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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 30.01.2013 A/2907/2012

January 30, 2013·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,426 words·~7 min·2

Full text

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente, Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2907/2012 ATAS/88/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 30 janvier 2013 4 ème Chambre

En la cause Monsieur L__________, domicilié à Carouge Madame L__________, domiciliée au Petit-Lancy

demandeur

demanderesse

contre CAISSE DE PREVOYANCE X__________, à Aarau

défenderesse

A/2907/2012 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 2 août 2012, la 9 ème Chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 25 mars 2006 à Bernex (GE) par Madame L__________, née M__________ en 1985 et Monsieur L__________, né en 1979. 2. Selon le chiffre 5 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 15 septembre 2012 et a été transmis d'office à la Cour de céans le 25 septembre 2012 pour exécution du partage. 4. La Cour de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance ou à défaut de leur employeur, puis a interpellé les institutions de prévoyance en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 25 mars 2006 et le 15 septembre 2012. 5. L’instruction menée par la Cour a permis d’établir les faits suivants : a) S’agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse : • Par courrier du 15 octobre 2012, la CAISSE DE PREVOYANCE X__________ a indiqué que la demanderesse est affiliée auprès d’elle depuis le 1 er octobre 2012. • Par courrier du 25 octobre 2012, la demanderesse a indiqué qu’elle n’avait jamais cotisé de deuxième pilier durant le mariage, car elle était apprentie au début puis travaillait à 50%. b) S’agissant des avoirs de prévoyance du demandeur : • Par courrier du 15 octobre 2012, la CAISSE DE PREVOYANCE X__________ a indiqué que le demandeur est affilié auprès d’elle depuis le 1 er juin 2010. Elle a reçu en date du 21 juin 2010 une prestation de libre passage de 4'386 fr. 20 de la FONDATION SUPPLETIVE LPP de Lausanne. La prestation de libre passage du demandeur au 15 septembre 2012 se monte à 7'835 fr. 80. • Par pli du 29 octobre 2012, le demandeur a communiqué à la Cour de céans copie d’un certificat de prévoyance au 1 er juin 2010 de la CAISSE DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DANS LA PROFESSION X__________ ainsi que d’un décompte de sortie de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Lausanne.

A/2907/2012 3/5 • Selon courrier du 15 novembre 2012, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Lausanne a indiqué que le demandeur avait été assuré auprès d’elle du 1 er août 2006 au 31 décembre 2009 et que son avoir accumulé durant cette période s’élevait à 4'344 fr. 90. Aucune prestation d’entrée ne lui a été transférée. La prestation de libre passage a été transférée auprès de la CAISSE DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DANS LA PROFESSION DE X__________. 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 13 décembre 2012 La juridiction leur a indiqué que selon les informations recueillies, la prestation de libre passage à partager s’élève à 7'853 fr. 80 pour le demandeur et à 0 fr. pour la demanderesse et qu'à défaut d'observations d'ici au 4 janvier 2013, un arrêt serait rendu sur cette base. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1 er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).

A/2907/2012 4/5 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP ; RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 ; RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1 er janvier 2005, 2,75% dès le 1 er janvier 2008 et 2% dès le 1 er janvier 2009. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 25 mars 2006, d’autre part le 15 septembre 2012, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 7'835 fr. 80, les intérêts ayant déjà été calculés par l’institution de prévoyance défenderesse. La demanderesse ne disposant pas d’avoirs de prévoyance, le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 3'917 fr. 90 (7'835 fr. 80 : 2). 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

***

A/2907/2012 5/5

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la CAISSE DE PREVOYANCE X__________ à transférer, du compte de Monsieur L__________, né en 1979, la somme de 3'917 fr. 90 sur le compte de Madame L__________, née M__________ en 1985, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 15 septembre 2012 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La Présidente :

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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