Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2865/2011 ATAS/822/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 27 août 2013 2ème Chambre
En la cause Madame C__________ D__________, domiciliée à GENEVE Monsieur D__________, domicilié à GENEVE recourante
contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sis Service Cantonal d'Allocations Familiales, Route de Chêne 54, GENEVE intimé
A/2865/2011 - 2/18 - EN FAIT 1. Monsieur D__________ (ci-après l'assuré) et Madame C__________ D__________ (ci-après l'épouse ou la mère de A__________) sont les parents de A__________, née en 1993 et de B__________, née en 1995. 2. En qualité d'enseignant auprès du Département de l'instruction publique depuis septembre 2000, l'assuré perçoit des allocations familiales pour ses deux filles de la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES ADMINISTRATIONS ET INSTITUTIONS PUBLIQUES (ci-après la CAFAC ou la caisse). 3. A l'issue du cycle d'orientation (fin août 2005-juin 2009), A__________ a été scolarisée un an à l'école de culture générale (ECG ; fin août 2009-juin 2010). Elle a eu 16 ans le 2 janvier 2009. Elle a effectué des stages de fleuriste d'un à trois jours entre février et juin 2009, d'une semaine dans une crèche en mai 2009 et quatre stages d’horticultrice d'une semaine chacun, l'un en avril 2009 et les autres dans trois communes en mai 2010. 4. Par décision du 15 septembre 2010, la CAFAC a fixé la fin du droit de l’assuré à une allocation de formation professionnelle pour A__________ au 31 juillet 2010 et requis la restitution de l’allocation versée indûment pour le mois d’août 2010. Cette décision n’a pas été contestée. 5. Durant l'année scolaire 2010-2011, A__________ a suivi des stages organisés par l’intermédiaire de Tremplin-Jeunes : a) dans le domaine des soins aux animaux du : 13 au 24 septembre 2010 : travail à la ferme et baby-sitting en Valais, 18 au 22 octobre 2010 : parc aux animaux U__________, 25 octobre au 12 novembre 2010 : travail à la ferme à Ménétrux-en-Joux, les attestations délivrées indiquant notamment que l'intéressée avait un bon contact et de l'intérêt pour les soins aux animaux ainsi que pour les travaux de la ferme liés à ceux-ci ; b) en crèche du : 10 mars au 29 avril 2011 : crèche V__________, 1er au 30 juin 2011 : crèche X__________, les attestations indiquant que les aptitudes de l'intéressée étaient moyennes et qu’elle avait peu d'intérêt pour ce travail ;
A/2865/2011 - 3/18 c) en tant que fleuriste et/ou horticultrice en floriculture (outre les stages antérieurs) du : 30 août au 11 septembre 2010 : Y__________, 23 au 27 mai 2011 : JARDINERIE Z__________, l'attestation du premier stage indiquant que les aptitudes de l'intéressée étaient bonnes, qu'il était trop tôt pour juger des aptitudes mais qu'il s'agissait d'un bon début. Le deuxième stage n'a pas fait l'objet d'une attestation, mais a débouché sur un contrat d'apprentissage ; d) en bibliothèque du : 22 au 26 novembre 2010 : bibliothèque des Pâquis, 2 au 6 mai 2011 : bibliothèque sonore à Lausanne, 9 au 13 mai 2011 : bibliothèque du conservatoire du jardin botanique, les attestations indiquant que les aptitudes étaient excellentes, l'intéressée étant curieuse, attentive et possédant l'approche nécessaire à une formation d'agente d'information documentaire ; e) en papeterie du : 27 au 30 septembre 2010 : papeterie W__________, l'attestation établissant que ses aptitudes étaient bonnes et qu’elle s'était bien intéressée aux articles et à la vente. 6. Durant cette même année, A__________ a suivi les cours suivants : a) un cours de baby-sitting dispensé par la Croix rouge durant quatre jours entre les mois de septembre et octobre 2010, b) un cours d'allemand, niveau A2, au did deutsch-institut de Berlin du 29 novembre au 23 décembre 2010 (20 heures par semaine), et c) un cours de remise à niveau de français et de mathématiques à l'Université ouvrière de Genève (ci-après UOG) du 24 janvier au 21 février 2011 (60 heures de cours). 7. A__________ a eu 18 ans le 2 janvier 2011. 8. Faisant suite à un entretien téléphonique du mois de septembre 2010, la mère de A__________ a sollicité de la caisse, par pli du 30 juin 2011, le versement
