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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 17.02.2011 A/2908/2010

February 17, 2011·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,431 words·~12 min·2

Full text

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2908/2010 ATAS/183/2011 ARRET DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales du 17 février 2011 3ème Chambre

En la cause Madame R__________, domiciliée à Genève recourante contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis Glacis-de-Rive 6, case postale 3039, 1211 Genève 3 intimé

A/2908/2010 - 2/7 - EN FAIT 1. Madame R__________ s'est annoncée auprès de l'OFFICE REGIONAL DE PLACEMENT (ci-après ORP) en date du 2 novembre 2009 et un délai-cadre d'indemnisation a été ouvert en sa faveur à compter de cette date. 2. Le 4 mars 2010, l'ORP lui a assigné un emploi d'assistante administrative à pourvoir auprès du COLLEGE X__________ SA en lui précisant qu'elle pouvait faire acte de candidature soit par courrier soit par courriel. 3. Le 7 avril 2010, l'assurée a contacté sa conseillère en personnel par téléphone pour lui indiquer qu'elle rencontrait des soucis de santé depuis le début du mois de mars, qu'elle était suivie mais n'avait consulté que tardivement. L'assurée a proposé de produire un justificatif de son médecin expliquant les raisons pour lesquelles elle n'avait pas donné suite à l'assignation qui lui avait été faite. 4. Le 7 avril 2010, l'ORP a par ailleurs réceptionné le formulaire récapitulant les recherches personnelles d'emploi faites par l'intéressée au mois de mars 2010, daté du 4 avril 2010. L'assurée y indiquait notamment avoir postulé par écrit auprès du COLLEGE X__________ en date du 15 mars 2010 et être dans l'attente d'une réponse. 5. Par courrier du 14 avril 2010, l'assurée a informé sa conseillère en personnel que son état de santé ne s'était pas amélioré et que son médecin lui avait délivré un certificat médical depuis le 29 mars 2010. Elle a indiqué avoir malgré tout pu effectuer quelques recherches d'emploi en mars 2010. 6. Le 21 mai 2010, l'assurée a encore produit deux certificats médicaux établis par le Dr A__________ en dates des 29 mars et 1 er mai 2010. Le premier précisait que son état de santé contre-indiquait la recherche d'un emploi jusqu'au 30 mai 2010 inclus, le second qu'elle était en arrêt de travail à 100 % jusqu'au 31 mai 2010 inclus. 7. Le 31 mai 2010, le service juridique de l'Office cantonal de l'emploi (OCE) a prononcé la suspension du droit à l'indemnité de l'assurée pour une durée de 35 jours. Il a motivé sa décision par le fait que l'intéressée n'avait pas donné suite à l'assignation qui lui avait été faite. L'OCE a estimé que ce manquement devait être considéré comme un refus d'emploi constitutif d'une faute grave. 8. Le 2 juillet 2010, l'assurée s'est opposée à cette décision en alléguant n'avoir pas refusé l'emploi proposé mais en avoir tout simplement été empêchée par son état de santé dont elle a précisé qu'il avait nécessité son hospitalisation le 30 mars 2010, pour une durée de 10 jours. A l'appui de ses dires, l'assurée a produit un certificat établi le 15 juin 2010 par le Dr A__________ précisant qu'il l'avait examinée le 30

