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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 08.08.2017 A/2889/2016

August 8, 2017·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·7,453 words·~37 min·3

Full text

Siégeant : Raphaël MARTIN, Président; Maria COSTAL et Christian PRALONG, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2889/2016 ATAS/667/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 8 août 2017 2ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à BERNEX, représentée par ASSUAS Association suisse des assurés recourante

contre SWICA ASSURANCES SA, sise Römerstrasse 37, WINTERTHUR, représentée par SWICA Assurances SA intimée

A/2889/2016 - 2/17 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née le ______ 1955, travaillait depuis le 1er août 2007 en qualité de gérante d’un tea-room exploité par l’entreprise B______ Sàrl (ci-après : l’employeur). Elle était assurée à ce titre contre les accidents auprès de Swica Assurance SA (ci-après : l’assureur ou l’intimée). 2. Le 14 juillet 2015, à l’occasion d’une coloscopie subie au Centre médical d’Onex, l’assurée a chuté de la table d’examen lors de la phase de sédation. Elle est retournée à son domicile le soir même. Le lendemain au réveil, elle a constaté des hématomes à divers endroits de son corps, et sa cheville et son genou gauche étaient enflés. 3. Selon le formulaire « rapport médical initial LAA », signé par le docteur C______, spécialiste FMH en médecine interne, et reçu le 18 août 2015 par l’assureur, l’assurée souffrait de contusions sur chute avec douleurs résiduelles, soit d’un hématome à la fesse droite, à la face médiane de la cheville gauche et au pied gauche. S’y ajoutaient des douleurs de la face latérale externe du genou gauche et des deux chevilles. L’incapacité de travail était complète depuis le 15 juillet 2015. 4. Dans un rapport du 5 août 2015, la doctoresse D______, radiologue FMH, a indiqué qu’elle avait procédé à des radiographies de la cheville et du pied gauches. À l’examen des images, il n’y avait pas de franche lésion traumatique, mais il convenait de réserver des investigations complémentaires selon l’évolution clinique, « une fracture in situ des os du tarse pouvant être méconnue ». 5. Par courrier du 8 septembre 2015 à l’assureur, les docteurs E______ et F______, spécialistes FMH en chirurgie orthopédique auprès du Centre de chirurgie du pied et de la cheville « La Colline », ont indiqué que l’assurée avait présenté, le lendemain de sa chute, une tuméfaction importante avec un hématome et surtout des douleurs à la marche, qui n’avaient pas cessé depuis lors. La radiographie de la cheville et du pied gauche ne montrait pas de signes de fractures. En revanche, la palpation était très douloureuse sur la cheville interne et antéro-externe mais également « sur le Chopart » essentiellement médial, raison pour laquelle ces médecins souhaitaient soumettre l’assurée à une IRM pour mieux comprendre ses douleurs. L’assurée prenait périodiquement des antiinflammatoires et elle venait de commencer la physiothérapie. Elle était en arrêt de travail complet depuis l’accident précité. 6. Le 2 octobre 2015, le Centre médical d’Onex a communiqué à l’assureur les coordonnées de son assurance responsabilité civile. 7. Le 7 octobre 2015, l’assureur a invité l’assurée à déposer sans tarder une demande de mesures de réinsertion auprès de l’office cantonal AI (ci-après : l’OAI). 8. Par courrier du même jour, l’assureur a informé l’employeur qu’il lui verserait prochainement des indemnités journalières fondées sur l’incapacité de travail totale