A/2865/2011 - 4/18 rétroactif des allocations pour l'année scolaire 2010-2011. Elle a exposé que A__________ avait effectué, durant cette année scolaire, des stages dans différents domaines afin de définir son choix professionnel et de trouver une place d'apprentissage pour la rentrée 2011-2012. Elle a rappelé que la caisse avait à l'époque indiqué qu'une allocation pouvait être octroyée si les stages duraient plus de trois mois, bien qu'il lui avait déjà été signalé que les stages effectués dans le cadre de l'orientation professionnelle ne pouvaient pas dépasser deux semaines. La caisse l'avait alors priée de lui faire parvenir un courrier motivé, afin qu'une décision soit prise. Elle a également envoyé le curriculum vitae de sa fille précisant l'ordre chronologique des stages suivis, indiquant que ceux-ci n’avaient pas été rémunérés et que ceux effectués en crèche avaient duré respectivement un et deux mois. 9. Par décision du 14 juillet 2011, la caisse a refusé à l’assuré l'octroi d'allocations de formation professionnelle, motif pris que les stages accomplis par l'enfant n’étaient pas considérés comme une formation au sens de la loi. 10. Le 18 juillet 2011, l'assuré et son épouse ont formé opposition à la décision, faisant valoir que les divers stages suivis l'ont été dans le but de trouver une place d'apprentissage, ce qui était actuellement très difficile au vu du peu de places disponibles, lesquelles étaient souvent occupées par des adultes en recyclage ou des collégiens. Ainsi, ces stages étaient des conditions indispensables pour obtenir une place d'apprentissage pour la rentrée 2011-2012. 11. A__________ a obtenu une place d'apprentissage auprès de l'entreprise JARDINERIE Z__________, en qualité d'horticultrice, dès le 28 août 2011. 12. Par décision du 30 août 2011, la Caisse a accordé à l’assuré des allocations de formation professionnelle concernant A__________ dès le 1er août 2011. 13. Par décision sur opposition du 6 septembre 2011, la caisse a rayé la cause du rôle, motif pris que la décision du 30 août 2011 avait alloué, pour A__________, des allocations dès le 1er août 2011, de sorte que l’opposition interjetée contre la décision du 14 juillet 2011 était devenue sans objet. 14. Par acte du 20 septembre 2011, l'assuré et son épouse interjettent recours contre cette décision sur opposition. Ils exposent qu'après une année à l'ECG, A__________, consciente de ses difficultés scolaires, a quitté le cursus de formation du post-obligatoire en juin 2010, en vue d'une année de stage pour lui permettre de bien choisir une future voie professionnelle. Ils regrettent que l'Etat se soit alors libéré de l’obligation de leur verser une allocation familiale de soutien. Durant cette année scolaire 2010-2011, A__________, en parallèle d'un suivi Tremplin-Jeunes, a effectué treize stages, d'une durée d’une semaine à deux mois, a maintenu sa relation avec la scolarité en effectuant un mois d'école à Berlin et un mois de perfectionnement de français à l'UOG et a décroché un contrat
A/2865/2011 - 5/18 d'apprentissage en horticulture. Malgré tout, la caisse refuse le versement rétroactif des allocations, alors qu'elle avait laissé entendre, en septembre 2010, que cela serait possible. Ils constatent ainsi que durant une année, A__________ n'a pas occupé de place au post-obligatoire, permettant une économie de plusieurs milliers de francs, et qu'elle n’a pas non plus droit à une allocation familiale, alors que ses parents sont contribuables. 15. La Cour de céans a sollicité de l'assuré la production des pièces justifiant des stages suivis, pièces produites le 28 septembre 2011. 16. Par pli du 18 octobre 2011, la Caisse conclut au renvoi de la cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision. En effet, après avoir examiné les attestations de stage, il apparaît que la CAFAC pourrait ouvrir un droit supplémentaire à l’assuré à tout le moins durant les stages en lien avec la formation de A__________. 17. Ce courrier a été transmis à l'assuré avec un délai au 7 novembre 2011 pour se déterminer. 18. Il ressort du site Internet de l'Etat de Genève que Tremplin-Jeunes est un service de l'Office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue (ci-après OFPC) dépendant du Département de l'instruction publique, de la culture et du sport, destiné aux jeunes de 15 à 25 ans en rupture scolaire ou de formation professionnelle, qui cherchent à reprendre une formation. Les prestations visent à aider les jeunes à découvrir leurs atouts et définir leurs intérêts, à cerner leurs difficultés et trouver les moyens d'y faire face et à apprendre à connaître les filières de formation et le monde du travail, afin de construire un projet professionnel réaliste. Les activités proposées sont des entretiens d'orientation, d'insertion, des ateliers en groupe et des stages. A la sortie, sont visés une formation professionnelle initiale (par exemple un apprentissage), la reprise d'une scolarité, voire un stage de préparation à la formation ou à la vie active ou l'insertion sur le marché de l'emploi. 