Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente; Eugen MAGYARI et Anne REISER, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/295/2008 ATAS/246/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 3 mars 2009
En la cause Madame P_________, domiciliée à Chêne-Bourg, CH, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MAUGUE Eric
recourante
contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé
A/295/2008 - 2/8 - EN FAIT 1. Madame P_________ (ci-après la recourante), née en 1973, infirmière de profession, souffre de lombosciatalgies ainsi que d'une surcharge sacro-iliaque bilatérale, survenues en juin 2003, alors qu'elle était enceinte. 2. Le 9 décembre 2005, la recourante a déposé une demande de prestations d'assurance invalidité auprès de l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE- INVALIDITE (ci-après OCAI), visant un reclassement et une réorientation professionnelle. Elle invoquait, à l'instar de ses médecins, avoir une capacité de travail dans sa profession de 50 % au maximum. 3. L'OCAI a fait effectuer un examen médical de la recourante par le SERVICE MÉDICAL RÉGIONAL (ci-après SMR). Dans son rapport d'examen du 2 mars 2007, le SMR retient comme diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail des lombosciatalgies droites non déficitaires dans un contexte de cure de hernie discale et de troubles dégénératifs postérieurs, et des troubles dégénératifs des articulations sacro-iliaques. Il conclut à une capacité de travail dans l'activité actuelle de 70 %. 4. Par décision du 18 décembre 2007, l'OCAI a refusé l’octroi de toutes prestations à la recourante, au motif que la recourante a un statut mixte, à savoir un taux d'activité professionnelle de 60 %, de sorte que l'incapacité de travail de 30 % retenue ne génère pas de droit à la rente, l'OCAI précisant que l'activité d'infirmière à domicile de la recourante consiste en un poste léger physiquement. 5. Dans son recours du 31 janvier 2008, la recourante conclut à l’annulation de la décision ainsi qu’à ce qu'une demi-rente d'invalidité lui soit accordée, critiquant en particulier la façon dont l'examen du SMR s'est déroulé. 6. Dans sa réponse du 11 mars 2008, l’OCAI a conclu au rejet du recours, considérant que le rapport d'examen du SMR doit se voir reconnaître une pleine valeur probante. 7. Le Tribunal de céans a ordonné la comparution personnelle des parties, qui s’est tenue en date du 1er avril 2008. À cette occasion, les parties ont constaté que deux questions se posaient en l'espèce, l'une relative au statut de la recourante, pour lequel une instruction complémentaire a été ordonnée, l'autre relative à l'évaluation de la capacité résiduelle de travail de la recourante. La recourante a notamment expliqué que lors de l'examen du SMR elle n'arrivait pas à s'exprimer, que l'examinateur a dirigé l'entretien sans lui laisser la possibilité d'expliquer les choses, que son cahier des charges ne lui a pas été demandé, qu'il est par conséquent faux de dire qu'elle n'a pas eu de patients grabataires ou qu'il
A/295/2008 - 3/8 n'y a pas de transfert de patients à faire lorsqu'on est infirmière à domicile et qu'il faut déplacer le patient parfois même pour soigner des escarres. 8. Les parties ont procédé à un nouvel échange d'écritures, dans le cadre duquel l'OCAI a constaté que la surcharge sacro-iliaque mise en évidence par une imagerie par résonnance médicale en octobre 2007 constituait un fait nouveau, et qu'une évaluation rhumatologique était nécessaire, ce avec quoi la recourante s'est dite d'accord. La recourante a par ailleurs donné des explications sur les activités et taux d'activité qu'elle avait déployés entre 2000 et 2005. Il en ressort qu'elle a terminé sa formation d'infirmière à la fin du mois de mars 2000. Elle a travaillé ensuite simultanément pour deux agences temporaires, de sorte qu'elle a travaillé à temps plein, voire plus, durant les mois d'avril et juin 2000. Entre le mois de juillet 2000 et le mois de janvier 2001, la recourante s'est trouvée au Pays basque, où elle a fait reconnaître son diplôme et où elle a effectué ensuite des missions temporaires à plein temps, dans la mesure du travail qui lui était proposé. Entre le mois de février et le mois de septembre 2001, elle a travaillé à temps plein pour des missions temporaires. Du mois d'octobre 2001 au mois de juin 2005, la recourante travaillait à 60 % pour la FSASD, et se formait en parallèle en massage et en réflexologie plantaire, pour lesquels elle a obtenu un diplôme au mois de juillet 2002. En outre, entre juin 2002 et juin 2003 elle a exercé dans un cabinet à titre bénévole pour acquérir la pratique qui lui manquait et développer une clientèle. Elle suivait en parallèle des cours en aromathérapie et en techniques de soins et de massages Âyurveda. Dès le mois de juin 2003 elle a été en arrêt de travail en raison de sa grossesse, jusqu'à la fin du mois d'août 2003, puis a été opérée du dos le 4 octobre 2003. Il est dès lors clair qu'elle aurait repris une activité à temps plein si l'atteinte à la santé n'était pas survenue. 