A/2889/2016 - 3/17 de l’assurée. Ces indemnités étaient dues à compter du 16 juillet 2017 et s’élevaient à 80% du gain assuré. 9. Par courrier du 26 octobre 2015, les Drs E______ et F______ ont informé l’assureur que l’IRM montrait un épanchement au niveau de l’articulation talonaviculaire gauche, ce qui traduisait une entorse de cette articulation. En revanche, on n’y décelait aucune trace de fracture occulte ou d’autres problèmes significatifs. En conséquence, les Drs E______ et F______ envisageaient de traiter les troubles constatés comme une entorse de Chopart avec une chaussure orthopédique et une charge selon douleur pendant six semaines. 10. Le 3 novembre 2015, les mêmes médecins ont indiqué à l’assureur que si l’assurée ressentait une légère amélioration au pied et à la cheville gauche grâce au port d’une chaussure orthopédique puis d’une basket rigide, il n’en allait pas de même du genou gauche, où elle ressentait toujours les mêmes douleurs se situant derrière la rotule. À l’examen clinique, elle présentait un épanchement 1+ et des douleurs sur l’interligne médiale ainsi qu’autour de la rotule. La mobilisation de la rotule était clairement douloureuse. Les signes méniscaux étaient négatifs mais les médecins notaient la présence d’un kyste de Becker (recte : Baker). Compte tenu de la durée de ces douleurs localisées au genou et du contexte anamnestique, les médecins envisageaient de pratiquer une IRM du genou gauche. 11. Au cours d’un entretien ayant eu lieu à son domicile le 10 février 2016, l’assurée a informé un collaborateur de l’assureur qu’en date du 23 décembre 2015, alors qu’elle se trouvait en ville, sa jambe gauche s’était dérobée, ce qui l’avait fait chuter à terre. Son genou ne la soutenait plus. 12. Par courrier du 25 février 2016, l’assureur a fait savoir à l’assurée qu’il entendait mettre en œuvre une expertise de l’appareil locomoteur auprès de la Clinique Corela, qui serait pratiquée par le docteur G______, chirurgien orthopédiste. 13. Par communication du 27 avril 2016, l’OAI a informé l’assurée qu’il prenait en charge une formation en bureautique et comptabilité générale au titre de reclassement professionnel. 14. Le 3 mai 2016, le Dr G______ a rendu son rapport d’expertise. Après avoir retracé l’anamnèse de l’assurée, recueilli ses plaintes et l’avoir examinée le 15 mars 2016, l’expert a indiqué que les diagnostics en lien de causalité avec l’accident consistaient, pour le pied gauche, en une rupture partielle du ligament talonaviculaire dorsal ainsi qu’en une entorse bénigne du ligament tibiotalien médial et, pour le genou gauche, en une contusion du secteur sous-cortical du condyle fémoral médial ainsi qu’en une déchirure de l’insertion proximale des fibres profondes du ligament collatéral médial. En revanche, les autres troubles constatés au pied gauche (dégénérescence de l’articulation cunéométatarsienne du premier rayon) ainsi qu’au genou gauche (dégénérescences cartilagineuses des compartiments interne, externe et fémoropatellaire, déchirures méniscales internes,

A/2889/2016 - 4/17 kyste de Baker et dégénérescence kystique du ligament croisé antérieur) étaient d’origine dégénérative. L’examen pratiqué le 15 mars 2016 ne montrait plus aucun signe clinique en lien avec l’atteinte traumatique du pied gauche et la scintigraphie osseuse du 29 février 2016 n’avait permis de retrouver aucune fixation pathologique à ce niveau. Quant à l’état antérieur de dégénérescence de l’articulation métatarsienne du premier rayon – encore douloureuse à la palpation et à la mobilisation –, il n’avait pas été aggravé par le traumatisme. Au niveau de genou gauche, les deux lésions post-traumatiques avaient totalement disparu par cicatrisation spontanée, sans laisser aucune séquelle. Cela était confirmé à la fois par l’IRM du 8 février 2016 et par la scintigraphie osseuse de mars 2016. Quant aux lésions dégénératives, elles étaient antérieures à l’accident du 14 juillet 2015. La seconde chute, du 23 décembre 2015, n’avait rien modifié, que ce soit au niveau des ménisques (déchirure), des surfaces articulaires (chondropathie) ou du ligament croisé antérieur. Il existait certes une importante poussée d’arthrose qui était actuellement en cours, mais celle-ci diminuerait progressivement à la faveur d’une consultation rhumatologique et d’un traitement conservateur adapté – non à la charge de l’assureur-accidents. Quant aux contusions multiples (fesse et main droites, lèvre supérieure), elles n’étaient plus constatées au jour de l’expertise. Une atteinte à l’intégrité ne pouvait être retenue dès lors que la rupture partielle du ligament talonaviculaire dorsal et les petites lésions des fibres profondes du ligament tibotalien médial gauches avaient évolué vers une guérison sans séquelles. S’agissant de l’incapacité de travail médicalement secondaire à l’événement du 14 juillet 2015, le diagnostic de contusions multiples (fesse et main droites, lèvre supérieure) avait été à l’origine d’une incapacité de travail ponctuelle de trois semaines, alors que le traumatisme du pied gauche avait justifié une incapacité de travail de 100% jusqu’au 14 janvier 2016, date du dernier jour d’incapacité de travail attesté par certificat du 10 novembre 2015 du Dr E______. Toutefois, compte tenu de la contusion du condyle fémoral externe et de la déchirure des fibres profondes du ligament collatéral médial, l’incapacité de travail de 100% était justifiée jusqu’au 7 février 2016. Dès le 8 février 2016 – date de la disparition de l’œdème du condyle fémoral médial, corroborée par une IRM pratiquée le même jour –, elle était de 0% horaire sans diminution de rendement, les conséquences de l’accident pouvant être considérées comme éteintes. S’agissant de l’incapacité de travail relevant des indemnités journalières en cas de maladie, l’incapacité de travail était de 100% dès le 8 février 2016, date à laquelle les lésions accidentelles avaient disparu et ne pouvaient plus être responsables de la symptomatologie résiduelle. Au jour de l’expertise, soit le 15 mars 2016, cette incapacité de travail était encore justifiée pour la part non administrative de l’activité de gérante de tea-room au vu de la situation clinique. Un mois après la

