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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.04.2012 A/2911/2011

April 25, 2012·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,688 words·~13 min·3

Full text

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2911/2011 ATAS/547/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 25 avril 2012 4 ème Chambre

En la cause Monsieur V___________, domicilié à Châtelaine

recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève

intimé

A/2911/2011 - 2/8 - EN FAIT 1. Monsieur V___________ (ci-après l’assuré ou le recourant) s’est inscrit auprès de l’Office cantonal de l’emploi (ci-après l’OCE ou l’intimé) et un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur du 7 octobre 2008 au 8 octobre 2010. 2. Le 28 octobre 2010, l’assuré s’est annoncé auprès de l’Office régional de placement - section PEF (ci-après ORP) et a sollicité une mesure cantonale pour chômeur en fin de droit. 3. A la suite de l’entretien de conseil du 17 février 2011, le conseiller en personnel de l’assuré a envoyé son dossier auprès de la voirie et de X___________ en vue de son placement dans le cadre d’un programme d’emploi et de formation (PCEF). 4. Le 21 février 2011, le conseiller en personnel a reçu en retour le document de présentation de X___________ sur lequel il est mentionné que la candidature de l’assuré n’a pas été retenue en raison de son manque total de motivation. 5. Par décision du 14 mars 2011, l’ORP a informé l’assuré qu’il n’était pas en mesure de lui accorder une prestation cantonale, au motif qu’il avait fait échouer un poste dans le cadre d’un programme d’emploi et de formation qui lui avait été proposé. 6. L’assuré a formé opposition en date du 10 mai 2011, exposant préalablement qu’il n’avait pris connaissance de la décision de l’ORP qu’en date du 28 avril 2011 lors de sa visite chez son assistante sociale. Il a expliqué qu’en février 2011, il avait été convoqué par téléphone pour un entretien avec Monsieur W__________, de la voirie de l’Etat de Genève et qu’il n’avait eu aucun retour de cet entretien. Suite à l’entretien avec son assistante sociale, il avait contacté Monsieur W__________ pour lui demander des explications. Ce dernier lui avait confirmé qu’il n’avait jamais refusé le poste, mais qu’il avait simplement formulé une décision négative. 7. Par décision du 26 août 2011, l’OCE a rejeté l’opposition, considérant que l’assuré, s’il n’avait pas formellement refusé le poste proposé, avait, par son comportement, découragé cet employeur de l’engager. 8. L’assuré interjette recours en date du 26 septembre 2011. Il conteste la décision, relevant que l’OCE admet qu’il n’a pas refusé l’emploi, tout en retenant qu’il aurait montré un manque de motivation lors de son entretien avec Monsieur W__________. Il considère que le rapport de ce dernier n’est pas juste et qu’il est très subjectif. Il fait valoir que lors de l’entretien, il a confirmé qu’il était libre de suite et motivé pour ce poste. C’est Monsieur W__________ qui lui avait annoncé que sans voiture, le poste lui sera difficilement attribué. Le recourant souligne qu’il encourt une pénalité qui, si elle est appliquée injustement, réduira de moitié ses indemnités d 900 fr, et avec 450 fr. il ne peux pas voir ses deux enfants ni aider la

A/2911/2011 - 3/8 maman et son fils à Madagascar. Le recourant soutient qu’il est très actif pour rechercher du travail afin de pouvoir assumer ses devoirs de père et se sortir du système social. 9. Dans sa réponse du 21 octobre 2011, l’OCE relève que le recourant n’a pas fait mention d’un quelconque problème lié à l’absence de véhicule dans le cadre de son opposition. Par ailleurs, la note du conseiller en personnel ne fait pas état d’un tel problème, mais seulement d’un manque de motivation. Cela étant, la question d’une éventuelle faute de la part du recourant dans l’échec de sa présentation auprès de X___________ peut rester ouverte, dès lors que faute de droit à obtenir une telle mesure, il était loisible à la section PEF de décider de ne pas continuer à essayer de placer l’intéressé dans le cadre d’un programme d’emploi et de formation suite à une première présentation infructueuse. L’intimé persiste dans les termes de sa décision sur opposition. 10. La Cour de céans a entendu les parties en audience de comparution personnelle en date du 7 décembre 2011. Le recourant a contesté catégoriquement avoir manqué de motivation. Il a expliqué que lors de l’entretien, il avait indiqué à Monsieur W__________ qu’il avait déjà travaillé à la Ville, au service du nettoiement, pendant 8 ans et qu’il était libre de suite. A la question de savoir s’il possédait une voiture, il avait répondu par la négative. Monsieur W__________ lui a alors indiqué que cela serait difficile, car le travail devait s’effectuer à Vernier. Le recourant a répondu qu’il habitait aux Libellules, et qu’il pouvait prendre le bus et que cela ne posait pas de problème. Monsieur W__________ devait le rappeler rapidement, ce qu’il n’a jamais fait. Par ailleurs, lors de son entretien avec son assistante sociale de l’Hospice général, celle-ci lui a indiqué qu’il serait pénalisé parce qu’il avait refusé un emploi. Selon l’assistante sociale, il percevrait pendant six mois 50 % des prestations sociales, soit un montant de 450 fr. Le recourant a précisé qu’il percevait actuellement 2'700 fr. de l’Hospice général pour payer son loyer et vivre. Le recourant a encore déclaré qu’il n’avait pas reçu la décision de l’OCE. Lorsqu’il en a pris connaissance, il a interjeté recours. La représentante de l’OCE a déclaré qu’il avait été tenu compte de la note établie par le conseiller en personnel. Il n’y avait pas d’autre document au dossier de sorte qu’il conviendrait d’entendre, le cas échéant, le conseiller et Monsieur W__________. 11. Le 18 janvier 2012, la Cour de céans a procédé à l’audition de Monsieur W__________, en qualité de témoin. Ce dernier a déclaré qu’il avait reçu le recourant à un entretien en février 2011. Il avait été envoyé par le chômage, dans le cadre d’un emploi temporaire cantonal pour un poste de cantonnier. Suite à l’entretien, il a donné un préavis négatif. Le témoin a expliqué que le poste de cantonnier exige un minimum de bagage technique, c’est un métier qui s’exerce au bord des routes cantonales, hiver comme été et qui comporte des dangers. Il