9. Par ordonnance du 7 juillet 2008, le Tribunal a ordonné une expertise rhumatologique de la recourante, fixé un délai aux parties au 15 août pour déposer des noms d'experts ainsi qu'une liste de questions, et invité la recourante à produire dans le même délai un cahier des charges de son activité auprès de la FSASD, ce qu'elle a fait le 15 août 2008. 10. L'ordonnance d'expertise a été communiquée à l'expert choisi après consultation des parties, soit le Dr Bertrand BUCHS, spécialiste FMH, médecine interne et rhumatologie, le 20 août 2008. 11. Dans son rapport d'expertise du 20 octobre 2008, l'expert rappelle tout d'abord l'histoire médicale telle qu'elle ressort du dossier y compris le rapport du SMR, de façon détaillée. L'expert procède ensuite à l'anamnèse, générale, familiale, personnelle, systématique, et professionnelle. Il relève les plaintes somatiques de la recourante et procède ensuite au status clinique somatique. L'expert retient comme diagnostic ayant une répercussion sur la capacité de travail une
A/295/2008 - 4/8 spondylarthrite ankylosante HLA B27 négatif. Il procède ensuite à l'appréciation du cas. Il constate que les douleurs n'ont pas disparu depuis leur apparition en juin 2003. Le début de la maladie diagnostiquée est difficile à dater, mais l'expert considère qu'elle n'était pas présente le 1er juillet 2004, lorsqu'un scanner a été effectué. Cette maladie a pu débuter entre 2005 et 2006. Il ne s'explique pas pourquoi le diagnostic de cette maladie, fait en 2007, n'a pas été porté à la connaissance de la patiente, ni le fait qu'aucun traitement n'ait été instauré. L'expert décrit ensuite les traitements possibles, dont l'effet peut être la disparition de la douleur de 80 à 100 %. Il ne peut se prononcer sur l'avenir clinique du cas, car il faut commencer par un traitement et juger de son effet dans les six prochains mois. Actuellement, la recourante ne peut pas travailler à plus de 50 %, ce qu'elle fait déjà. Elle doit en outre éviter les travaux pénibles obligeant le port de charges de plus de cinq kilos et les mouvements de flexion et extension du rachis. Au vu de l'ensemble des circonstances, et en réponse aux questions, l'expert retient une incapacité de travail de 50 %, dans toute activité, depuis l'opération du 4 octobre 2003 pour une hernie discale. L'activité professionnelle vers laquelle ce tourne la recourante est jugée adaptée par l'expert, car elle lui permet de varier les positions et d'adapter son temps de travail. Le pronostic est bon. 12. Au vu de cette expertise et de ses conclusions, le Tribunal s'est adressé aux parties, en leur suggérant de suivre les conclusions de l'expert et de confirmer une incapacité de travail de 50 % depuis le 4 octobre 2003, avec l'annulation de la décision litigieuse, et le renvoi du dossier à l'OCAI, contre l'engagement de la recourante de suivre le traitement préconisé par l'expert, la révision du dossier à la fin 2009, la renonciation à la perception d'un émolument et la fixation des dépens. La recourante a donné son aval par courrier du 26 janvier 2009. L'OCAI, pour sa part, se réfère à un avis du SMR et préconise que des questions complémentaires soient posées à l'expert dans la mesure où ses conclusions divergent de celles de SMR de 2007, et où l'on ignorerait l'évolution de la capacité de travail et des limitations fonctionnelles depuis octobre 2003. 13. Par courrier du 20 février 2009, le Tribunal a fait savoir aux parties que la cause était gardée à juger, dans la mesure où une instruction complémentaire ne lui paraissait pas nécessaire. EN DROIT 1. La compétence du Tribunal de même que la recevabilité du recours ont déjà été examinées et admises. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d’espèce, de même que les dispositions de la loi fédérale sur l'assurance invalidité, dans leur teneur au 1er janvier 2004.