A/2889/2016 - 5/17 réalisation d’une infiltration cortisonnée intra-articulaire du genou gauche, l’incapacité de travail serait de 0% horaire sans diminution de rendement. Sur le plan médico-théorique, la part administrative de 30% était réalisable depuis le 8 février 2016. Dans le dernier emploi, comme dans un emploi adapté, aucune limitation n’était retenue en rapport avec l’accident du 14 juillet 2015, ni avec la dégénérescence de l’articulation cunéométatarsienne du premier rayon du pied gauche. S’agissant de l’état dégénératif du genou gauche, les limitations fonctionnelles temporaires (en attendant l’infiltration préconisée, qui devait permettre une stabilisation de l’état de santé avec une levée des algies) concernaient la station debout et la marche prolongées, le port de charges moyennes (jusqu’à 25 kg occasionnellement, et/ou 5- 12 kg souvent, et/ou moins de 5 kg en permanence), la marche prolongée ainsi que la position accroupie. Dans une activité sédentaire ne sollicitant pas le genou gauche, l’incapacité de travail en lien avec les atteintes dégénératives avait toujours été de 0% horaire sans diminution de rendement, sachant néanmoins que la position assise était rendue difficile par les atteintes accidentelles du genou gauche jusqu’au 7 février 2016. 15. Par « décision sur opposition » (recte : décision) du 20 mai 2016, l’assureur a mis un terme à la prise en charge des suites de l’événement du 13 (recte : 14) juillet) 2015 au 20 mai 2016. Il a également retiré l’effet suspensif rattaché à une éventuelle opposition. 16. Le 15 juin 2016, l’assurée a formé opposition à la décision du 20 mai 2016 en exprimant son désaccord avec les conclusions du rapport d’expertise du 3 mai 2016. En effet, il ne lui était plus possible, du fait de l’accident du 14 juillet 2015, d’exercer le travail de responsable de tea-room qu’elle occupait précédemment, ni ses diverses activités sportives en raison de séquelles toujours visibles et invalidantes au pied et au genou gauches. La doctoresse H______, médecin adjoint au service de chirurgie orthopédique des HUG, le lui avait confirmé à l’issue d’un examen pratiqué le 27 mai 2016. 17. Le 16 juin 2016, l’assurée a complété son opposition en faisant valoir que les dégénérescences évoquées par l’expert n’avaient « rien à voir », car auparavant, elle n’éprouvait aucune douleur et travaillait normalement, ce qui n’était plus le cas depuis l’accident. Il était totalement inexact d’affirmer qu’aucune consultation spécialisée ni traitement particulier n’était à prévoir pour les suites de l’accident après le 29 février 2016. En effet, depuis août 2015, elle se rendait deux à trois fois par semaine chez le physiothérapeute et consultait régulièrement le docteur I______, spécialiste FMH en médecine du sport, médecine physique et réadaptation orthopédique, pour le pied gauche et la Dresse H______ pour le genou gauche. Ces consultations étaient en lien de causalité directe avec l’accident du 14 juillet 2015. Ces médecins pouvaient le confirmer.