19. Sur requête de la Cour de céans, Madame E__________, psychologue et conseillère en orientation auprès de Tremplin-Jeunes, explique, par courrier du 12 décembre 2011, que les activités suivies par A__________ durant l’année scolaire 2010-2011 étaient les suivantes : une démarche en orientation, laquelle s’est déroulée entre le 10 septembre 2010 et le 30 mai 2011 (10 entretiens), afin d’évaluer ses aptitudes scolaires et ses intérêts ; des cours de remise à niveau en français et en mathématiques de 60 heures du 24 janvier au 18 février 2011 ; des démarches d’insertion professionnelle, à savoir l’élaboration de dossiers de candidature, la préparation aux entretiens d’embauche et les recherches de places d’apprentissage et, enfin, les différents stages effectués par A__________, étant précisé qu'ils ont eu lieu à plein temps et qu’ils n’ont pas été rémunérés. Par ailleurs, la conseillère en
A/2865/2011 - 6/18 orientation déclare que les stages ont permis d’aider A__________ à faire un choix professionnel, et en particulier de confirmer son projet professionnel et de vérifier l’adéquation entre son intérêt et ses aptitudes pratiques liées aux différents métiers. En outre, ces stages ont également permis à A__________ de se familiariser avec le monde professionnel et de se créer un réseau, buts qui ont été atteints attendu que A__________ a débuté un apprentissage en septembre 2011. Enfin, elle a signalé que l’âge d’entrée en apprentissage a augmenté, se situant vers 17-18 ans actuellement. Des données plus élaborées pouvaient être obtenues auprès du Service de la formation professionnelle. 20. Une audience de comparution personnelle des parties s’est déroulée en date du 13 décembre 2011, lors de laquelle l’assuré et son épouse exposent que leur fille A__________ était en échec à l’issue de la première année d’ECG et n’avait pas obtenu de place d’apprentissage, malgré huit postulations dans les domaines de l’horticulture et de la floriculture qui l’intéressaient. Les informations qui leur ont été données étaient de s’adresser au chômage ou à Tremplin-Jeunes, piste qu’ils ont privilégiée. Tous les stages effectués par A__________ étaient des stages à plein temps et n’étaient pas rémunérés. Malgré l’intérêt de A__________ pour l’horticulture et la floriculture, cette année de stages était l’occasion de vérifier que c’était bien le métier qu’elle voulait apprendre, en suivant des stages dans d’autres domaines. Il s’est ainsi confirmé, par exemple, que le travail en crèche lui convenait moins bien. Le but de cette année de stages était ainsi de trouver une place d’apprentissage dans un domaine intéressant pour A__________, dès lors qu’elle était en rupture scolaire. Tremplin-Jeunes a fait une démarche d’orientation et d’insertion pour leur fille et lui a proposé un cours de remise à niveau de français, mais ce sont eux qui ont dû contacter les entreprises pour les stages et organiser la succession de ceux-ci, ainsi que les dates des cours. Ils ont ainsi fait un planning jusqu’à son retour d’Allemagne, puis organisé, au fur et à mesure, la suite des stages. Ils ont ajouté que leur fille avait déjà fait des stages en horticulture durant son année d’ECG, de sorte qu’elle n’en a pas fait plusieurs autres durant cette année 2010-2011. S’ils ont indiqué que les stages étaient une condition sine qua non, c’est que les divers employeurs auprès desquels elle a fait ses stages, ainsi que leurs collègues dans le même domaine, ne l’auraient pas prise en apprentissage à défaut d’attestation de stage indiquant qu’elle avait des aptitudes dans le domaine. La représentante de la CAFAC a quant à elle expliqué que la caisse était confrontée à plusieurs cas similaires de jeunes qui suivent, avec plus ou moins de régularité, des stages entre la fin d’une scolarité et un apprentissage. En l’état de l’instruction du dossier, la caisse serait disposée à reconnaître, comme périodes de formation, les cours de français et d’allemand ainsi que le stage suivi dans le domaine finalement choisi pour effectuer un apprentissage. A l’issue de l’audience, la Cour de céans a imparti un délai aux parties pour se déterminer.
