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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 17.08.2017 A/2921/2017

August 17, 2017·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·959 words·~5 min·2

Full text

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2921/2017 ATAS/711/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 17 août 2017 3ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié c/o M. B______, à GENÈVE recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENÈVE intimé

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A/2921/2017 EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) s’est annoncé auprès de l’Office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE) et un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur dès le 17 mai 2016. 2. Par décision du 15 septembre 2016, l’OCE a prononcé l’inaptitude au placement de l’intéressé dès le 1er août 2016 : il ne s’était pas présenté à un entretien de conseil prévu le 30 août 2016, n’avait entrepris aucune démarche en août 2016 et avait déjà fait l’objet de cinq décisions de suspension depuis l’ouverture de son délai-cadre d’indemnisation. 3. Par écriture du 7 octobre 2016, l’assuré s’est opposé à cette décision en invoquant son assiduité à chercher un emploi en septembre 2016 et en s’engageant à respecter désormais ses obligations. 4. Par décision du 23 novembre 2016, l’OCE a partiellement admis l’opposition en ce sens qu’il a restreint la période d’inaptitude au placement au mois d’août 2016 et reconnu l’assuré apte au placement à 100 % dès septembre 2016. 5. Par courrier du 4 juillet 2017 adressé par télécopie à la Cour de céans, l’assuré a demandé la « réaprobation » de cette décision en invoquant ses difficultés financières.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d'espèce. 3. Il s'agit en l'occurrence d'examiner la recevabilité du « recours ». L'art. 61 LPGA prévoit que la procédure devant la Chambre des assurances sociales est réglée par le droit cantonal, sous réserve de ce que celui-ci respecte les exigences minimales requises par la LPGA. Les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans les 30 jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 56 et 60 LPGA; cf. également

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A/2921/2017 l’art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA - E 5 10). Les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l'événement qui les déclenche. Le délai fixé par semaines, par mois ou par années expire le jour qui correspond par son nom ou son quantième à celui duquel il court; s'il n'y a pas de jour correspondant dans le dernier mois, le délai expire le dernier jour dudit mois. Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou sur un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile. Les écrits doivent parvenir à l'autorité ou être mis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit. Les délais sont réputés observés lorsqu'une partie s'adresse par erreur en temps utile à une autorité incompétente (cf. art. 38 à 39 LPGA et art. 17 LPA). Le délai légal ne peut être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA et 16 al. 1 LPA). En effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181). En l'occurrence, il apparaît manifeste que le « recours » a été interjeté bien après le délai de 30 jours suivant sa réception. Qui plus est, le recourant ne fait valoir aucun motif de restitution de délai. Dès lors, en l'absence de motif valable de restitution de délai, le recours est déclaré irrecevable pour cause de tardiveté. En conséquence, la question de sa forme - irrégulière puisqu’il a été adressé par fax à la Cour de céans - peut rester ouverte.

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A/2921/2017 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours irrecevable pour cause de tardiveté. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SÉCHAUD La Présidente

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d’État à l’économie par le greffe le

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