A/2889/2016 - 6/17 - Il était non moins inexact de la part du Dr G______ d’affirmer que l’évolution de son pied et de son genou gauches iraient en s’améliorant. Si tel était le cas, elle n’éprouverait plus de douleurs, n’irait plus consulter de médecins et pourrait travailler normalement comme c’était le cas avant l’accident du 14 juillet 2015. Aussi était-il totalement inexact d’affirmer qu’elle n’avait subi aucune atteinte à l’intégrité du fait de l’accident du 14 juillet 2015. Son incapacité de travail n’avait aucunement cessé le 8 février 2016, contrairement à ce qu’affirmait l’expert. En effet, elle éprouvait, aujourd’hui encore, des douleurs au pied et au genou gauches et elle ne pouvait garder la même position (assise ou debout) plus d’une demiheure. Ainsi, son incapacité de travail demeurait entière et celle-ci découlait exclusivement du choc subi lors de l’accident du 14 juillet 2015. Sur la base de ces éléments, l’assurée a conclu à la poursuite du versement des indemnités journalières de l’assurance-accidents. 18. Par décision du 10 août 2016, l’assureur a rejeté l’opposition et maintenu sa décision du 20 mai 2016 en faisant valoir que les objections de l’assurée ne reposaient sur aucun constat médical et qu’elles ne pouvaient ainsi valablement mettre en doute les conclusions de l’expert. 19. Le 22 août 2016, déférant à l’invitation qui lui avait été adressée le 3 août 2016 par l’assureur à lui transmettre les copies des rapports médicaux relatifs à des consultations facturées entre janvier et mars 2016, le Dr I______ lui a fait parvenir les documents suivants : - un rapport du 11 janvier 2016 des Drs E______ et I______, rappelant qu’à la suite de l’accident du 14 juillet 2015, une IRM avait mis en évidence une lésion de l’articulation talo-naviculaire traduisant une entorse de Chopart. Le traitement fonctionnel avait donné de bons résultats. Malheureusement, l’assurée ne pouvait marcher ni pieds nus, ni avec des chaussures autres que celles comportant une semelle rigide. Les anti-inflammatoires étant mal supportés et le traitement par ostéopathie et physiothérapie ayant donné peu de résultats, l’assurée était revenue les consulter le 11 janvier 2016. Au status, on retrouvait des pieds creux avec un équinisme plus important à gauche qu’à droite. La marche était plantigrade, avec un affaissement dynamique modéré de l’arche interne plus marqué à droite qu’à gauche. Les douleurs étaient reconnues à la mobilisation du Chopart interne et à la palpation locale. Il convenait donc de prescrire des orthèses plantaires thermoformées afin de soutenir l’arche interne qui souffrait par ailleurs dans le cadre d’un pied creux; - un rapport du 29 février 2016 des mêmes médecins, relatif à une consultation du 22 février 2016, indiquant que les orthèses plantaires prescrites le 11 janvier 2016 étaient visiblement mal supportées avec une péjoration des douleurs de l’ensemble du pied et de la cheville mais aussi du genou. Le périmètre de marche était d’environ trente minutes avec des douleurs supportables. En conclusion, les médecins étaient frappés par l’intensité du handicap fonctionnel

A/2889/2016 - 7/17 - « et un examen peu conclusif ». En effet, les mobilités des articulations du pied et de la cheville étaient tout à fait normales mais tout semblait faire mal; - un rapport du 23 mars 2016 des mêmes médecins, consécutif à une consultation du 21 mars 2016, mentionnant que le Spect-CT (tomographie à émission de photon unique) du même jour montrait clairement une hyperfixation au niveau de l’articulation C1M1 gauche, qui correspondait aux douleurs du premier rayon et localisait parfaitement ces dernières. Le reste de l’examen ne montrait pas d’hyperfixation focalisée. On retrouvait des éléments clairement dégénératifs au niveau de l’articulation C1M1 avec deux géodes en miroir, l’une sur C1 et l’autre sur M1. Il était classique que dans ces entorses de Chopart, les douleurs mécaniques se poursuivent jusqu’à un an après l’accident. L’assurée avait été expertisée à la clinique Corela le 15 mars 2016 et elle avait le sentiment clair que l’expert n’avait pas adhéré à l’origine traumatique de ces douleurs, avec une composante psychologique majeure selon lui. Selon les Drs E______ et I______, il convenait de maintenir une incapacité totale de travail pendant encore un mois, afin que l’assurée, qui avait été licenciée pour le 31 mars 2016, « puisse se retourner ». Par ailleurs, si la lésion au Spect-CT était localisée sur C1M1 et de type dégénérative (arthrose), il était tout à fait possible que l’assurée ait encore des douleurs liées au traumatisme de son Chopart (articulation talo-naviculaire). 20. Le 2 septembre 2016, l’assurée a saisi la chambre de céans d’un recours contre la décision du 10 août 2016, concluant en substance à son annulation et à la poursuite de l’octroi de prestations en lien avec l’événement du 14 juillet 2015. À l’appui de ses conclusions, la recourante a repris les arguments déjà développés dans son opposition du 15 juin, complétée le 16 juin 2016. 21. Par réponse du 10 octobre 2016, l’intimée a conclu au rejet du recours, soutenant qu’on ne pouvait tenir l’existence d’un lien de causalité pour établie au seul motif que des symptômes étaient apparus après l’accident. Quant aux consultations auprès du Dr I______, elles étaient en lien de causalité avec les troubles dégénératifs relevés par ce même médecin au niveau de l’articulation C1M1. 22. Par « recours » du 26 octobre 2016, la recourante, représentée par une mandataire professionnellement qualifiée, a indiqué qu’elle était encore dans l’attente de rapports médicaux de ses médecins, permettant de prouver qu’elle présentait toujours des atteintes à la santé importantes, incompatibles avec la reprise d’une activité lucrative, et qui étaient la conséquence de l’accident du 14 juillet 2015. De plus, sa mandataire n’était pas encore en possession de son dossier auprès de l’intimée. Aussi a-t-elle conclu, préalablement, à ce qu’un délai lui soit accordé pour compléter son recours et, sur le fond, à ce que l’intimée soit condamnée à poursuivre le versement des indemnités journalières jusqu’au recouvrement de la pleine capacité de la recourante, le tout sous suite de frais et dépens.

