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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 10.01.2011 A/2959/2010

January 10, 2011·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,769 words·~9 min·2

Full text

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2959/2010 ATAS/31/2011 ARRET DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales du 10 janvier 2011 6 ème Chambre

En la cause Monsieur C___________, domicilié à Genève Madame C___________, domiciliée à Gimel demandeur contre FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, agence de la Suisse romande, case postale 6183, 1002 Lausanne FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE, case postale 2251, 1211 Genève 2 défendeur

A/2959/2010 - 2/6 - EN FAIT 1. Par jugement du 17 juin 2010, la 1 ère chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame C___________, née le D___________ en 1960 et Monsieur C___________, né en 1976, mariés en date du 7 janvier 2000. 2. Selon le chiffre 4 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 24 août 2010 et a été communiqué au Tribunal cantonal des assurances sociales le 2 septembre 2010. 4. L’instruction menée par le Tribunal de céans a permis d’établir les faits suivants : S’agissant de Mme C___________ : • Selon l'extrait de compte fourni par la Caisse cantonale genevoise de compensation, la demanderesse a travaillé pendant la durée du mariage et pour un salaire et une durée pertinents au sens de la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40) auprès des employeurs suivants : - X___________ - Y___________ SA • Le 9 septembre 2010, la demanderesse a fourni des attestations de prévoyance de la Fondation institution supplétive LPP agence régionale de la Suisse romande et de la Caisse de pensions X___________. • Le 27 septembre 2010, la Fondation institution supplétive LPP agence régionale de la Suisse romande a attesté d'une prestation de sortie acquise du 7 janvier 2000 au 24 août 2010 de 26'494 fr. 30, comprenant un versement de 16'834 fr. du 27 juillet 2004 de la Caisse de pension X___________. • Le 11 novembre 2010, Y___________ SA a indiqué qu'elle avait déjà requis de la Fondation institution supplétive LPP, agence régionale de la Suisse romande, les informations nécessaires. • Le 26 novembre 2010, la Fondation institution supplétive LPP de Zürich a attesté qu'elle ne gérait aucun compte pour la demanderesse.

A/2959/2010 - 3/6 - S’agissant de M. C___________ : • Selon l'extrait de compte fourni par la Caisse cantonale genevoise de compensation, le demandeur a travaillé pendant la durée du mariage et pour un salaire et une durée pertinents au sens de la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40) auprès des employeurs suivants : - Z___________ SA. - XA___________ Suisse SA - XB___________ reisen AG • Le 15 septembre 2010, la Fondation de libre passage de la Banque Cantonale de Genève a attesté d'un avoir au jour du divorce de 17'873 fr. 40 et d'un versement de la Fondation de prévoyance en faveur du personnel de XB___________ Voyages Holding SA et des entreprises qui lui sont économiquement liées (la fondation XB___________) de 17'309 fr. le 17 juillet 2008. • Le 24 septembre 2010, le demandeur a indiqué qu'il était au chômage depuis le 15 septembre 2008 et a fourni une attestation de la fondation XB___________ indiquant une entrée dans l'entreprise le 1 er mai 2006 et une affiliation jusqu'au 31 décembre 2007. • Le 6 octobre 2010, XB___________ Voyages Holding SA a attesté d'une affiliation du demandeur du 1 er mai 2006 au 31 décembre 2007. Selon le décompte de la fondation XB___________, la prestation de sortie était de 17'052 fr. 35 au 31 décembre 2007 et un versement de 17'309 fr. avait été effectué le 18 juillet 2008 auprès de la Fondation de libre passage de la BCG. • Le 15 octobre 2010, la Caisse Inter-entreprises de prévoyance professionnelle (CIEPP) a attesté d'une affiliation du 1 er avril 2001 au 30 avril 2006 (employeur XA___________ SA) et d'un transfert de 10'257 fr. 90 le 21 novembre 2006 auprès de la Winterthur, laquelle lui avait précédemment transféré le 7 juin 2001 348 fr. 25. • Le 22 octobre 2010, Axa Winterthur a attesté d'une affiliation du 21 novembre 2000 au 23 février 2001 et d'un transfert de 348 fr. 25 auprès de la CIEPP. • A la demande du Tribunal de céans, Axa Winterthur a précisé le 11 novembre 2010 qu'elle n'avait pas reçu de prestation de libre passage durant l'affiliation du demandeur du 21 novembre 2000 au 23 février 2001 (Xc___________ SA) et que la CIEPP avait versé 10'257 fr. 90 le 21 novembre 2006 à la fondation XB___________ à laquelle le demandeur était affilié depuis le 1 er mai 2006.

A/2959/2010 - 4/6 - • Le 22 novembre 2010, la fondation XB___________ a attesté d'une affiliation le 1 er mai 2006 et d'un transfert de 17'309 fr. le 18 juillet 2008 auprès de la Fondation de libre passage de la Banque Cantonale de Genève. Elle avait reçu 10'257 fr. 90 le 21 novembre 2006 au titre de prestation de libre passage. 5. Le 7 décembre 2010, le Tribunal cantonal des assurances sociales a informé les demandeurs qu’un montant de 4'310 fr. 45 revenait au demandeur et leur a imparti un délai pour former leurs éventuelles observations. 6. Les demandeurs n'ont pas formulé d'observations. 7. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. Dès le 1 er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009 (LOJ ; RS E 2 05). 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance des demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle

A/2959/2010 - 5/6 du mariage, le 7 janvier 2000, d’autre part le 24 août 2010, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par M. C___________ est de 17'873 fr. 40 (auprès de la Fondation de libre passage de la Banque Cantonale de Genève) tandis que celle acquise par Mme C___________ est de 26'494 fr. 30 (auprès de la Fondation institution supplétive LPP agence de la Suisse romande), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi M. C___________ doit à son exépouse le montant de 8'936 fr. 70 (17'873 fr. 40 : 2) et celle-ci lui doit le montant de 13'247 fr. 15 (26'494 fr. 30 : 2), de sorte que c’est Mme C___________ qui doit à M. C___________ le montant de 4'310 fr. 45. 4. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003) 5. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

A/2959/2010 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la Fondation institution supplétive LPP agence de la Suisse romande à transférer, du compte de Mme C___________, la somme de 4'310 fr. 45 à la Fondation de libre passage de la Banque Cantonale de Genève en faveur de M. C___________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 24 août 2010 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nancy BISIN La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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