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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 16.09.2009 A/2866/2009

September 16, 2009·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·592 words·~3 min·7

Full text

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Nicole BOURQUIN et Olivier LEVY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2866/2009 ATAS/1135/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 16 septembre 2009

En la cause Madame L_________, domiciliée à CORSIER, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Michel BERGMANN

recourante

contre ALLIANZ SUISSE SOCIETE D'ASSURANCES SA, sise Bleicherweg 19, ZURICH

intimée

A/2866/2009 - 2/3 - Vu la décision du 19 décembre 2003 de ALLIANZ SUISSE SOCIETE D’ASSURANCES (ci-après l’intimée) mettant fin au versement de l’indemnité journalière et au frais de traitement au 1 er octobre 2003 en faveur de Madame L_________ ; Vu l’opposition de l’assurée et la décision de l’intimée du 5 janvier 2005 rejetant l’opposition ;

Vu l’arrêt du Tribunal de céans du 1 er novembre 2006, admettant partiellement le recours de l’assurée et renvoyant la cause à l’intimée pour calculer l’indemnité journalière due du 1 er octobre 2003 au 29 février 2004 sur la base d’une incapacité de travail de 50 % ; Vu le recours pour déni de justice déposé le 11 août 2009 par l’assurée, représentée par son conseil, Me Michel BERGMANN, avocat, faisant grief à l’intimée de refuser de rendre une décision formelle suite à l’aggravation de son état de santé ; Vu le courrier du 28 août 2009 de ALLIANZ SUISSE SOCIETE D’ASSURANCES concluant à ce que le recours soit déclaré sans objet eu égard à sa décision du 27 août 2009 annexée ;

Vu le courrier du 1 er septembre 2009 du conseil de la recourante concluant à ce qu’ALLIANZ soit condamnée en tous les dépens ;

Considérant en droit que selon l’art. 56 al. 2 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1), le recours peut aussi être formé lorsque l’assureur, malgré la demande de l’intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition ;

Qu’en l’occurrence, après le dépôt du recours, l’intimée a rendu une décision formelle, de sorte que le recours est devenu sans objet ;

Que la recourante, représentée par un avocat, a été contrainte d’agir en justice pour faire valoir ses droit et obtenir une décision formelle, de sorte qu’elle a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, fixée en l’espèce à 1'000 fr. (art. 89H al.3 LPA, art. 61 let. g LPGA) ;

A/2866/2009 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours sans objet. 2. Condamne l’intimée à payer à la recourante la somme de 1'000 fr. à titre de participation à ses frais et dépens. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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