A/2889/2016 - 8/17 - 23. Le 23 novembre 2016, la recourante a produit un rapport du 2 mai 2016 établi par la Dresse H______, consécutif à une consultation du 27 avril 2016. Selon ce médecin, la patiente présentait, depuis l’événement du 14 juillet 2015, des douleurs invalidantes au niveau de son genou gauche la limitant dans sa vie quotidienne. Elle avait perdu son emploi et ses activités physiques avaient nettement diminué. À l’examen clinique, les mobilités articulaires étaient normales. Il y avait une douleur au compartiment fémoro-tibial interne, globale et antérieure, d’allure mécanique mais pas d’épanchement articulaire ni d’argument pour une lésion ligamentaire. La palpation de l’interligne recréait des douleurs. Les examens complémentaires réalisés le 2 novembre 2015 et le 8 février 2016 par les docteurs J______ et K______, radiologues auprès de l’institut Imagerive-La Colline, montraient une arthrose fémoro-tibiale débutante, une lésion du ménisque interne, sans fragment libre, ainsi que la présence d’un œdème intra-osseux qui tendait à diminuer. Selon la Dresse H______, cette symptomatologie pouvait rester importante pendant une période indéterminée mais en l’état (avec les éléments en sa possession le 27 avril 2016), il n’existait pas d’indication chirurgicale pour une meniscectomie par arthroscopie. La recourante a soutenu qu’il ressortait du rapport du 2 mai 2016 de la Dresse H______ que les conséquences de l’accident du 14 juillet 2015 subsistaient toujours, notamment sous la forme d’un œdème osseux. Or, selon la doctrine médicale, la présence d’un œdème osseux était l’une des causes de la douleur dans un os ou des articulations. En outre, il était quasi certain que l’atteinte méniscale mise en évidence par les IRM des 2 novembre 2015 et 8 février 2016 était d’origine traumatique. C’était donc à tort que l’expert avait conclu que l’accident du 14 juillet 2015 avait cessé de déployer ses effets. 24. Par duplique du 6 décembre 2016, l’intimée a relevé en substance que la Dresse H______ n’était pas la seule à s’être penchée sur les IRM des 2 novembre 2015 et 8 février 2016. L’expert en avait tenu compte également. Aussi l’intimée a-t-elle produit les rapports correspondants des Drs J______ et K______ en observant que l’examen du 8 février 2016 avait démontré la résolution de l’œdème évoqué par la Dresse H______. Forte de ce constat, l’intimée ne voyait pas comment un œdème résorbé pouvait engendrer des douleurs. S’agissant de l’atteinte méniscale, le Dr G______ avait expliqué qu’il n’y avait aucun signe méniscal à l’examen et que la douleur compartimentale interne à la palpation directe pouvait être le signe d’une dégénérescence fémoro-tibiale interne, également relevée – sous une forme débutante – par la Dresse H______. Contrairement à l’opinion de la recourante, il ne suffisait pas d’attester la présence d’une lésion du ménisque interne pour en déduire qu’elle était en relation de causalité naturelle avec l’accident. Partant, le fait que la Dresse H______ retienne que la symptomatologie pouvait rester importante pendant une période indéterminée n’était pas propre à remettre en cause les conclusions du rapport d’expertise.

A/2889/2016 - 9/17 - 25. Dans ses observations complémentaires du 26 janvier 2017, la recourante a relevé que la Dresse H______ évoquait un « œdème intra-osseux qui tend à diminuer ». Par conséquent, on peinait à suivre l’intimée lorsqu’elle remettait en question les constatations médicales ressortant d’un rapport établi le 2 mai 2016, soit près de trois mois après le rapport IRM du 6 février 2016. Quant à la lésion méniscale, elle n’était pas dégénérative puisqu’elle n’était apparue qu’après l’accident du 14 juillet 2015. En résumé, l’œdème osseux n’était pas résorbé et il existait bien un lien de causalité entre l’atteinte méniscale, l’œdème osseux et l’accident du 14 juillet 2015, ce qui empêchait la recourante d’exercer une quelconque activité en raison de douleurs insurmontables. 26. Le 27 janvier 2017, une copie de ce courrier a été transmise à l’intimée et la cause gardée à juger. EN DROIT 1. a. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues par l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assuranceaccidents du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie, la décision attaquée étant une décision sur opposition de l’assureur-accident confirmant le refus des prestations prévues par la LAA. b. La procédure devant la chambre de céans est régie par les dispositions de la LPGA et celles du titre IVA (soit les art. 89B à 89I) de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), complétées par les autres dispositions de la LPA en tant que ses articles précités n'y dérogent pas (art. 89A LPA), les dispositions spécifiques que la LAA contient sur la procédure restant réservées (art. 1 al. 1 LAA). Déposé le 2 septembre 2016 contre une décision sur opposition du 10 août 2016 reçue au plus tôt le lendemain, le recours a été déposé en temps utile (art. 38 al. 4 let. b et 60 LPGA). Il satisfait aux exigences, peu élevée, de forme et de contenu par l’art. 61 let. b LPGA (cf. aussi art. 89B LPA). Touchée par ladite décision, et ayant un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification, la recourante a qualité pour recourir (art. 59 LPGA). c. Le recours sera donc déclaré recevable. 2. Est litigieuse en l’espèce la question de savoir si la recourante peut prétendre à des prestations de l’assurance-accidents au-delà du 20 mai 2016. Singulièrement, il s’agit de déterminer si les troubles présentés après cette date sont en lien de causalité avec l’événement assuré du 14 juillet 2015.