A/2908/2010 - 3/7 mars 2010 en raison de problèmes de santé sérieux, que son état l'avait conduit à l'hospitaliser en urgence le jour même, que manifestement cet état évoluait depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, mais que l'assurée avait tardé à le consulter en raison de sa très grande fatigue. 9. Le 27 juillet 2010, l'OCE a rendu une décision sur opposition confirmant celle du 31 mai 2010. L'OCE a considéré que les explications de l'assurée n'étaient pas à même de justifier les faits qui lui étaient reprochés. A cet égard, il a relevé que l'intéressée n'avait fait valoir aucun arrêt de travail antérieur au 30 mars 2010, qu'elle avait été normalement indemnisée par sa caisse de chômage et qu'entre le 2 et le 30 mars 2010, elle avait été à même d'effectuer un nombre important de recherches d'emploi par écrit ou par téléphone. L'OCE en a tiré la conclusion que l'assurée aurait été capable de respecter ses obligations. Il a par ailleurs relevé que les indications figurant sur le formulaire de recherches d'emploi du mois de mars 2010 étaient erronées puisque l'assurée y faisait mention de démarches effectuées auprès du COLLEGE X__________ dont il est apparu qu'elles n'avaient pas été faites. 10. Par écriture du 27 août 2010, l'assurée a interjeté recours auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales. La recourante soutient que la sanction qui lui a été appliquée est disproportionnée et injuste puisque c'est son état de santé qui l'a freinée dans ses démarches. Selon elle, le seul reproche qu'on puisse formuler à son encontre est d'avoir trop tardé à consulter et d'avoir minimisé son état. Quant aux indications données à l'OCE, la recourante explique que si elle y a fait figurer des démarches qui n'ont pas été faites, c'est qu'elle a rempli le formulaire à l'avance; lorsqu'elle l'a envoyé, elle avait la ferme attention d'adresser son dossier complet au COLLEGE X__________ mais en a finalement été incapable. 11. Invitée à se déterminer, l'intimé, dans sa réponse du 21 septembre 2010, a conclu au rejet du recours. Il relève que si l'assurée a certes produit une attestation de son médecin-traitant précisant que son état de santé était vraisemblablement déjà mauvais avant le 30 mars 2010, elle n'a en revanche annoncé aucune incapacité de travail à l'ORP alors qu'elle en avait l'obligation. L'intimé ajoute qu'il peine à comprendre pour quelles raisons l'intéressée n'a pu adresser sa candidature au COLLEGE X__________ alors qu'elle a effectué par ailleurs un nombre important de recherches d'emploi durant le mois de mars.

A/2908/2010 - 4/7 - Il souligne qu'en tout état de cause, il est établi que la recourante a donné des indications contraires à la réalité dans le formulaire de preuves de recherches personnelles d'emploi qu'elle lui a adressé et que ce seul fait mérite une sanction. Au surplus, ce fait laisse planer un doute quant à la réalité des autres recherches d'emploi mentionnées sur les formulaires remis par l'assurée précédemment. 12. Une audience s'est tenue en date du 4 novembre 2010 à laquelle l'assurée a fait défaut. 13. Par courrier du 8 décembre 2010, la recourante a allégué n'avoir jamais reçu la convocation du Tribunal et a demandé à ce que soit agendée une nouvelle audience de comparution personnelle. 14. Celle-ci s'est tenue le 3 février 2011 devant la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice - désormais compétente. A cette occasion, la recourante a répété que si elle a fait figurer le Collège X__________au nombre des recherches effectuées en mars 2010, c'est qu'elle avait rempli son formulaire à l'avance et qu'il entrait fermement dans ses intentions de faire ces démarches. La recourante a avoué que ce n'était pas la seule inexactitude du formulaire en question : en réalité, elle n'aurait effectué que deux recherches par téléphone durant ce mois-là. A l'issue de l'audience, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). Depuis le 1 er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 9 octobre 2009). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