A/2865/2011 - 7/18 - 21. Par acte du 10 janvier 2012, la caisse conclut au rejet du recours. Elle soutient que durant l’année 2010, les stages effectués n’ont pas duré un mois au moins, ne prévoyaient pas de plan de formation ou de délivrance de certification reconnue et que les activités, qui permettaient l’acquisition des bases en vue de trouver une place d’apprentissage, de construire, de préciser ou d’infirmer une orientation professionnelle appropriée ou un projet de formation à travers des occupations diverses et variées comme des stages pratiques, ne sont pas assimilées, au 31 décembre 2010, à une formation au sens de la loi. La caisse fait également valoir, en ce qui concerne l’année 2011, que les stages effectués ainsi que les cours de remise à niveau de français et de mathématiques n’étaient ni indispensables ni utiles pour la conclusion du contrat d’apprentissage et la formation d’horticultrice que A__________ a entreprise le 28 août 2011. Elle estime ainsi que A__________ a interrompu sa formation entre juin 2010 et août 2011, de sorte que ses parents n’ont pas de droit à l’octroi d’une allocation de formation professionnelle durant cette période-là. 22. Par arrêt du 1 er mai 2012, la Cour de céans a admis le recours, annulé la décision sur opposition du 6 septembre 2011 et condamné la caisse à verser les allocations familiales pour A__________ du 1 er août 2010 au 31 juillet 2011. En substance, la Cour a considéré que les cours et stages suivis obéissaient à un plan de formation reconnu dans les faits dans le canton de Genève, que ceux-ci avaient débouché sur un contrat d'apprentissage dans le domaine convoité dès la rentrée scolaire 2011- 2012 et que l'intéressée avait consacré la majeure partie de son temps à cet objectif de formation. Quelle que soit la qualification donnée à ces divers stages, cours et entretiens – semestre de motivation ou préapprentissage – ils devaient être considérés comme une solution d'occupation transitoire assimilée à une formation. 23. Par acte du 4 juin 2012, la caisse a formé un recours de droit public devant le Tribunal fédéral et le SECO s'est déterminé le 3 septembre 2012. 24. Le Conseil supérieur de la Magistrature a informé la Cour de céans le 18 février 2013 que Monsieur Eugen MAGYARI, juge assesseur auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, était domicilié dans le canton de Vaud depuis le 30 novembre 2010 de sorte que, depuis lors, il ne remplissait plus les conditions d'éligibilité. 25. La Cour de céans en a informé le Tribunal fédéral le 15 mars 2013 et, à la demande de ce dernier, s'est déterminée le 17 avril 2013. 26. Par arrêt du 29 mai 2013, le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt du 1 er mai 2012 et renvoyé la cause à la Cour de céans, au motif que la juridiction avait statué dans une composition irrégulière. 27. Un délai au 2 juillet 2013 a alors été imparti aux parties pour se déterminer.
A/2865/2011 - 8/18 - 28. La caisse fait valoir qu'elle se rallie à la détermination du SECO du 3 septembre 2012, de sorte qu'elle conclut à l'admission partielle du recours, les stages effectués d'août à décembre 2010 n'étant pas considérés comme période de formation, alors que le programme suivi dès le 1 er janvier 2011 est assimilé à une solution transitoire d'occupation. 29. La cause a été gardée à juger le 4 juillet 2013. EN DROIT 1. La Chambre des assurances sociales de la Cour de justice statue en instance unique conformément à l'art. 22 de la loi fédérale sur les allocations familiales du 24 mars 2006 (LAFam; RS 836.2) en matière d'allocations familiales fédérales et conformément à l'art. 134 al. 3 let. e de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, en matière d'allocations familiales cantonales. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d'espèce. 3. a) Aux termes de l’art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. b) En l’espèce, il ne fait aucun doute que l’assuré, ayant droit prioritaire aux allocations familiales, titulaire du droit aux prestations de la CAFAC et destinataire de la décision sur opposition du 6 septembre 2011, dispose de la qualité pour recourir contre cette décision sur opposition. En revanche, la mère de A__________, n’ayant pas de droit à l’encontre de la CAFAC et n’étant pas destinataire de la décision sur opposition de la caisse, elle n’est atteinte que de manière indirecte par la décision de refus d’allocation de formation professionnelle pour sa fille. Ainsi en tant que le recours a été formé par la mère de A__________, il doit être déclaré irrecevable. 4. Interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, le recours interjeté par l’assuré, père de A__________, est recevable (art. 56, 60 et 61 LPGA). 5. Le litige porte sur le droit de l'assuré de percevoir, pour sa fille A__________, des allocations de formation professionnelle durant l'année scolaire 2010-2011, et singulièrement du 1er août 2010 au 31 juillet 2011. 6. a) Selon l'art. 3 al. 1 LAFam, les allocations familiales comprennent : l’allocation pour enfant ; elle est octroyée dès et y compris le mois de la naissance de celui-ci, jusqu’à la fin du mois au cours duquel il atteint l’âge de 16 ans (let. a) et
