Siégeant : Juliana BALDÉ, Présidente ; Rosa GAMBA et Georges ZUFFEREY, Juges assesseurs.
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2917/2014 ATAS/1277/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 10 décembre 2014 4ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE Madame B______, domiciliée à CAROUGE
demandeur
demanderesse
contre FONDATION DE LIBRE PASSAGE D’UBS SA, sise Aeschenplatz 6, BALE
défenderesse
A/2917/2014 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 21 janvier 2014, la 9ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 15 mai 2009 à Gaillard (France) par Madame B______ , née le ______ 1989 et Monsieur A______ , né le ______ 1972. 2. Selon le chiffre 8 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 25 février 2014 et a été transmis d'office à la chambre de céans le 25 septembre 2014 pour exécution du partage. 4. La chambre de céans a demandé un extrait des comptes individuels des demandeurs à la caisse cantonale genevoise de compensation. Elle a ensuite sollicité de leurs employeurs ou ex-employeurs le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé ces dernières en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des ex-époux acquis durant le mariage, soit entre le 15 mai 2009 et le 25 février 2014. 5. Selon le courrier du Fonds de prévoyance C______ du 30 octobre 2014, le demandeur a effectué trois missions pour C______. Suite à sa première mission, du 23 août 2010 au 1er décembre 2010, sa prestation de libre passage d’un montant de CHF 448.- a été transférée à la Fondation institution supplétive LPP le 19 décembre 2011. Le montant de la prestation de libre passage de la deuxième mission, du 16 janvier 2012 au 1er avril 2013 et de la troisième mission, du 1er juillet 2013 au 1er décembre 2013 de CHF 718.95 a été transféré à la Fondation de libre passage d’UBS le 27 janvier 2014. La Fondation institution supplétive, par courrier du 6 novembre 2014, a confirmé avoir reçu une prestation de libre passage de CHF 448.et a indiqué l’avoir transférée en date du 17 décembre 2013 à la Fondation de libre passage d’UBS SA. Par courrier du 10 novembre 2014, la Fondation de libre passage d’UBS SA a indiqué que le montant de la prestation de libre passage du demandeur au moment du divorce, soit le 10 novembre 2014, se monte à CHF 1'176.78. La demanderesse quant à elle n’a pas cotisé, n’ayant réalisé que de petits revenus. 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date des 31 octobre et 18 novembre 2014. La juridiction leur a indiqué que selon les informations recueillies la prestation de libre passage du demandeur à partager se monte à CHF 1'176.78 et qu'à défaut d'observations d'ici au 3 décembre 2014, un arrêt serait rendu sur cette base. Dans le même délai, la demanderesse a été invitée à ouvrir un compte de libre passage et à en communiquer les coordonnées à la chambre de céans, à défaut de
A/2917/2014 3/5 quoi l’avoir lui revenant sera versé sur un compte auprès de la Fondation institution supplétive à Zurich. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC - RS 272), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 et des art. 280 et 281 CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013 et 1.75% dès le 1er janvier 2014. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 15 mai 2009, d’autre part le 25 février 2014, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
A/2917/2014 4/5 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 1'176.78. La demanderesse ne disposant pas d’avoirs de prévoyance, le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 588.40 (CHF 1'176.78 : 2). 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la Fondation de libre passage de l’UBS SA à transférer, du compte de Monsieur A______, né le ______ 1972, n° AVS ______, compte de libre passage n° ______, la somme de CHF 588.40 à la Fondation institution supplétive LPP sur un compte à ouvrir en faveur de Madame B______ , née le _____ 1989, n° AVS ______ ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 25 février 2014 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO La présidente
Juliana BALDÉ
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
Copie à la Fondation institution supplétive LPP