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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 05.11.2012 A/2893/2012

November 5, 2012·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·478 words·~2 min·1

Full text

Siégeant : Florence KRAUSKOPF, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2893/2012 ATAS/1327/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 5 novembre 2012 9ème Chambre En la cause Madame G________, domiciliée c/o EMS X_______ à Cologny

recourante contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, Genève Intimé

A/2893/2012 - 2/3 - Vu, EN FAIT, la décision sur opposition du Service des prestations complémentaires (SPC) du 28 août 2012 portant sur le droit de Madame G________ aux prestations d'aide sociale, Vu le recours formé par l'intéressée par acte expédié le 24 septembre 2012 au greffe de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, Vu la détermination du SPC qui conclut à la transmission du recours à la Chambre administrative de la Cour comme objet de sa compétence, Attendu, EN DROIT, que les contestations relatives aux décisions prises en application de la loi sur l’insertion et l’aide sociale individuelle (LIASI; RS/GE J 4 04) ne relèvent pas des compétences attribuées à l'art. 134 LOJ à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, Qu'en application de l'art. 132 al. 1 LOJ, la Chambre administrative de ladite Cour est compétente pour connaître de la présente espèce, Qu'il y a ainsi lieu, d'office, de transmettre celle-ci à la Chambre administrative (art. 11 al. 3 LPA (RS/GE E 5 10)).

* * *

A/2893/2012 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Se déclare incompétente pour connaître du recours dirigé contre la décision du 28 août 2012. 2. Transmet d'office la cause à la Chambre administrative de la Cour de justice comme objet de sa compétence. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Brigitte BABEL Présidente

Florence KRAUSKOPF

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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