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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 11.08.2009 A/2954/2008

August 11, 2009·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,198 words·~6 min·3

Full text

Siégeant : Diana ZEHNDER, Présidente. REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2954/2008 ATAS/999/2009 ORDONNANCE D’EXPERTISE DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 11 août 2009 Chambre 8

En la cause Monsieur N__________, domicilié aux Acacias, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MARSANO Jean-Luc

Recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, 1203 Genève Intimé

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A/2954/2008 Attendu en fait que l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après : l’OCAI) a refusé l’octroi de toutes prestations à Monsieur N__________ (ci.après : l’assuré ou le recourant), né en 1954, par décision du 25 juin 2008, au motif qu’au vu des rapports d’expertise physique réalisé le 27 septembre 2007 par la Dresse A__________, et psychique réalisé le 3 janvier 2008 par le Dr B_________, l’assuré conservait une capacité de travail à 100 % dans une activité adaptée. Le SMR a pour le surplus considéré qu’il était raisonnablement exigible de soumettre l’assuré à un traitement de sa dépendance à l’alcool aux fins d’améliorer sa capacité de travail. Procédant à la comparaison des gains pour calculer le taux d’invalidité, l’OCAI est arrivé à la conclusion que l’assuré se trouvait dans une situation économique plus favorable que celle qu’il aurait sans invalidité ; Que l’assuré a interjeté recours contre cette décision en date du 14 août 2008, complétée par acte du 24 octobre 2008, en concluant à titre préalable à la mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire sur le terrain physique, psychiatrique et neuropsychologique, principalement à l’annulation de la décision entreprise, ainsi qu’à l’octroi d’une rente d’invalidité à 100 % depuis le 27 février 2006, subsidiairement à l’octroi de mesures de réadaptation professionnelle ; Que dans sa réponse du 18 septembre 2008, l’OCAI a conclu au rejet du recours en précisant que les experts commis par l’OCAI n’avaient nullement retenu que l’alcooldépendance dont le recourant souffrait avait provoqué une maladie ou un accident ayant entraîné une atteinte à la santé physique ou mentale nuisant à sa capacité de gain, ni qu’elle résultait elle-même d’une atteinte à la santé physique ou mentale ayant valeur de maladie, de sorte que la toxicomanie du recourant n’avait pas valeur d’invalidité au sens de l’AI ; Que par courrier du 13 février 2009, sur la base de l’avis médical du SMR du 11 février 2009, l’OCAI a considéré qu’une expertise pluridisciplinaire comprenant les volets d’orthopédie, de médecine interne, de psychiatrie et un examen neuropsychologique, était nécessaire vu, d’une part, la discordance dans l’expertise du Dr B_________, qui indiquait que le sevrage à l’alcool était question de volonté alors qu’il n’avait pu établir s’il y avait ou non trouble de la personnalité décompensée, qu’il manquait d’autre part une évaluation neuropsychologique aux fins de déterminer si le recourant était atteint d’une éventuelle encéphalopathie alcoolique. Il a par ailleurs été relevé que la fracture du cubitus droit évoluait de façon défavorable d’après le médecin traitant, de sorte qu’il se justifiait de déterminer s’il en résultait des limitations fonctionnelles supplémentaires ;

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A/2954/2008 Que le Tribunal de céans a informé les parties par courrier du 23 juillet 2009 de son intention de mettre en œuvre une expertise pluridisciplinaire et leur a communiqué les questions qu’il avait l’intention de poser aux experts, tout en leur impartissant un délai pour compléter celles-ci ; Que le recourant a fait usage de ce droit et que le Tribunal de céans a accepté de compléter les questions posées ; Attendu en droit que le Tribunal de céans est compétent en la matière (art.56 V de la loi sur l’organisation judiciaire - LOJ) ; Que la loi sur la partie générale des assurances sociales (LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d’espèce ; Que le recours, déposé dans les forme et délai prévus par la loi est recevable à la forme (art. 56 et 60 LPGA) ; Que la question préalable à l’examen d’éventuelles prestations de l’AI à résoudre est de savoir si le recourant présente une ou des atteintes à la santé ayant valeur de maladie au sens de LAI; Que l’autorité administrative doit constater d’office les faits déterminants, c’est-à-dire toutes les circonstances dont dépend l’application des règles de droit (ATF 117 V 261 consid. 3 p. 263 ; T. LOCHER Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Bern 2003, t.1, p. 443) ; Qu’ainsi l’administration est tenue d’ordonner une instruction complémentaire lorsque les allégations des parties et les éléments ressortant du dossier requièrent une telle mesure, et qu’en particulier elle doit mettre en œuvre une expertise lorsqu’il paraît nécessaire de clarifier des aspects médicaux (ATF 117 V 282 consid. 4a, p. 283 ; RAMA 1985 p. 240 consid.4 ; LOCHER loc. cit.) ; Que de son côté le juge qui considère que les faits ne sont pas suffisamment élucidés peut renvoyer la cause à l’administration pour complément d’instruction ou procéder lui-même à une telle instruction complémentaire (RAMA 1993 p. 136) ; Qu’en matière d’AI la première solution est en principe préférée, à moins que les parties ne soient d’accord avec la seconde, comme en l’espèce (ATFA I 431/02 du 8 novembre 2002) ;

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A/2954/2008 Qu’il convient d’ordonner une telle expertise afin d’instruire de façon complète le dossier médical du recourant et de déterminer la capacité de travail du recourant, ce qui permettra ensuite d’évaluer le degré d’invalidité de celui-ci ; Que par courrier du 23 juillet 2009, le Tribunal de céans a informé les parties de son intention de mettre en œuvre une expertise pluridisciplinaire et de la confier au COMAI, Centre d’expertises médicales, avenue de Champel 24, 1206 Genève ; Qu’en application de l’art. 39 de la loi sur la procédure administrative (LPA), un délai de 15 jours a été accordé aux parties pour éventuelle récusation de l’expert. Que les parties n’ont formulé aucune objection à ce choix.

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A/2954/2008 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant préparatoirement 1. Ordonne une expertise pluridisciplinaire, sous l’angle orthopédique, rhumatologique, médecine interne, psychiatrique et neuropsychologique, les experts du COMAI ayant pour mission d’examiner et d’entendre Monsieur N__________, après s’être entourés de tous les éléments utiles et après avoir pris connaissance du dossier de l’OCAI, ainsi que du dossier de la présente procédure, en s’entourant d’avis de tiers au besoin ; 2. Pour chaque volet de l’expertise, charge l’expert désigné par le COMAI de répondre aux questions suivantes : 1. Anamnèse. 2. Données subjectives de la personne. 3. Constatations objectives. 4. Diagnostic(s). 5. Mentionner pour chaque diagnostic depuis quand il est présent. 6. Mentionner pour chaque diagnostic posé ses conséquences sur la capacité de travail du recourant, en pour-cent. 7. Dater la survenance de l’incapacité de travail durable, le cas échéant. 8. Dans quelle mesure une activité lucrative adaptée est-elle raisonnablement exigible du recourant, et dans ce cas dans quel domaine ? 9. Evaluer les chances de succès d’une réadaptation professionnelle. 10. La capacité de travail peut-elle être améliorée par des mesures médicales ? 11. Pronostic. 12. Faire toute autre observation ou suggestion utile.

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A/2954/2008 3. Invite le COMAI à déposer à sa meilleure convenance un rapport en trois exemplaires au Tribunal de céans ; 4. Réserve le fond ;

La greffière

Florence SCHMUTZ La Présidente suppléante

Diana ZEHNDER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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