Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs.
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2894/2012 ATAS/1366/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 13 novembre 2012 1 ère Chambre
En la cause Madame F__________, domiciliée à Corsier Monsieur à F__________, domicilié à Genève demandeurs
contre
FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA, case postale, 4002 Bâle FONDATION DE LIBRE PASSAGE RENDITA, case postale 4701, 8401 Winterthur défenderesses
A/2894/2012 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 1 er mars 2012, la 8 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame F__________, née G__________ en 1968, et Monsieur F__________, né en 1954, mariés en date du 19 septembre 2003. 2. Selon le chiffre 10 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par le demandeur durant le mariage. 3. Un appel à la Cour de Justice a été déposé contre ledit jugement, ne portant toutefois ni sur le chiffre 1 (prononcé du divorce), ni sur le chiffre 10 (partage des avoirs LPP). 4. Le prononcé du divorce est devenu définitif le 4 mai 2012 et a été transmis d'office à la Cour de céans le 12 septembre 2012 pour exécution du partage. 5. La Cour de céans a informé les demandeurs de l'enregistrement de cette procédure, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP du demandeur acquis durant le mariage, soit entre le 19 septembre 2003 et le 4 mai 2012. 6. L'instruction menée par la Cour de céans a permis d'établir les faits pertinents suivants : - Il ressort du jugement de divorce que le demandeur a travaillé pour X__________ de 1989 à 2008. - Par courrier du 22 octobre 2012, le FONDS DE PREVOYANCE DE X__________ a confirmé à la Cour de céans avoir affilié le demandeur jusqu'au 30 novembre 2008. La prestation de libre passage de celui-ci a été transférée le 1 er
décembre 2008 à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA. Le FONDS DE PREVOYANCE DE X__________ avait alors précisé que les avoirs accumulés par le demandeur au jour du mariage s'élevaient à 218'069 fr. 55, intérêts au jour du divorce non compris. - Le 19 octobre 2012, la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA a déclaré avoir reçu du FONDS DE PREVOYANCE DE X__________ le montant de 456'376 fr. 95, et indiqué que la prestation de sortie au jour du divorce était de 479'445 fr. 10. - Par courrier du 25 octobre 2012, HELVETIA ASSURANCES a informé la Cour de céans avoir affilié le demandeur du 1 er janvier 1991 au 1 er décembre 2008. Elle a indiqué que la prestation de celui-ci acquise au jour du mariage s'élevait à 92'233
A/2894/2012 3/5 fr. 20, intérêts au jour du divorce compris. Elle a transféré la prestation de sortie du demandeur le 27 avril 2010 à la FONDATION RENDITA. - Le 24 octobre 2012, la FONDATION DE LIBRE PASSAGE RENDITA a indiqué affilier le demandeur depuis le 28 avril 2010. La prestation de libre passage de celui-ci s'élève au jour du divorce à 454'679 fr. 85. Dans ce montant est compris une somme de 301'000 fr., représentant le remboursement d'un retrait pour l'encouragement à la propriété qui avait été effectué le 24 juin 2002. 7. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 1 er novembre 2012. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 12 novembre 2012, un arrêt serait rendu sur cette base. 8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1 er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP ; RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril
A/2894/2012 4/5 1984 (OPP 2 ; RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1 er janvier 2005, 2,75% dès le 1 er janvier 2008 et 2% dès le 1 er janvier 2009 En l'espèce, le FONDS DE PREVOYANCE DE X__________ a indiqué que les avoirs accumulés par le demandeur au jour du mariage s'élevaient à 218'069 fr. 55, intérêts au jour du divorce non compris. La Cour de céans doit par conséquent procéder au calcul des intérêts sur la somme de 218'069 fr. 55, du 19 septembre 2003 au 4 mai 2012. Par conséquent, les intérêts dus au demandeur sur la somme de 218'069 fr. 55 existant au 19 septembre 2003 se montent à 47'972 fr. 75. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par le demandeur. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, soit le 19 septembre 2003, et d’autre part, celle à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire, soit le 4 mai 2012. 5. Selon les documents produits, la prestation globale acquise par le demandeur est de 934'124 fr. 95 (479'445 fr. 10 + 454'679 fr. 85), de laquelle il convient de déduire celle accumulée jusqu'au moment du mariage, soit 358'275 fr. 50 ([218'069 fr. 55 + 47'972 fr. 75, représentant les intérêts au 4 mai 2012] + 92'233 fr. 20). A ce montant, il y a lieu de déduire le remboursement du retrait pour l'encouragement à la propriété, s'élevant à 301'000 fr., et qui avait été effectué le 24 juin 2002, soit antérieurement au mariage. Ainsi la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 274'849 fr. 45 (934'124 fr. 95 - [358'275 fr. 50 + 301'000 fr.]), de sorte que celui-ci doit à la demanderesse le montant de 137'424 fr. 75 (274'849 fr. 45 : 2). 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA à transférer, du compte de Monsieur F__________, la somme de 137'424 fr. 75 à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE en faveur de Madame F__________, sur le compte de libre passage n° _________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 4 mai 2012 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER La Présidente
Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
Ainsi qu'une copie à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE, sise quai de l'Ile 17, case postale 2251, 1211 Genève 2.