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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 05.12.2012 A/2955/2011

December 5, 2012·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,805 words·~14 min·4

Full text

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD-MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2955/2011 ATAS/1471/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 5 décembre 2012 5ème Chambre

En la cause Madame LA__________, domiciliée à Lattes, France, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître PERREN Daniel Madame LB__________, domiciliée à Versoix, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître PERREN Daniel Monsieur LC_________ à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître PERREN Daniel recourants

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, 1208 Genève intimé

A/2955/2011 - 2/8 - EN FAIT 1. Par trois décisions du 17 mai 2010, entrées en force, le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après : SPC) a réclamé à Madame LD_________ la restitution d'un montant de 8'550 fr. et 5'130 fr., ainsi qu'à Monsieur LE_________ le remboursement de 14'510 fr. portant sur la période de février 2009 à mai 2010 à titre de prestations indûment perçues. 2. Le 30 juillet 2010, Madame LD________ est décédée. 3. Par décision du 16 septembre 2010, le SPC a repris le calcul des prestations complémentaires en fonction de la valeur réelle du bien immobilier appartenant aux ayants-droit et a réclamé à Monsieur LC________, fils des ayants-droit, la restitution de 81'358 fr. 50, comprenant la somme de 23'291 fr. réclamée par les décisions du 17 mai 2010 sous déduction du remboursement de 4'899 fr. par l'EMS, à titre de prestations indûment perçues par ses parents. 4. Le 6 octobre 2010, le curateur de l'ayant-droit, intervenant tant pour ce dernier que pour les héritiers de son épouse, a formé opposition à cette décision en concluant à son annulation, au motif que le SPC n'était pas en droit de procéder à une révision rétroactive sur la base du prix de vente du bien immobilier. 5. Par décision du 26 octobre 2010, le SPC a fixé le droit aux prestations complémentaires de l'ayant-droit à 2'203 fr. par mois dès les 1 er novembre 2010. 6. Les héritiers et l'ayant-droit ont formé opposition à cette décision en date du 3 novembre 2010, par l'intermédiaire du curateur, en contestant le montant de l'épargne retenu. 7. Par décision du 17 décembre 2010, le SPC a fixé le droit aux prestations complémentaires de l'ayant-droit à 1'868 fr. par mois dès le 1 er janvier 2011. 8. L'ayant-droit et les héritiers ont formé opposition à cette décision, par l'intermédiaire du curateur, en date du 12 janvier 2011, pour le même motif. 9. Le 31 mai 2011, l'ayant-droit est décédé. 10. Par décision sur opposition du 26 août 2011, le SPC a réformé partiellement ses décisions querellées et a réclamé aux héritiers la restitution de la somme de 33'562 fr., comprenant la somme de 23'291 fr. réclamée par décisions du 17 mai 2010. Il a admis à titre de fortune la valeur vénale alléguée par les héritiers jusqu'à la vente du bien immobilier en date du 17 juin 2010, puis le prix de vente dès cette date. Il a également corrigé le montant de l'épargne.

A/2955/2011 - 3/8 - 11. L’hoirie LD_________ et LE_________, composée par Madame LA__________, Madame LB__________ et de Monsieur LC________, enfants des ayants-droit, ont recouru contre cette décision le 28 septembre 2011, en concluant à son annulation pour ce qui concerne les prestations reconnues à feu leur père pour la période du 1 er