A/2911/2011 - 4/8 demande à ce que la personne ait l’habitude de travailler à l’extérieur notamment, qu’elle soit habituée à la manipulation de machines d’entretien et qu’elle ait déjà fait un minimum de maintenance. Le témoin s’est souvenu que le recourant avait travaillé à la voirie et qu’il avait donc un certain bagage. Le fait qu’il ne l’ait pas engagé résultait de son ressenti, notamment quant à ses motivations. Il ne souvenait plus quel motif il avait inscrit sur le document pour justifier le fait qu’il ne l’avait pas engagé. Questionné par la Cour, le témoin a indiqué qu’il n’était pas toujours évident pour une personne venant de l’extérieur de s’intégrer dans une petite équipe de 7 personnes dirigée par un chef d’équipe et qui est comme une petite famille. S’agissant du manque de motivation, c’était son ressenti, qui se fonde aussi sur son expérience dans le cadre des entretiens. Le recourant n’avait pas refusé l’emploi. Le même jour, la Cour a entendu Monsieur A__________, conseiller en personnel. Le témoin a déclaré qu’il avait noté sur sa fiche le motif pour lequel la candidature n’avait pas été retenue, à savoir « manque de motivation totale ». Le document original signé par Monsieur W__________ devait être archivé. Il n’avait pas été étonné, car le recourant est une personne effacée, froide lors de l’entretien et qui ne pose pas de questions. Pour sa part, le témoin n’a jamais dit que c’était une faute. Par la suite, il y a des incidences financières qu’il ne maîtrise pas. Le recourant avait les qualifications. Le témoin a pris acte du ressenti de M. W__________. 12. Lors de l’audience de comparution personnelle qui a suivi, l’intimé a déclaré que le document orignal signé par Monsieur W__________ n’a pas été retrouvé. Cela étant, la question du manque de motivation éventuel pouvait rester ouverte, dans la mesure où quoi qu’il en soit, il n’y a pas un droit aux mesures cantonales. L’intimé a persisté dans ses conclusions. Le recourant a déclaré que selon l’Hospice général, il sera sanctionné pendant six mois si une faute lui est reprochée. Il a répété qu’il s’est présenté à l’entretien et a déclaré être disponible de suite. Il ne comprenait pas la position de Monsieur W__________. 13. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 2 let. b) de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance cantonale unique, des contestations prévues à l'art. 49 al. 3 de la loi cantonale en matière de chômage, du 11 novembre 1983, en matière de prestations cantonales complémentaires (LMC; RS J 2 20).

A/2911/2011 - 5/8 - Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. a) À teneur de l’art. 60 LPA, les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée (let. a) et toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (let. b) ont qualité pour recourir. Les lettres a et b de la disposition précitée doivent se lire en parallèle. Ainsi, le particulier qui ne peut faire valoir un intérêt digne de protection ne saurait être admis comme partie recourante, même s’il était partie à la procédure de première instance (ATA/522/2002 du 3 septembre 2002 consid. 2b et les références citées). Selon la jurisprudence rendue, l’intérêt digne de protection consiste en l’utilité pratique que l’admission du recours apporterait au recourant en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. L’intérêt doit être direct et concret ; en particulier, l’intéressé doit se trouver dans un rapport suffisamment étroit avec la décision ; tel n’est pas le cas de celui qui n’est atteint que de manière indirecte ou médiate (ATF 131 V 300 consid. 3 et les références citées). En l’espèce, le recourant est touché directement par la décision querellée, dans la mesure où elle le prive du droit à toute autre proposition ou mesure cantonale en raison de son comportement. En outre, il apparaît que le recourant peut subir un préjudice de nature économique, puisque l’Hospice général envisage de le pénaliser et de réduire ses prestations sociales de 50 % durant six mois, si la faute est reconnue. Le recourant a ainsi un intérêt digne de protection à recourir. b) Pour le surplus, le recours, interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, est recevable (art. 49 al. LMC ; art. 89B de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 - LPA ; RS E 5 10). 3. Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 131 V 164 consid. 2.1, 125 V 414 consid. 1a, 119 Ib 36 consid. 1b et les références citées). L’objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui – dans le cadre de l’objet de la contestation déterminé par la décision – constitue, d’après les conclusions du recours, l’objet de la décision effectivement attaqué. D’après cette définition, l’objet de la contestation et l’objet