A/2908/2010 - 5/7 - 2. Le recours, interjeté dans les forme et délai prévus par la loi (art. 56 à 60 LPGA), est recevable. 3. Le litige porte sur la suspension des indemnités de chômage de la recourante pour une durée de 35 jours, pour non-respect d’une assignation d’emploi. 4. Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire leur dommage (ATF 123 V 96 et références citées). En font notamment partie les prescriptions de contrôle et les instructions de l’office du travail prévues à l’art. 17 de la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI). Cette disposition prévoit notamment, en son alinéa 3, que l’assuré est tenu d’accepter le travail convenable qui lui est proposé. Il a ainsi l'obligation de participer aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement, aux entretiens de conseil, aux réunions d'information, etc. Lorsqu’un assuré ne respecte pas ces prescriptions et instructions, il adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage. L’art. 30 al. 1 let. d LACI permet alors de le sanctionner par la suspension de son droit à l’indemnité de chômage. De même, une suspension du droit à l'indemnité est prévue lorsqu'il est établi que l'assuré ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let. d) ou encore lorsqu'il donne de fausses indications (let. e). Jurisprudence et doctrine s’accordent à dire qu’une telle mesure constitue une manière appropriée et adéquate de faire participer l’assuré au dommage qu’il cause à l’assurance-chômage par une attitude contraire à ses obligations (ATF 125 V 199 consid. 6a ; 124 V 227 consid. 2b ; 122 V 40 consid. 4c/aa et 44 consid. 3c/aa ; RIEMER-KAFKA, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, p. 461, GERHARDS, Kommentar zum AVIG, tome 1, ad. Art. 30). 5. Il y a refus d'un travail convenable assigné au chômeur lorsque ce dernier ne se donne pas la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur, lorsqu’il refuse explicitement un emploi, mais aussi quand il omet d'accepter expressément un emploi par une déclaration que les circonstances exigeaient qu'il fît (ATF 122 V 38 consid. 3b et les références; DTA 1986 n° 5 p. 22, partie II. consid. 1a; Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch. 704). Ainsi, afin de ne pas compromettre la possibilité de mettre un terme à son chômage, l'assuré doit, lors des pourparlers avec l'employeur futur, manifester clairement qu'il est disposé à passer un contrat (DTA 1984 no 14 p. 167). 6. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute de l’assuré et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours (art. 30 al. 3 LACI). Selon

A/2908/2010 - 6/7 l’art. 45 al. 2 de l’ordonnance fédérale sur l’assurance-chômage du 31 août 1983 (OACI), la durée de la suspension est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave. L’art. 45 al. 3 OACI dispose qu’il y a faute grave lorsque l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi ou lorsqu’il refuse un emploi réputé convenable sans motif valable. Le Tribunal fédéral des assurances a jugé que l'art. 45 al. 3 OACI - qui qualifie de faute grave le refus d’emploi convenable - est conforme à la loi et qu’en de telles circonstances, le pouvoir d'appréciation de l'administration et du juge des assurances sociales est par conséquent limité par la durée de la sanction prévue pour une faute grave - à savoir entre 31 et 60 jours (ATFA C 386/97 du 9 novembre 1998) Ultérieurement, dans un arrêt DTA 2000 n° 8 p. 42, il a toutefois laissé la question ouverte de savoir si, en cas d'un refus de travail convenable au sens de l'art. 30 al. 1 let. d LACI, l'administration et le juge des assurances pouvaient s'écarter de la règle posée par l'art. 45 al. 3 OACI lorsque des circonstances particulières le justifiaient (eu égard, notamment, au type d'activité proposé, au salaire offert ou à l'horaire de travail), et fixer une suspension d'une durée inférieure au minimum prévu de 31 jours (cf. également arrêt B. du 15 février 1999 = DTA 2000 no 8 p. 42 ; C 207/02 du 22 octobre 2002 consid. 3.2). 7. En l’espèce, la recourante affirme avoir été dans l'incapacité de respecter l'assignation qui lui a été faite en raison de son état de santé. Force est cependant de constater qu'elle a accompli - selon ses dires - deux autres recherches dans le courant du mois en question. On voit dès lors mal - même en cas d'anémie sévère - ce qui aurait pu l'empêcher d'envoyer un courriel à l'employeur potentiel qui lui avait été signalé. Quoi qu'il en soit, on relèvera que ce n'est pas le seul manquement dont s'est rendue coupable l'assurée puisqu'elle a également donné des indications fausses à l'OCE. Ses explications à cet égard ne convainquent guère : en effet, le formulaire du mois de mars est signé du 4 avril 2010. En admettant même que la recourante l'ait rempli à l'avance, il n'en demeure pas moins qu'au moment où elle l'a envoyé, elle n'ignorait pas qu'il ne correspondait aucunement à la réalité des faits et qu'elle ne pourrait plus y remédier, le mois de mars étant déjà écoulé. Il y a donc bel et bien eu faute grave de la part de l'assurée, de sorte que le recours est rejeté et la sanction confirmée.

A/2908/2010 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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