A/295/2008 - 5/8 - 3. La question litigieuse est de déterminer le droit aux prestations de la recourante, plus particulièrement son droit à l'octroi d'une rente d'invalidité, dans la mesure où une réadaptation professionnelle n'est plus d'actualité. La recourante s'est en effet réorientée professionnellement spontanément. Cette question présuppose d'une part que l'on tranche la question de la valeur probante de l'expertise judiciaire, d'autre part celle du statut de la recourante. 4. S'agissant de la première question, le Tribunal rappellera que le Tribunal fédéral a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d’apprécier certains types d’expertises ou de rapports médicaux. Ainsi, le juge ne s’écarte en principe pas sans motifs impératifs des conclusions d’une expertise médicale judiciaire, la tâche de l’expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l’éclairer sur les aspects médicaux d’un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s’écarter d’une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu’une sur-expertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d’autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l’expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d’une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa). Dans le cas d'espèce, l'expertise judiciaire revêt une pleine valeur probante, dans la mesure où l'expertise est complète, claire, motivée, et que l'expert répond de façon convaincante aux questions posées. L'OCAI ne remet d'ailleurs pas sérieusement en cause cette expertise, dont le SMR accepte de suivre les conclusions. Il considère toutefois que des questions complémentaires devraient être posées à l'expert. Ceci à tort. En effet, le rapport du SMR de mars 2007 ne saurait avoir une pleine valeur probante, dans la mesure où, d'une part, le déroulement de l'examen a été vertement critiqué par la recourante, qui n'a notamment pas pu expliquer quelles étaient ses activités concrètes auprès de la FSASD, de sorte que l'appréciation de sa capacité résiduelle de travail est automatiquement faussée, c’est d’ailleurs pour cela qu’une expertise judiciaire a été ordonnée ; d'autre part, car le SMR s'est déterminé sur la capacité de travail en fonction d'un diagnostic erroné. L'expert est en effet le seul à avoir diagnostiqué la maladie affectant la recourante. De grande renommée, ce spécialiste en rhumatologie doit par conséquent être suivi dans ses constatations. Par ailleurs, l'expert a expliqué pourquoi il retenait une incapacité de travail de 50 % depuis octobre 2003, car les douleurs, apparues après l'opération de la hernie, n’ont plus disparu, et que la spondylarthrose ankylosante est survenue entre 2005 et 2006, maintenant la recourante dans cette incapacité de travail, faute de traitement adéquat. Par conséquent, c'est une incapacité de travail de 50 % depuis le mois d'octobre 2003 qui doit être retenue.