A/2865/2011 - 9/18 l’allocation de formation professionnelle ; elle est octroyée à partir du mois qui suit celui au cours duquel l’enfant atteint l’âge de 16 ans jusqu’à la fin de sa formation, mais au plus tard jusqu’à la fin du mois au cours duquel il atteint l’âge de 25 ans (let. b). b) L'art. 7a de la loi cantonale sur les allocations familiales, du 1er mars 1996 (LAF ; J 5 10) prévoit que l'allocation de formation professionnelle est une prestation mensuelle ; elle est octroyée à partir du mois qui suit celui au cours duquel l'enfant atteint l'âge de 16 ans jusqu'à la fin de sa formation, mais au plus tard jusqu'à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de 25 ans. 7. a) Selon l'art. 1 al. 1 de l'ordonnance sur les allocations familiales, du 31 octobre 2007 (OAFam ; RS 836.21), un droit à l’allocation de formation professionnelle existe pour les enfants accomplissant une formation au sens de l’art. 25 al. 5 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS ; RS 831.10). b) Selon l'art. 25 al. 5 LAVS, pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s’étend jusqu’au terme de cette formation, mais au plus jusqu’à l’âge de 25 ans révolus. Le Conseil fédéral peut définir ce que l’on entend par formation. c) Les articles 49bis et 49ter du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 31 octobre 1947 (RAVS ; RS 831.101) sont entrés en vigueur le 1er janvier 2011 seulement. Selon l'art. 49bis RAVS, un enfant est réputé en formation lorsqu’il suit une formation régulière reconnue de jure ou de facto à laquelle il consacre la majeure partie de son temps et se prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une formation générale qui sert de base en vue de différentes professions (al. 1). Sont également considérées comme formation les solutions transitoires d’occupation telles que les semestres de motivation et les préapprentissages, les séjours au pair et les séjours linguistiques, pour autant qu’ils comprennent une partie de cours (al. 2). L’enfant n’est pas considéré en formation si son revenu d’activité lucrative mensuel moyen est supérieur à la rente de vieillesse complète maximale de l’AVS (al. 3). L'art. 49ter RAVS précise que la formation se termine avec un diplôme de fin d’étude ou un diplôme professionnel (al. 1), que la formation est également considérée comme terminée lorsqu’elle est abandonnée ou interrompue (al. 2), mais que n'est pas assimilés à une interruption au sens de l’al. 2, notamment, pour autant que la formation se poursuive immédiatement après : les périodes usuelles libres de cours et les vacances d’une durée maximale de quatre mois (al. 3 let. a). d) Dans le commentaire des modifications du RAVS du 1er janvier 2011, publié sur le site de l’Office fédéral des assurances sociales (www.bsv.admin.ch), il est
A/2865/2011 - 10/18 indiqué que le Conseil fédéral n’a à ce jour édicté aucune disposition réglementaire. La jurisprudence et la pratique administrative ont ainsi développé des principes qui ont trouvé leur assise au sein des directives sur les rentes (DR). Cela étant, face à la diversification des filières de formation et à la recrudescence des cas où il est légitime de se demander si l’on se trouve oui ou non en présence d’une formation, il apparaît indiqué de fixer les critères de détermination utiles dans les dispositions réglementaires. Ce mode de faire permettra l’émergence d’une pratique plus aisée et plus uniforme, et c’est d’autant plus vrai qu’à ce jour, la difficulté se trouve encore accrue par toutes les ambiguïtés observées dans le traitement des interruptions de la formation, en particulier pour raisons de service militaire ou de service civil. C’est également l’occasion de reconnaître dorénavant en tant que formation des semestres de motivations ou des préapprentissages. En ce qui concerne l’art. 49 bis al. 1 RAVS, soit la notion de formation, il est souligné qu’il s’agit de principes généraux développés par la jurisprudence et la pratique administrative sur le thème de la notion de formation. Ils s’appliquent dans le cadre d’une formation professionnelle