Siégeant : Doris GALEAZZI-WANGELER, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs.
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2957/2010 ATAS/405/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 19 avril 2011 1 ère Chambre
En la cause Madame R_________, domiciliée à Versoix Monsieur S_________, domicilié c/o M. T_________, à Bernex demanderesse
demandeur
contre
CAISSE DE PENSION PRO, sise Bahnhofstrasse 4, 6431 Schwyz Caisse de pension GASTROSOCIAL, sise Bahnhofstrasse 86, 5001 Aarau défenderesses
A/2957/2010 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 17 juin 2010, la 1 ère chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame R_________ S_________, née R_________ en 1967, et Monsieur S_________, né en 1974, mariés en date du 25 juin 2004. 2. Selon le chiffre 4 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 25 août 2010 et a été transmis d'office au Tribunal cantonal des assurances sociales le 2 septembre 2010 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal cantonal des assurances sociales, alors compétent, a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 25 juin 2004 et le 25 août 2010. 5. L'instruction menée par le Tribunal a permis d'établir les faits pertinents suivants : S'agissant des avoirs LPP de la demanderesse : - Le 18 janvier 2011, SWISS LIFE a indiqué avoir affilié la demanderesse du 1 er
janvier 2003 au 31 décembre 2005. Les avoirs LPP de celle-ci au jour du mariage s'élevaient à 11'121 fr. 60. La prestation de sortie d'un montant total de 20'633 fr. a été transférée auprès de la CAISSE DE PENSION PRO début janvier 2006. - Par courrier du 11 février 2011, la CAISSE DE PENSION PRO, auprès de laquelle la demanderesse est affiliée depuis le 1 er janvier 2006, a confirmé avoir reçu la prestation susmentionnée et précisé que la prestation de libre passage était de 31'536 fr. 80, intérêts au 25 août 2010 compris. S'agissant des avoirs LPP du demandeur : - Il résulte des comptes individuels de cotisations AVS/AI transmis par la Caisse cantonale genevoise de compensation que le demandeur n'a pas réalisé de revenus suffisants pour être soumis à cotisations avant septembre 2005. De décembre 2007 à octobre 2008, il a été mis au bénéfice d'indemnités de chômage. - Par courrier du 25 février 2011, SWISSCANTO a indiqué avoir affilié le demandeur du 1 er octobre au 31 décembre 2005. Les avoirs LPP de celui-ci d'un montant de 510 fr. 65 ont été transférés à HOTELA en date du 1 er janvier 2006.
A/2957/2010 3/5 - Le 17 novembre 2010, HOTELA, laquelle a affilié le demandeur du 1 er janvier 2006 au 7 décembre 2007, a confirmé avoir reçu le 30 janvier 2006 ces avoirs. La prestation de sortie d'un montant de 4'134 fr. 05 a été transférée le 11 mai 2010 à la Caisse de pension GASTROSOCIAL. - GASTROSOCIAL a déclaré qu'elle affilie le demandeur depuis le 1 er novembre 2008 et que la prestation de sortie de celui-ci est de 7'465 fr. 85 au 25 août 2010, intérêts compris, compte tenu du montant reçu de HOTELA. 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 22 mars 2011. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 4 avril 2011, un arrêt serait rendu sur cette base. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP ; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. Dès le 1 er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009 (LOJ ; RS E 2 05). 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la
A/2957/2010 4/5 conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP ; RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 ; RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008 et 2% dès le 1 er janvier 2009. Par conséquent les intérêts dus à la demanderesse sur la somme de 11'121 fr. 60 au 25 août 2010 se montent à 1'576 fr. 55. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 25 juin 2004, d’autre part le 25 août 2010, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 7'465 fr. 85, les intérêts ayant déjà été calculés par l'institution de prévoyance défenderesse, tandis que celle acquise par la demanderesse est de 18'838 fr. 65 (31'536 fr. 80 - [11'121 fr. 60 + 1'576 fr. 55]). Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 3'732 fr. 90 (7'465 fr. 85 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 9'419 fr. 30 (18'838 fr. 65 : 2), de sorte que c’est la demanderesse qui doit au demandeur le montant de 5'686 fr. 40 (9'419 fr. 30 - 3'732 fr. 90). 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la CAISSE DE PENSION PRO à transférer, du compte de Madame R_________ , la somme de 5'686 fr. 40 à la Caisse de pension GASTROSOCIAL en faveur de Monsieur S_________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 25 août 2010 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER La Présidente :
Doris GALEAZZI- WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le