A/2889/2016 - 10/17 - 3. Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA; ATF 129 V 402 consid. 2.1, 122 V 230 consid. 1 et les références). La responsabilité de l’assureur-accidents s’étend, en principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans un rapport de causalité naturelle (ATF 119 V 335 consid. 1; 118 V 286 consid. 1b et les références) et adéquate avec l’événement assuré (ATF 125 V 456 consid. 5a et les références). 4. Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1; 119 V 335 consid. 1 et 118 V 286 consid. 1b et les références). Le fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement « post hoc, ergo propter hoc »; ATF 119 V 335 consid. 2b/bb; RAMA 1999 n° U 341 p. 408, consid. 3b). Il convient en principe d'en rechercher l'étiologie et de vérifier, sur cette base, l'existence du rapport de causalité avec l'événement assuré. 5. a. Une fois que le lien de causalité naturelle a été établi au degré de la vraisemblance prépondérante, l’obligation de prester de l’assureur cesse lorsque l'accident ne constitue pas (plus) la cause naturelle et adéquate du dommage, soit lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à l'accident. Tel est le cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui existait immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou à celui qui serait survenu tôt ou

A/2889/2016 - 11/17 tard même sans l'accident par suite d'un développement ordinaire (statu quo sine) (RAMA 1994 n° U 206 p. 328 consid. 3b; RAMA 1992 n° U 142 p. 75 consid. 4b). En principe, on examinera si l’atteinte à la santé est encore imputable à l’accident ou ne l’est plus (statu quo ante ou statu quo sine) selon le critère de la vraisemblance prépondérante, usuel en matière de preuve dans le domaine des assurances sociales (ATF 126 V 360 consid. 5b; 125 V 195 consid. 2; RAMA 2000 n° U 363 p. 46). b. En vertu de l'art. 36 al. 1 LAA, les prestations pour soins, les remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières et les allocations pour impotent ne sont pas réduits lorsque l'atteinte à la santé n'est que partiellement imputable à l'accident. Lorsqu'un état maladif préexistant est aggravé ou, de manière générale, apparaît consécutivement à un accident, le devoir de l'assurance-accidents d'allouer des prestations cesse si l'accident ne constitue pas la cause naturelle (et adéquate) du dommage, soit lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à l'accident. Tel est le cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui existait immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou à celui qui serait survenu tôt ou tard même sans l'accident par suite d'un développement ordinaire (statu quo sine) (RAMA 1994 n° U 206 p. 328 consid. 3b; RAMA 1992 n° U 142 p. 75 consid. 4b). A contrario, aussi longtemps que le statu quo sine vel ante n'est pas rétabli, l'assureur-accidents doit prendre à sa charge le traitement de l'état maladif préexistant, dans la mesure où il a été causé ou aggravé par l'accident (arrêts du Tribunal fédéral 8C_1003/2010 du 22 novembre 2011 consid. 1.2 et 8C_552/2007 du 19 février 2008 consid. 2). 6. Le droit à des prestations de l'assurance-accidents suppose en outre l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident et l'atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2 et ATF 125 V 456 consid. 5a et les références). En présence d'une atteinte à la santé physique, le problème de la causalité adéquate ne se pose toutefois guère, car l'assureur-accidents répond aussi des complications les plus singulières et les plus graves qui ne se produisent habituellement pas selon l'expérience médicale (ATF 118 V 286 consid. 3a et 117 V 359 consid. 5d/bb; arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 351/04 du 14 février 2006 consid. 3.2). 7. a. La plupart des éventualités assurées (par exemple la maladie, l'accident, l'incapacité de travail, l'invalidité, l'atteinte à l'intégrité physique ou mentale) supposent l'instruction de faits d'ordre médical. Or, pour pouvoir établir le droit de l'assuré à des prestations, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin doit lui fournir (ATF 122 V 157 consid. 1b). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61

A/2889/2016 - 12/17 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. À cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 125 V 351 consid. 3). b. Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux (ATF 125 V 351 consid. 3b). Ainsi, en principe, lorsqu’au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb). En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc). On ajoutera qu'en cas de divergence d’opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. À cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4; SVR 2008 IV n. 15 p. 43), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (arrêt du Tribunal fédéral 9C_751/2010 du 20 juin 2011 consid. 2.2).

