Siégeant : Blaise PAGAN, Président; Andres PEREZ et Christine TARRIT- DESHUSSES, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2891/2020 ATAS/1126/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 24 novembre 2020 2ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié ______, à ONEX, représenté par Inclusion Handicap Conseil juridique
recourant
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé
A/2891/2020 - 2/3 - Vu la décision du 18 août 2020 de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI ou l’intimé) rejetant la demande de mesures professionnelles et de rente d’invalidité formulée le 18 mars 2019 par Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1991, le taux d’invalidité de 19 % - ou 14 % - retenu étant insuffisant pour des prestations de l’assurance-invalidité (AI) ; Vu le recours mis à la poste le 15 septembre 2020 et adressé à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) par l’assuré, concluant, « avec suite de frais et dépens », à l’annulation de ladite décision et au renvoi de la cause à l’OAI pour instruction complémentaire concernant la capacité de gain et nouvelle décision quant à ses droits à des prestations (mesures de réadaptation et rente) ; Vu la réponse de l’intimé du 3 novembre 2020, concluant, après réexamen, à titre principal au renvoi du dossier pour instruction complémentaire, notamment examen du droit à des mesures professionnelles ; Vu le courrier du 10 novembre 2020 du recourant, indiquant n’avoir aucune objection au renvoi de la cause à l’intimé ; Vu les pièces figurant au dossier ; Attendu que le recourant s'est entièrement rallié aux conclusions de l’intimé, qui correspondent du reste à celles du recours ; Qu’il y a dès lors lieu de prendre acte de cet accord, lequel est de surcroît conforme aux dispositions légales en la matière ; Que l’assuré, qui obtient gain de cause et qui est représenté par une mandataire, se verra allouer une indemnité de CHF 800.- à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]) ; Que, bien que la procédure ne soit en l'espèce pas gratuite (art. 69 al. 1bis de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 [LAI - 831.20] et 61 let. a LPGA), et compte tenu des circonstances, la chambre de céans ne percevra pas d’émoluments. ***
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Annule la décision 18 août 2020 de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève. 4. Donne acte à l’intimé de son engagement à réformer sa décision du 18 août 2020 dans le sens qu’il reprendra l’instruction de la cause du recourant et rendra une nouvelle décision. 5. L’y condamne en tant que de besoin. 6. Alloue une indemnité de CHF 800.- au recourant, à la charge de l’intimé. 7. Renonce à percevoir un émolument. 8. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière :
Sylvie CARDINAUX
Le président :
Blaise PAGAN Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le