août 2010 au 31 mai 2011, à la fixation de ses prestations complémentaires mensuelles à 4'335 fr. 75 d'août à décembre 2010, à 4'368 fr. 55 de janvier à avril 2011 et à 4'551 fr. 05 pour mai 2011, ainsi qu'à la fixation du montant de restitution à 9'742 fr. après compensation, sous suite de dépens. Ils ont admis le montant de 23'291 fr. découlant des décisions du 17 mai 2010, mais contesté les prestations complémentaires allouées à feu leur père dès le décès de son épouse, soit dès août 2010, l'intimé ayant pris en considération la totalité des avoirs du couple sans tenir compte du partage de la succession. 12. Par préavis du 10 novembre 2011, l’intimé a informé la Cour de céans avoir reconsidéré la décision litigieuse et avoir repris les calculs à compter du 1 er août 2010. Par décisions de la même date, il a fixé les prestations complémentaires mensuelles à 4'336 fr. pour la période d’août à décembre 2010, à 4'022 fr. pour la période de janvier à avril 2011 et à 4'184 fr. dès cette date, ramenant sa prétention à 9'972 fr. 10. Compte tenu de ces décisions, l’intimé a estimé qu’il convenait de retirer le recours 13. Par écriture du 1 er décembre 2011, les recourants ont maintenu leurs conclusions en ce qui concerne la fixation du montant des prestations complémentaires à compter d’août 2010 et ont conclu à la constatation que les prestations complémentaires versées indûment en faveur de feu leur père pour les mois de juin, juillet et août 2011, ont été remboursées à l’intimé, ainsi qu’à la condamnation de ce dernier à verser aux recourants la somme de 12'685 fr. 25 avec intérêt à 5 % dès le 1 er juin 2011. Enfin, ils ont conclu à ce que la cause soit renvoyée à l’intimé afin qu'il statue par une nouvelle décision au sujet d’une éventuelle dette existante de feu LD_________ et/ou de feu LE_________ pour la période antérieure au 1 er août 2010, sous suite de dépens. Les recourants ont fait valoir que les prestations de 5'604 fr. versées à l'EMS de feu leur père après le décès de celui-ci, dont le remboursement leur était réclamé, avaient été restituées par l'EMS à l'intimé, selon le décompte de cet établissement du 18 octobre 2011. 14. Par écritures du 21 décembre 2011, l’intimé a persisté à considérer que le recours était devenu sans objet, tout en relevant, en ce qui concerne la période courant du 1 er février 2009 au 31 mai 2010, que les décisions y relatives du 17 mai 2010 étaient entrées en force de chose jugée, à défaut d’avoir été contestées dans le délai légal, de sorte qu’elles ne faisaient pas l’objet de la présente cause. En ce que les recourants ont contesté les nouvelles décisions du 10 novembre 2011, l'intimé a considéré qu'ils fallait enregistrer cette contestation comme un nouveau recours. Admettant que l'EMS des ayants-droit avait remboursé entretemps la somme de 5'604 fr., l'intimé a réduit sa prétention à 4'138 fr.

A/2955/2011 - 4/8 - 15. Par écritures du 13 janvier 2012, les recourants ont maintenu leurs dernières conclusions, tout réclamant à l'intimé un montant de 10'663 fr. 75 en plus avec intérêts à 5% dès le 1 er janvier 2011. 16. Par écriture du 12 mars 2012, l’intimé a informé la Cour de céans avoir reconsidéré ses décisions portant sur la période du 1 er janvier au 30 avril 2011, ainsi qu’à partir du 1 er mai 2011. Dans ses nouvelles décisions de la même date, il a fixé les prestations complémentaires mensuelles, du 1 er janvier au 30 avril 2011, à 4'369 fr. et, dès cette date, à 4'552 fr. De ce nouveau calcul, il résultait un montant de 1'836 fr. en faveur des recourants pour la période litigieuse. 17. Par écritures du 24 avril 2012, les recourants ont admis le bien-fondé des nouvelles décisions, mais non pas le calcul du rétroactif dû à l'hoirie, l'intimé ayant pris en considération qu'un montant de 20'192 fr. avait été versé pour la période janvier 2011 à mai 2011, alors même que le plan de calcul et décompte de la décision sur opposition querellée mentionnait un montant de 9'340 fr. à ce titre. Le total dû s'élevant à 22'028 fr. durant cette période, l'intimé devait encore à l'hoirie la somme de 12'688 fr. (22'028 fr. - 9'340 fr.). Enfin, selon le plan de calcul du 10 novembre 2011, concernant la période d'août à décembre 2010, feu l'ayant-droit avait droit à 21'680 fr., mais n'avait reçu que 10'245 fr., d'où un solde rétroactif lui revenant de 11'435 fr. Le total du droit aux prestations est ainsi de 24'123 fr. 18. Par écritures du 14 juin 2012, l'intimé a conclu au rejet du recours, après avoir expliqué son calcul. 19. Le 14 août 2012, les recourants se sont déclarés disposés à accepter les compensations opérées par l'intimé qui éteignent complètement leur dette, ainsi que l'octroi de la somme de1'826 fr. résultant du calcul de l'intimé dans ses écritures du 12 mars 2012. 20. Invité à se déterminer sur ces écritures, l'intimé y a renoncé, par écritures du 12 septembre 2012, estimant avoir déjà donné toutes les explications utiles. 21. A la demande de la Cour de céans de se prononcer sur la proposition d'accord des recourants, l'intimé a expliqué, dans ses écritures du 9 octobre 2012, que ceux-ci semblaient avoir pris en considération dans leurs dernières écritures la période entre le 1 er janvier et le 30 avril 2011 et qu'il y avait encore des dettes ouvertes pour la période précédant le décès de Mme LD_______. Il s'agissait des montants de 7'032 fr. 70 et 2'940 fr. pour cette dernière et du montant de 16'273 fr. pour feu son époux, dont 1'836 fr. étaient toutefois dû à l'EMS X_________ depuis le 12 mars 2012. L'intimé s'est déclaré d'accord de verser 1'836 fr. pour la période d 1 er août 2010 au 30 avril 2011, les dettes antérieures restant dues pour le surplus. 22. Par écriture du 30 octobre 2012, les recourants ont mis en exergue la contradiction entre les dernières écritures de l'intimé, dans lesquelles il semblait réclamer des