A/2889/2016 - 13/17 - 8. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2 et les références). Il n’existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 9. a. La procédure est régie par le principe inquisitoire, d'après lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2; VSI 1994, p. 220 consid. 4). Car si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve. En cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 261 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à l'adverse partie (ATF 124 V 372 consid. 3; RAMA 1999 n° U 344 p. 418 consid. 3). b. Dans le contexte de la suppression du droit à des prestations, la règle selon laquelle le fardeau de la preuve appartient à la partie qui invoque la suppression du droit (RAMA 2000 n° U 363 p. 46) entre seulement en considération s'il n'est pas possible, dans le cadre du principe inquisitoire, d'établir sur la base d'une appréciation des preuves un état de fait qui, au degré de vraisemblance prépondérante, corresponde à la réalité (ATF 117 V 261 consid. 3b et les références). La preuve de la disparition du lien de causalité naturelle ne doit pas être apportée par la preuve de facteurs étrangers à l'accident. Il est encore moins question d'exiger de l'assureur-accidents la preuve négative, qu'aucune atteinte à la santé ne subsiste plus ou que la personne assurée est dorénavant en parfaite santé. Est seul décisif le point de savoir si les causes accidentelles d'une atteinte à la santé ne jouent plus de rôle et doivent ainsi être considérées comme ayant disparu (arrêts du Tribunal fédéral des assurances U 359/04 du 20 décembre 2005 consid. 2; U 389/04 du 27 octobre 2005 consid. 4.1 et U 222/04 30 novembre 2004 consid. 1.3). c. Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée

A/2889/2016 - 14/17 des preuves; ATF 122 II 464 consid. 4a; 122 III 219 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101 - Cst; SVR 2001 IV n. 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 90 consid. 4b; 122 V 157 consid. 1d). 10. a. En l’espèce, l’intimée considère que le statu quo sine a été atteint le 8 février 2016. Se fondant sur les conclusions du rapport d’expertise du 3 mai 2016, elle soutient que les troubles qui subsistent au 8 février 2016 ne sont plus dus à l’accident, mais sont exclusivement de nature maladive. b. La chambre de céans constate que l’expertise du Dr G______ est conforme aux réquisits jurisprudentiels. En effet, ses conclusions sont claires et motivées et se fondent sur une connaissance approfondie du dossier, sur l’interrogatoire de la recourante au sujet de ses plaintes et sur un status clinique fouillé. Il en ressort que la chute accidentelle de la table de travail survenue le 14 juillet 2015 au centre médical d’Onex avait bien causé, au pied gauche, une rupture partielle du ligament talonaviculaire dorsal ainsi qu’une entorse bénigne du ligament tibiotalien médial, mais que la dégénérescence de l’articulation cunéométatarsienne du premier rayon était antérieure à l’accident et n’avait pas été aggravée par celui-ci. Selon l’expert, ce même événement avait causé, au genou gauche, une contusion du secteur sous-cortical du condyle fémoral médial ainsi qu’une déchirure de l’insertion proximale des fibres profondes du ligament collatéral médial. Par contre, les dégénérescences cartilagineuses du compartiment interne, externe et fémoropatellaire, les déchirures méniscales internes, le kyste de Baker et la dégénérescence kystique du ligament croisé antérieur correspondaient à des atteintes dégénératives d’évolution lente, préexistantes à l’événement du 14 juillet 2015. En outre, ces dégénérescences cartilagineuses ainsi que le kyste de Baker n’avaient été aggravés ni par la chute du 14 juillet 2015, ni par celle du 23 décembre 2015. Il en allait de même des déchirures méniscales internes, purement dégénératives, et de la dégénérescence kystique du ligament croisé antérieur qui était « par définition dégénérative ». L’état clinique du genou gauche correspondait, depuis novembre 2015, à une poussée congestive de gonarthrose dans un contexte d’état dégénératif préexistant. Le lien de causalité entre l’accident et cette poussée était tout au plus possible, étant donné que le traumatisme n’avait pas entraîné d’aggravation manifeste des lésions dégénératives préexistantes et qu’il s’agissait d’une évolution classique de toute arthrose du genou qui serait survenue tôt ou tard même en l’absence de tout traumatisme, vu l’importance de l’état dégénératif (cf. pp. 44 à 46 du rapport d’expertise). c. Selon la recourante, les conclusions de cette expertise ne sauraient justifier la fin du droit aux prestations au 20 mai 2016. En effet, elle aurait continué à souffrir à la fois du pied et du genou gauches après la date du statu quo sine retenue par

