Siégeant : Joanna JODRY, présidente.
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2936/2025 ATAS/743/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 28 août 2026 Chambre 10
En la cause A______ représentée par Me Thierry STICHER, avocat
demanderesse
contre AXA ASSURANCES SA représentée par Me Radivoje STAMENKOVIC, avocat
défenderesse
A/2936/2025 - 2/4 - EN FAIT
Par acte du 28 août 2025, A______ (ci-après : demanderesse), représentée par son avocat, a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ciaprès : chambre de céans) d’une demande en paiement à l’encontre d’AXA ASSURANCES SA (ci-après : défenderesse), concluant principalement à ce que cette dernière soit condamnée à lui verser la somme de CHF 29'157.32, avec intérêts à 5% l’an dès le 3 juin 2025. b. Le 28 novembre 2025, la défenderesse a conclu au rejet de la demande. c. Par réplique du 31 mars 2026, la demanderesse a modifié sa conclusion principale, en ce sens qu’elle requérait la condamnation de la défenderesse à lui verser un montant de CHF 34'693.52, avec intérêts à 5% l’an dès le 3 juin 2025. d. Dans sa duplique du 26 juin 2026, la défenderesse a maintenu ses conclusions. e. En date du 3 juillet 2026, les parties ont été convoquées à une audience de débats agendée le mardi 25 août 2026 à 14h00. f. Par écriture du 9 juillet 2026, la demanderesse a transmis ses observations et persisté dans ses dernières conclusions. g. Le 14 août 2026, la défenderesse s’est déterminée sur l’écriture précitée et a conclu au rejet de la demande. Par courrier du 21 août 2026, la défenderesse a sollicité, d’entente avec la demanderesse qui la lisait en copie, l’annulation de l’audience de débats et la suspension de la cause, au motif que les parties étaient parvenues à un accord et qu’une convention était en cours de rédaction. b. En date du 25 août 2026, la chambre de céans a annulé l’audience et transmis à la demanderesse copie de la dernière correspondance de son adverse partie.
EN DROIT
1. Conformément à l'art. 7 du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et à l'art. 134 al. 1 let. c de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives aux assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale prévue par la LAMal, relevant de la loi fédérale sur le contrat d'assurance du 2 avril 1908 (loi sur le contrat d’assurance, LCA - RS 221.229.1). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
A/2936/2025 - 3/4 - 2. Aux termes de l’art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès. Une suspension peut s’imposer pour permettre une négociation ou une médiation entre les parties (Jacques HALDY, in Commentaire romand du Code de procédure civile, 2019, n. 5 ad art. 126 CPC). 3. En l’occurrence, compte tenu des déterminations des parties et de leur volonté de parvenir à un accord, il se justifie de suspendre la présente procédure, jusqu’à ce que l’instance soit reprise par déclaration écrite de la partie la plus diligente. 4. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 114 let. e CPC).
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A/2936/2025 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur incident
1. Suspend l'instance en application de l’art. 126 CPC, d’entente entre les parties. 2. Dit que l’instance sera reprise par déclaration écrite de la partie la plus diligente. 3. Réserve la suite de la procédure. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (Tribunal fédéral suisse, avenue du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14), sans égard à sa valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoqués comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Laurine CHAPUIS La présidente
Joanna JODRY
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) par le greffe le