initiale, d’un perfectionnement, d’une formation complémentaire ou d’une réorientation professionnelle. Dans le cadre d’un stage notamment, qui ne vise pas d’emblée un diplôme professionnel déterminé, la préparation systématique à un objectif de formation, et ce sur la base d’une formation régulière, doit être examinée attentivement. En effet, ce ne sont de loin pas toutes les activités pratiques à bas salaire (même sous l’appellation « contrat de stage ») qui équivalent à une formation au sens de l’AVS. Avec l’exigence que « la majeure partie du temps » doit être consacrée à l’objectif de formation, seul un enfant qui dédie une part prépondérante de son temps à sa formation pourra être pris en considération. Dès lors, ceux qui ne fréquentent que quelques cours par semaine et, à côté, vaquent à des occupations, lucratives ou non, sans caractère de formation (donc pas un stage en vue d’un objectif de formation), ne se trouvent pas en formation. Ce cas de figure comprend notamment les personnes qui ont échoué aux examens finaux et répètent l’année tout en ne fréquentant plus qu’un nombre restreint de cours par semaine ainsi que celles qui ne terminent pas leur formation dans le cadre du plan d’étude préalablement établi. Le temps consacré à la formation (cours ainsi que préparation et suivi, devoirs à domicile et travail personnel) doit représenter au moins 20 heures par semaine. 8. Pour ce qui est de l’art. 49bis al. 2 RAVS, il est indiqué que le Tribunal fédéral avait refusé d’assimiler les semestres de motivation (mesure du marché du travail) à la formation car selon lui, l’aspect d’occupation professionnelle l’emportait sur celui de la formation (cf. arrêts I 176/01 du 5 novembre 2001 et 9C_95/2008 du 9 février 2009). Dans le même temps, d’autres solutions transitoires telles que des préapprentissages sont plutôt assimilées à une formation dans la mesure où elles font partie de mesures de formation cantonales. Une telle inégalité de traitement n’est pas justifiée. Aussi serait-il plus judicieux d’assimiler toutes ces formes de solutions transitoires à de la formation, du fait qu’elles comprennent non seulement,
A/2865/2011 - 11/18 d’une part, des cours (1 à 2 jours), mais qu’elles débouchent aussi fréquemment sur une formation. Dans certains cas, et dans certains cantons, le jeune qui a participé avec succès à un semestre de motivation peut directement entrer en deuxième année d’apprentissage. Pour les jeunes, le recours à des offres transitoires peut être l’opportunité de trouver la voie de la formation susceptible de les amener à la vie professionnelle. 9. a) Selon les Directives concernant les rentes (DR) de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale établies par l'OFAS, dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010, lesquelles reprennent en général la jurisprudence, sont considérées comme effectuant une formation les personnes qui, durant un certain temps, mais pendant un mois au moins, se consacrent à leur formation professionnelle ou fréquentent des écoles ou des cours (DR n° 3358). Pour les écoles et les cours, le genre de l’établissement d’instruction et le but de la formation sont sans importance. La personne concernée doit se préparer systématiquement en vue d’atteindre certains buts (p. ex. obtention d’un diplôme professionnel déterminé ou exercice futur d’un certain métier) et cela en suivant une formation régulière, reconnue de jure ou de facto (RCC 1983, p. 198 ; DR n° 3359). En revanche, les personnes dont le but essentiel est d’acquérir un gain et qui ne fréquentent les écoles ou les cours qu’accessoirement ne sont pas considérées comme étant en formation (DR n° 3360). Il y a formation professionnelle non seulement lorsqu’une personne est soumise à un statut d’apprenti au sens de la loi fédérale sur la formation professionnelle, mais aussi en l’absence d’un tel statut. Est également considérée comme formation professionnelle, toute préparation systématique à l’exercice d’une activité future (plan de formation), et durant laquelle la personne concernée ne peut prétendre qu’à un salaire sensiblement inférieur à celui d’une personne ayant une formation complète dans la même branche (p. ex. salaire d’apprenti, indemnité pour volontariat). Peu importe que cette activité soit destinée à lui procurer certaines connaissances préliminaires (par exemple connaissances linguistiques), qu’elle soit exercée en vue d’une future profession ou qu’il s’agisse d’acquérir des connaissances professionnelles particulières (par exemple spécialisation dans la profession apprise) (DR n° 3361). Un séjour linguistique à l’étranger ne peut être considéré