A/2955/2011 - 5/8 dettes d'un montant total de 26'245 fr. 70, tout en admettant devoir encore 1'836 fr. aux recourants, et ses écritures du 21 décembre 2011 où l'intimé déclarait que la dette de la succession n'était plus que de 4'138 fr. L'intimé n'avait cessé de modifier le montant de ses prétentions et ses explications restaient obscures. Il était notamment incompréhensible que le montant de 1'836 fr. soit dû à l'EMS selon ses dernières écritures, alors que cette somme était due à l'hoirie selon la décision du 12 mars 2012. 23. Sur ce, la cause a été gardé à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ; RSG E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 7 15). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985, LPA ; RS E 5 10). 3. Sont litigieuses en l'espèce les prestations dues à feu l'ayant-droit entre août 2010 et mai 2011, conformément aux conclusions des recourants, ainsi que le montant des prestations indûment perçues. En ce qui concerne les prestations de 23'291 fr. pour la période de février 2009 et mai 2010, réclamées par la décision du 17 mai 2010, il sied d'admettre avec l'intimé que cette prétention ne peut être remise en cause, la décision y relative étant entrée en force de chose jugée. 4. Se pose en premier lieu la question du montant des prestations complémentaires dues à feu l'ayant-droit d'août 2010 à mai 2011. Dans l'acte de recours, les recourants ont conclu à la fixation de ces prestations à 4'335 fr. 75 par mois d'août à décembre 2010, à 4'368 fr. 55 de janvier à avril 2011 et à 4'551 fr. 05 pour 2011. L'intimé a admis ces montants par sa décision du 10 novembre 2011 en ce qui concerne la période d'août à décembre 2010. Par ses

A/2955/2011 - 6/8 décisions du 12 mars 2012, l'intimé a également admis les montants des prestations complémentaires réclamés pour la période subséquente de janvier à mai 2011. Partant, il y a lieu de constater que les parties sont parvenues à un accord sur ce point. 5. Selon l’art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile. L'alinéa 2 précise que le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant. 6. En l'espèce, s'agissant du calcul des prestations encore dues par l'hoirie, celle-ci a admis dans l'acte de recours devoir encore à l'intimé la somme de 9'742 fr. Dans sa décision et ses conclusions du 10 novembre 2011, l'intimé a ramené sa prétention en restitution à ce montant. Toutefois, invités à se déterminer, les recourants sont revenus sur leurs conclusions initiales et ont réclamé à l'intimé le paiement de la somme de 12'685 fr. 25, tout en arguant que les prestations de 5'604 fr. versées à l'EMS de feu leur père après le décès de celui-ci, dont le remboursement leur était réclamé, avaient été restituées par l'EMS à l'intimé. Par écritures du 21 décembre 2011, l'intimé a admis la restitution de 5'604 fr. par l'EMS et a ramené sa prétention de 9'742 fr. à 4'138 fr. Par écritures du 12 mars 2012, l'intimé a par ailleurs reconnu devoir encore aux recourants la somme de 1'836 fr. à titre de prestations complémentaires pour la période de janvier à mai 2011. Il convient d'en conclure que la prétention en restitution doit être diminuée de cette somme, de sorte que cette prétention ne s'élève plus qu'à 2'302 fr. La Cour de céans ne tiendra à cet égard pas compte des dernières écritures de l'intimé, dans la mesure où elles sont incompréhensibles et en contradiction avec les précédentes écritures. Par leurs écritures du 14 août 2012, les recourants ont diminué leurs prétentions au montant de 1'836 fr. correspondant aux écritures de l'intimé du 12 mars 2012. Toutefois, comme relevé ci-dessus, cette somme est compensée à due concurrence par les prestations indûment perçues de 4'138 fr., de sorte que les conclusions en paiement de 1'836 fr. doivent être rejetées. Il résulte de ce qui précède que l'intimé a non seulement fait droit aux conclusions des recourants dans leur acte de recours, mais est même allé au-delà. Cela étant, les recourants sont tenus de restituer 2'302 fr.

A/2955/2011 - 7/8 - 7. Le recours sera ainsi partiellement admis et la décision annulée en ce qu'elle réclame aux recourants une somme supérieure à 2'302 fr.. 8. Les recourants obtenant largement gain de cause, une indemnité de 2'000 fr. leur est octroyée à titre de dépens.

A/2955/2011 - 8/8 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet partiellement. 3. Annule la décision du 26 août 2011 en ce qu'elle a réclamé aux recourants une somme supérieure à 2'302 fr. et la confirme pour le surplus. 4. Condamne l'intimé à verser aux recourants une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Laure GONDRAND La présidente

Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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