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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 10.12.2020 A/2932/2020

December 10, 2020·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,120 words·~6 min·8

Full text

Siégeant : Philippe KNUPFER, Président; Andres PEREZ et Pierre-Bernard PETITAT, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2932/2020 ATAS/1201/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 10 décembre 2020 5ème Chambre

En la cause A______, sise au GRAND-LANCY

recourante

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, sise 12, rue des Gares, GENÈVE

intimée

A/2932/2020 - 2/4 - Vu en fait que par décision du 27 août 2020, la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse ou l’intimée) a réclamé à A______, (ci-après : l’entreprise ou la recourante) le paiement de la somme de CHF 31.-, représentant le montant de la cotisation du fonds de formation professionnelle (ci-après : FFP) pour l'année 2020, en se fondant sur l’effectif des salariés de l’entreprise en décembre 2018, soit une personne ; Vu l’arrêté du 11 septembre 2019 par lequel le Conseil d’État a fixé le montant de la cotisation annuelle de 2020 par travailleur-euse à CHF 31.- ; Vu le recours interjeté le 14 septembre 2020, par Monsieur B______, pour l’entreprise, contre la décision du 27 août 2020, au motif que la recourante cotise déjà au fonds de la « profession (sic) professionnelle des horticulteurs et fleuristes » à hauteur de CHF 300.- et qu’en cas d’acceptation de la taxation, la recourante cotiserait « deux fois pour la formation professionnelle », joignant à son recours un bulletin de versement prérempli avec un montant de CHF 300.- et une demande de cotisation du Fonds pour la formation des horticulteurs et fleuristes, 8952 Schlieren, indiquant que le montant de CHF 300.- est payable au plus tard le 1er avril 2020 ; Que la recourante demande à l’intimée d’être exemptée de la taxe en tenant compte de la situation actuelle des petites entreprises impactées par la crise sanitaire ; Vu la réponse de l’intimée du 29 septembre 2020 qui prend note des arguments de la recourante et constate que, selon l’attestation de salaire fournie pour 2018, une personne est employée au mois de décembre 2018 et doit être prise en compte pour fixer la cotisation de l’intimée ; Que l’intimée maintient donc la décision querellée ; Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 3 let. c de la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ ; E 2 05), la Cour de justice, chambre des assurances sociales, est désormais compétente pour statuer en instance unique, notamment sur les contestations prévues à l'art. 66 al. 1 de la loi sur la formation professionnelle du 15 juin 2007 (LFP) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le recours, interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, est recevable (cf. art. 66 al. 1 LFP ; art. 89B de la loi sur procédure administrative, du 12 septembre 1985 LPA ; RS E 5 10 ; Que selon l’art. 63 LFP, la cotisation est fixée chaque année par le Conseil d’État en francs par salarié et salariée (al. 1) ; que sont considérées comme personnes salariées, au sens de l’al. 1, toutes les personnes occupées par un employeur ou une employeuse visé à l’art. 62 au mois de décembre de l’année précédant la fixation de la cotisation par le Conseil d’État (al. 2) ; que les modalités nécessaires pour la détermination de l’effectif des salariés et des salariées occupés par les employeurs ou les employeuses astreints au paiement de la cotisation sont fixées par le règlement (al. 3) ;

A/2932/2020 - 3/4 - Que l’art. 61 al. 6 LFP stipule que tout versement à la fondation libère les employeurs et les employeuses des prestations aux fonds fédéraux de branches dans le respect des dispositions de la loi fédérale ; Qu’il existe un règlement du fonds pour la formation professionnelle des horticulteurs et des fleuristes (https://www.bbf-gf.ch/media/62596/règlement-du-fonds-pour-laformation-professionnelle-des-horticulteurs-et-des-fleuristes.pdf) dont il ressort qu’il s’applique à toute la Suisse (art. 3), à toutes les entreprises ou parties d’entreprises, indépendamment de leur forme juridique, qui sont actives dans le secteur de l’horticulture et/ou de la fleuristerie (art. 4) qui, indépendamment de leur forme juridique, pour la réalisation de prestations dans le secteur de l’horticulture ou de la fleuristerie, emploient des personnes (art. 5) ; Que l’art. 11 dudit règlement permet toutefois à l’affilié, afin d’éviter une double perception pour le même but au sens de l’article 60, alinéa 6 de la loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr) d’être libéré entièrement ou au pro rata des contributions au fonds, s’il verse déjà des contributions destinées à la formation professionnelle au sens de l’article 7 du présent règlement (art. 11, al. 1, let. a) ou s’il verse des contributions à un autre fonds pour la formation professionnelle ayant les mêmes buts (art. 11, al. 1, let. a) ; Que pour être entièrement ou partiellement libérée des contributions, l’entreprise doit remettre une demande motivée au secrétariat, à l’intention de la commission du fonds (art. 11 al. 2) ; Qu’en l’occurrence il appartient à la recourante d’effectuer les démarches auprès du fonds pour la formation professionnelle des horticulteurs et des fleuristes, pour être exemptée du paiement du montant de la cotisation annuelle, conformément à l’art. 61 al. 6 LFP ; Que le fait que la recourante a déjà versé sa cotisation pour l’année 2020, au fonds pour la formation professionnelle des horticulteurs et des fleuristes ne peut entraîner l’exemption du paiement de la cotisation fixée par la LFP ; Qu’en effet, la LFP ne prévoit pas d'exception permettant de déroger à l'obligation de cotiser instituée par l'art. 63 LFP ; Qu’il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision querellée confirmée ; Que, pour le surplus, la procédure est gratuite.

A/2932/2020 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER Le président

Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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