comme partie intégrante de la formation que s’il présente une connexité suffisante avec le but professionnel visé (RCC 1977, p. 280 ; DR n° 3362). Pour admettre l’existence d’une préparation systématique à une profession, il ne suffit pas que la personne concernée suive d’une manière purement formelle les écoles et cours pratiques prescrits à cet effet. Elle doit, bien plutôt, suivre cette formation avec tout le zèle que l’on peut attendre d’elle, afin de l’achever avec succès dans des délais normaux (RCC 1978, p. 561; DR n° 3363). b) Selon les DR, valables entre le 1er janvier et le 31 décembre 2011, la formation doit durer 4 semaines au moins et tendre systématiquement à l’acquisition de connaissances. La formation doit obéir à un plan de formation structuré reconnu de jure ou à tout le moins de facto. Par contre, peu importe qu’il s’agisse d’une
A/2865/2011 - 12/18 formation initiale, d’une formation complémentaire ou d’une formation qui vise à une réorientation professionnelle (DR n° 3358). La préparation systématique exige que l’enfant suive la formation avec tout l’engagement que l’on est objectivement en droit d’exiger de sa part, pour qu’il la termine dans les délais usuels. Durant la formation, l’enfant doit consacrer l’essentiel de son temps à l’accomplissement de celle-ci. Cette condition n’est réalisée que si le temps total consacré à la formation (apprentissage dans l’entreprise, enseignement scolaire, conférences, rédaction d’un travail de diplôme, étude à distance, etc.) s’élève à 20 heures au moins par semaine (DR n° 3359). Un stage pratique est assimilé à une formation si son accomplissement est une condition indispensable pour – poursuivre une formation donnée ou passer un examen, ou – obtenir un diplôme ou un certificat de fin d’apprentissage (DR n° 3361). Il n’est pas exigé que durant son stage pratique, l’enfant suive des cours scolaires. Toutefois, si l’enfant exerce une activité pratique dans le seul but d’acquérir certaines connaissances ou une expérience bien spécifiques susceptibles d’améliorer ses chances sur le marché de l’emploi en période de crise (v. cependant ch. suivant), il ne saurait être question d’une formation (ex: stage chez un producteur de cinéma selon ATF du 1er avril 2008, 9C_223/2008) (DR n° 3362). Les enfants qui, dans l’attente de la suite à donner une fois la fin de la scolarité atteinte, accomplissent – en guise de solution transitoire – un semestre de motivation (mesure relative au marché du travail) ou un préapprentissage, sont considérés comme étant en formation professionnelle. Encore faut-il que les cours suivis durant cette phase transitoire portent sur 8 leçons au moins (de 45 à 60 minutes) par semaine (DR n° 3363). Les enfants qui s’engagent comme enfant au pair dans une région de langue étrangère ou qui y accomplissent un stage linguistique sont considérés comme étant en formation professionnelle dans la mesure où les cours suivis portent sur 4 leçons au moins (de 45 à 60 minutes) par semaine (DR n° 3364). c) Les directives de l’administration, si elles visent à assurer l’application uniforme de certaines dispositions légales, n’ont pas force de loi et ne lient ni les administrés ni les tribunaux. Elles ne peuvent sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu’elles sont censées concrétiser. En d’autres termes, elles ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (cf. ATF 131 V 42 consid. 2.3, 128 I 171 consid. 4.3 ; MOOR, Droit administratif, vol. I, 2e édition, Berne 1994, p. 264 ss ; SPIRA, Le contrôle juridictionnel des ordonnances administratives en droit fédéral 10. En ce qui concerne la jurisprudence récente, le Tribunal cantonal de Bâle- Campagne a considéré qu’un assuré, dont la fille ayant déjà effectué une année de stage dans une crèche sans toutefois obtenir de place d’apprentissage et ayant entrepris un second stage d’une année dans une autre crèche ayant débouché sur un apprentissage, avait également droit à des allocations de formation professionnelle pour la deuxième année de stage, et ce même si dans la pratique seule une année de