A/295/2008 - 6/8 - 5. S'agissant du statut de la recourante, il y a lieu de rappeler les règles et principes suivants. Selon l'art. 28 al. 1 LAI dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2004, l'assuré a droit à une rente entière s'il est invalide à 70 % au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60 % au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50 % au moins ou à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au moins. Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être évalué sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 130 V 348 consid. 3.4, 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a et 2b; jusqu'au 31 décembre 2002: art. 28 al. 2 LAI; du 1er janvier au 31 décembre 2003: art. 1 al. 1 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA; depuis le 1er janvier 2004: art. 28 al. 2 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA). L'invalidité des assurés qui n'exercent pas d'activité lucrative, en revanche, et dont on ne peut raisonnablement exiger qu'ils en entreprennent une est évaluée, en dérogation de la méthode ordinaire de comparaison des revenus, en fonction de l'incapacité d'accomplir leur travaux habituels. Par travaux habituels des personnes travaillant dans le ménage, il faut entendre notamment l'activité usuelle dans le ménage, l'éducation des enfants ainsi que toute activité artistique ou d'utilité publique. C'est la méthode spécifique (jusqu'au 31 décembre 2002: art. 28 al. 3 LAI en corrélation avec l'art. 27 al. 1 et 2 du règlement sur l'assurance-invalidité du 17 janvier 1961 - RAI; du 1er janvier au 31 décembre 2003: art. 28 al. 3 LAI en corrélation avec les art. 27 al. 1 et 2 RAI et 8 al. 3 LPGA; depuis le 1er janvier 2004: art. 28 al. 2bis LAI en corrélation avec les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA). L'assuré qui exerce une activité lucrative à temps partiel et se consacre par ailleurs aux tâches ménagères doit être évalué selon la méthode dite mixte. Dans ce cas, il faut déterminer la part respective de l’activité lucrative et celle de l’accomplissement des autres travaux habituels et calculer le taux d’invalidité d’après le handicap dont l’assuré est affecté dans les deux activités en question. Cette méthode, choisie en l'occurrence par l'OCAI, est contestée par la recourante. C'est le lieu de rappeler que lorsqu’il y a lieu d’admettre pour les assurés qui exercent une activité lucrative à temps partiel ou qui travaillent dans l’entreprise de leur conjoint sans être rémunérés, que s’ils ne souffraient d’aucune atteinte à la santé, ils exerceraient, au moment de l’examen de leur droit à la rente, une activité
A/295/2008 - 7/8 lucrative à temps complet, l’invalidité est évaluée exclusivement selon les principes applicables aux personnes exerçant une activité lucrative (art. 27 bis RAI). Pour savoir si une assurée doit être considérée comme exerçant une activité lucrative, à plein temps ou à temps partiel, il convient d’examiner ce qu’elle aurait fait dans les mêmes circonstances si elle n’était pas atteinte dans sa santé, en tenant compte d’éléments tels que la situation financière du ménage, l’éducation des enfants, l’âge de l’assurée, ses qualifications professionnelles, sa formation ainsi que ses affinités et talents personnels (ATF 125 V 150 consid. 2c et références). Il faut trancher cette question selon le principe de la vraisemblance prépondérante, usuelle en droit des assurances sociales. Au vu de ces principes, le Tribunal constate que la volonté de la recourante a toujours été de travailler à temps plein, et que la période durant laquelle elle a exercé son activité d'infirmière à raison de 60 % correspondait à une période de formation complémentaire. Sur la base des documents produits par la recourante on peut également constater que lorsqu'elle effectuait des missions temporaires, c'était à temps plein. Peu importe, dès lors, que la recourante ait été occupée de façon irrégulière durant ces périodes, puisqu'elle dépendait des missions qui lui étaient offertes. L'essentiel est que ces missions ont été effectuées à temps plein. On ne voit pas, dès lors, d'éléments suffisants pour retenir un statut mixte à la recourante. Par conséquent, l'OCAI devra appliquer la méthode générale de comparaison des revenus. 6. En conclusion, le recours sera admis, et la décision litigieuse annulée. L'OCAI sera invité à déterminer le droit à la rente de la recourante, sur la base d'un statut d'active, et compte tenu d'une incapacité de travail de 50 % depuis le mois d'octobre 2003. Au vu de l'issue du litige, rien ne s'oppose à la perception de l'émolument, fixé à 500 fr. Par ailleurs, la recourante obtient gain de cause et a droit à des dépens, fixés en l'espèce à 3’000 fr.
A/295/2008 - 8/8 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet, et annule la décision du 18 décembre 2007. 3. Invite l'OCAI à rendre une nouvelle décision, au sens des considérants. 4. Met un émolument de 500 fr. à la charge de l'OCAI. 5. Condamne l'OCAI au versement d'une indemnité de procédure en faveur de la recourante, à titre de participation aux dépens, de 3000 F. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Brigitte BABEL La présidente
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le