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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 23.10.2012 A/2939/2012

October 23, 2012·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·329 words·~2 min·3

Full text

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2939/2012 ATAS/1276/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 23 octobre 2012 1 ère Chambre

En la cause Monsieur T__________, domicilié à Genève, représenté par APAS-Association pour la permanence de défense des patients et des assurés recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, DSE- SPC, sis route de Chêne 54, case postale 6375, 1211 Genève 6

intimé

A/2939/2012 - 2/2 - Vu le courrier du mandataire de Monsieur T__________, daté du 20 septembre 2012, transmis par le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES à la Cour de céans le 28 septembre 2012 ; Vu l'enregistrement de ce courrier sous le numéro de cause A/2939/2012 ; Vu le courriel du mandataire de l'assuré du 16 octobre 2012, informant la Cour de céans de ce que le courrier du 20 septembre 2012 concernait une autre procédure, ouverte sous le numéro A/1532/2012 ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er

janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que la Cour de céans prend acte de ce que l'assuré n'entendait pas demander l'ouverture d'une nouvelle procédure ; Qu'il convient dès lors de rayer la cause du rôle ;

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Raye la cause du rôle. 2. Dit que la procédure est gratuite.

La greffière

Nathalie LOCHER La Présidente

Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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