblablement de renoncer au voyage, vu la brièveté de ladite période. La recourante a par ailleurs également indiqué que, compte tenu de sa situation financière difficile, il ne lui avait pas été possible http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/126%20V%20360 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/125%20V%20195 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/126%20V%20322

A/2963/2025 - 8/9 d’annuler un billet d’avion de USD 1'004.36 et d’en acheter facilement un autre pour des dates ultérieures, ce qui tend à confirmer que la recourante n’aurait pas pu accepter un emploi convenable en janvier 2025 en raison de l’imminence de son voyage. En outre, s’il est louable que la recourante ait trouvé du travail dès mars 2025, cet élément ne permet pas de démontrer son aptitude au placement en janvier 2025. Finalement, la situation financière difficile invoquée par la recourante ne démontre pas non plus son aptitude au placement pendant la période litigieuse. Au vu de ce qui précède, l’intimé était fondé à déclarer la recourante inapte à l’emploi du 2 au 30 janvier 2025. 6. Dans ces circonstances, la décision litigieuse est conforme au droit et le recours à son encontre, mal fondé, sera rejeté. 7. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).

A/2963/2025 - 9/9 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie KOMAISKI La présidente

Justine BALZLI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

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