A/2889/2016 - 15/17 l’expert. Elle en veut notamment pour preuve la poursuite de son suivi médical par les Drs E______ et I______ pour le pied et par la Dresse H______ pour le genou. d. À l’examen des rapports des Drs E______ et I______ des 11 janvier, 29 février et 23 mars 2016, la chambre de céans constate qu’on ne retrouve aucune ligne qui se prononcerait sur les questions de causalité examinées par l’expert, à l’exception du dernier paragraphe du rapport du 23 mars 2016 : « Par ailleurs, si la lésion au Spect CT est localisée sur C1M1 et de type dégénérative, il est tout à fait possible qu’elle ait encore des douleurs liées au traumatisme de son Chopart (articulation talo-naviculaire) ». Toutefois, il ne suffit pas qu’il soit « tout à fait possible » que les douleurs du premier rayon – également relevées par l’expert –, évoquées en rapport avec une hyperfixation au niveau de l’articulation C1M1 gauche (cf. rapport du 23 mars 2016, § 3) soient liées au traumatisme de l’articulation talo-naviculaire puisqu’une telle éventualité, qui n’est d’ailleurs nullement motivée par ces médecins, doit être établie au degré de la vraisemblance prépondérante pour être pertinente. On relèvera pour le surplus que l’expert a exposé de façon motivée que la dégénérescence de l’articulation cunéométatarsienne du premier rayon à gauche n’entrainait aucune incapacité fonctionnelle (cf. rapport d’expertise p. 35). Dans son rapport du 2 mai 2016, la Dresse H______ fait état de l’apparition de douleurs invalidantes au niveau du genou gauche depuis la chute du 14 juillet 2015. Elle précise en outre que les mobilités articulaires sont normales, qu’il n’y pas d’épanchement articulaire et pas d’argument pour une lésion ligamentaire. Quoi qu’en dise la recourante, ce rapport se borne à constater, sur le point décisif, que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu’après la survenance de l’accident du 14 juillet 2015, ce qui ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet événement (raisonnement « post hoc, ergo propter hoc »; cf. cidessus : consid. 4). Pour le surplus, la Dresse H______ ne se prononce pas non plus sur les causes de l’arthrose fémoro-tibiale interne débutante, de la lésion du ménisque interne et de la présence d’un œdème intra-osseux, soit des affections dont l’étiologie a précisément été examinée de façon détaillée par l’expert. S’agissant en particulier de l’œdème intra-osseux, la recourante indique ne pas comprendre comment celui-ci aurait été résorbé au jour de l’expertise alors qu’il ressortait clairement du rapport de la Dresse H______, postérieur à l’expertise, que cet œdème tendait seulement à diminuer, cette symptomatologie pouvant « rester importante pendant une période déterminée ». Ces arguments ne sauraient être suivis. En effet, l’affirmation selon laquelle l’œdème intra-osseux tendrait uniquement à diminuer ne se fonde pas sur des examens postérieurs à l’expertise mais sur les examens complémentaires réalisés le 2 novembre 2015 et le 8 février 2016 par les Drs J______ et K______ (cf. rapport d’expertise p. 43), radiologues auprès de l’institut Imagerie-La Colline, comme l’atteste le passage suivant du rapport du 2 mai 2016 de la Dresse H______ : « À noter, sur les examens complémentaires réalisés, la présence d’un œdème intra-

A/2889/2016 - 16/17 osseux qui tend à diminuer ». Il ressort toutefois clairement desdits examens complémentaires que cet œdème, qui était encore présent le 2 novembre 2015, ne l’était plus le 8 février 2016 puisque ces radiologues ont conclu, à l’instar de l’expert, à la « résolution du foyer d’œdème intra-spongieux du condyle fémoral médial » à cette deuxième date. C’est également la raison pour laquelle l’expert G______ – qui ne conteste pas la nature accidentelle de cet œdème – a fixé la date du statu quo sine précisément au 8 février 2016 (cf. rapport d’expertise, p. 42 et 52). Force est donc de constater que les rapports médicaux sur lesquels se fonde la recourante ainsi que les simples allégations de cette dernière ne permettent pas de remettre en cause les conclusions du rapport d’expertise du 3 mai 2016. Il est ainsi établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, qu’à compter du 8 février 2016, l’accident du 14 juillet 2015 ne déployait plus ses effets. Partant, l’intimée était fondée à mettre un terme à ses prestations au 20 mai 2016. 11. Compte tenu de ce qui précède, le recours, mal fondé, sera rejeté. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). Le recourant, qui succombe, n’a pas droit à une indemnité de procédure (art. 61 let. g LPGA). ***

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Sylvie SCHNEWLIN Le président

Raphaël MARTIN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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