A/2911/2011 - 6/8 du litige sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés sont certes compris dans l’objet de la contestation, mais non pas dans l’objet du litige (ATF 125 V 414 consid. 1b et 2 et les références citées). En l’occurrence, l’objet du litige porte uniquement sur la question de savoir si l’intimé était fondé à refuser l’octroi d’une mesure cantonale au recourant, motif pris qu’il avait refusé un programme cantonal d’emploi et de formation proposé. Contrairement à ce que semble soutenir l’intimé, le litige ne concerne pas le droit à une mesure cantonale en tant que tel. 4. Selon l’art. 39 al. 1 LMC, lorsque le retour à l’emploi n’a pu être assuré, l’autorité compétente peut prolonger, pour le chômeur ayant épuisé son droit aux indemnités fédérales, le programme d’emploi et de formation initié durant le délai-cadre d’indemnisation fédérale, conformément à l’art. 6E de la présente loi. Le chômeur doit se déterminer immédiatement sur le programme cantonal d’emploi et de formation proposé (art. 36 al. 1 du Règlement d’exécution de la loi en matière de chômage, du 23 janvier 2008 (RMC - RS J 2 20.01). Le chômeur qui, sans motifs sérieux et justifiés, refuse un programme cantonal d’emploi et de formation n’a droit à aucune autre proposition ni à aucune autre mesure cantonale prévue par la loi (art. 36 al. 2 RMC). L’autorité compétente peut exceptionnellement et sur demande écrite proposer une nouvelle affectation au bénéficiaire du programme cantonal d’emploi et de formation s’il ne répond pas aux exigences du poste pour des raisons qui ne lui sont pas imputables (art. 36 al. 3). D'après la jurisprudence, il y a refus d'une occasion de prendre un travail convenable non seulement lorsque l'assuré refuse explicitement d'accepter un emploi, mais aussi lorsqu'il ne déclare pas expressément, lors des pourparlers avec le futur employeur, accepter l'emploi bien que, selon les circonstances, il aurait pu faire cette déclaration (ATF 122 V 34 consid. 3b p. 38 et les références; DTA 1986 n° 5 p. 22, consid. 1a). 5. En l’espèce, le recourant conteste catégoriquement avoir refusé l’emploi proposé. Il s’est en effet présenté au rendez-vous fixé par téléphone, a informé l’employeur qu’il avait déjà travaillé à la voirie de la ville de Genève durant huit ans et a déclaré qu’il était disponible de suite. Selon l’intimé, l’employeur potentiel aurait indiqué qu’il manquait totalement de motivation. Outre le fait que le dossier ne contient pas la pièce originale signée par l’employeur, ce dernier a largement tempéré ses propos. En effet, lors de son audition, l’employeur potentiel a confirmé que le recourant n’a jamais déclaré qu’il refusait le poste et expliqué que le manque de motivation dont il avait fait état résultait d’un ressenti lié à la personnalité du recourant. Ensuite, le témoin a indiqué

A/2911/2011 - 7/8 qu’il n’était pas toujours évident pour une personne venant de l’extérieur de s’intégrer dans une petite équipe de sept personnes dirigée par un chef d’équipe et qui fonctionne comme une petite famille. Il convient de rappeler que l’employeur potentiel est censé donner des indications fondées et objectives sur l’attitude adoptée par un assuré à l’occasion d’un entretien d’embauche (cf. ATF 8C_878/2008). Or, au-delà d’un sentiment général négatif de l’employeur, aucun grief sérieux et précis ne peut être retenu à l’encontre du recourant. Ces considérations subjectives ne sauraient, à elles seules, prouver que le recourant a compromis, de manière fautive, son engagement et fonder la décision de refus de toute autre proposition ou mesure cantonale. Il est en réalité hautement vraisemblable que d’autres facteurs aient joué un rôle déterminant dans la décision de refus d’engagement par l’employeur potentiel. Au vu de ce qui précède, aucune faute ne peut être retenue à l’encontre du recourant. 6. Le recours, bien fondé, est admis.

A/2911/2011 - 8/8 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet et annule les décisions des 14 mars 2001 et 26 août 2011. 3. Dit que la procédure est gratuite.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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