A/2865/2011 - 13/18 stage était nécessaire pour débuter la formation en question (Arrêt du 19 août 2011). En outre, le Tribunal des assurances du canton de Soleure a quant à lui déterminé, dans le cas de la fille d’un assuré venant de terminer sa maturité et souhaitant débuter des études de psychologie, que l’activité lucrative dans une banque, durant cinq mois, ne pouvait pas être considérée comme une formation, et qu’en revanche, son séjour de cinq mois en Argentine tant pour du travail « d’aide sociale » que pour apprendre l’espagnol devait être reconnu comme étant une formation (Arrêt du 1er juillet 2011). 11. En l'espèce, en raison de la composition irrégulière de la Cour de céans lorsqu'elle a statué sur le recours formé, le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt du 1 er mai 2012 et renvoyé la cause à la Cour de céans afin qu'elle statue à nouveau dans une composition conforme à la loi. Par contre, les actes d'instruction ne sont entachés d'aucun vice et il ne se justifie donc pas de procéder à nouveau à l'audition des parties devant une autre composition de la Chambre des assurances sociales, à l'instar de ce qui fut fait en 2004, lors de l'annulation par le Tribunal fédéral des arrêts rendus par le Tribunal des assurances sociales. Ce dernier avait alors rendu des arrêts dans une composition régulière sans renouveler les audiences d’instruction qui avaient été effectuées précédemment (p.ex. A/1518/2001 ; A/1453/2002 ; A/1429/2001). D'ailleurs, si la caisse a soulevé un vice de forme des actes d'instruction dans sa détermination du 17 avril 2013 au Tribunal fédéral, elle a renoncé à ce moyen dans ses dernières écritures devant la Cour de céans. 12. a) Sur le fond, la caisse a refusé à l’assuré le droit à une allocation de formation professionnelle pour A__________ dès le 1er août 2010, au motif que les stages et les cours effectués par celle-ci, durant l’année scolaire 2010-2011, ne pouvaient être considérés comme une formation. Elle motive sa position, pour l’année 2010, en arguant que les stages étaient d’une durée inférieure à un mois et ne prévoyaient pas de plan de formation ou de délivrance de certification reconnue. Pour ce qui est de l’année 2011, elle invoque que les stages effectués ainsi que les cours de remise à niveau de français et de mathématiques n’étaient ni indispensables ni utiles pour la conclusion du contrat d’apprentissage et la formation d’horticultrice que A__________ a entreprise le 28 août 2011. b) Il convient de relever que les art. 49bis et 49ter RAVS ne sont entrés en vigueur que le 1er janvier 2011, toutefois, lors de la décision sur opposition établie par l’intimée en date du 6 septembre 2011, le commentaire relatif à ces articles lui était déjà connu. Le commentaire des modifications du RAVS au 1er janvier 2011 est, en substance, une codification de la pratique jurisprudentielle et administrative, dont le but est notamment une application uniforme de la notion de formation au sens de l’art. 25 al. 5 LAVS. Il apporte ainsi un éclairage concernant la notion de formation qui est à disposition de la Cour de céans. Par ailleurs, ce commentaire
A/2865/2011 - 14/18 met en exergue une inégalité de traitement résultant de la jurisprudence du Tribunal fédéral qui ne se justifie pas, les semestres de motivation et les préapprentissages n’étant pas traités de la même manière (ad art. 49ter al. 2 RAVS). Partant, la Cour de céans est d’avis qu’il y lieu d’appliquer les principes ressortant du commentaire RAVS à l’année 2010 également, ce d’autant plus que les stages, entretiens, cours et séjour réalisés par A__________ durant l’année scolaire 2010-2011 ont une continuité. Qui plus est, on ne saurait perpétuer une inégalité de traitement dans la notion de formation, alors même qu’elle a été mise en exergue dans le commentaire suscité. Il n’y a dès lors pas lieu de faire une distinction entre l’année 2010 et l’année 2011. c) En l'espèce, à l'issue du cycle terminé à 16 ans et demi, A__________ a suivi un an de cours à l’ECG (année scolaire 2009-2010) et effectué, durant cette année scolaire, quelques stages dans divers domaines, et en particulier trois stages en tant qu’horticultrice dans la floriculture auprès de trois communes du canton de Genève en mai 2010. Elle s'est ensuite adressée à Tremplin-Jeunes en vue de définir ses intérêts et ses aptitudes et de trouver une place d'apprentissage, mieux adaptée à ses capacités scolaires et professionnelles. Les pièces produites démontrent que, mis à part deux semaines début octobre 2010, une semaine en novembre 2010, quatre semaines entre Noël 2010 et le 23 janvier 2011, deux semaines fin février-début mars 2011, et une semaine durant le mois de mai 2011, A__________ a continuellement été occupée à des stages non rémunérés, d'une durée d'une semaine à deux mois du 30 août 2010 au 26 novembre 2010, puis a suivi des cours d'allemand du 29 novembre au 23 décembre 2010 et de remise à niveau de français et de mathématiques du 24 janvier au 21 février 2011, puis à nouveau des stages du 10 mars au 30 juin 2011. d) En premier lieu, le but de Tremplin-Jeunes est d’aider les jeunes à trouver une formation, en déterminant notamment par le biais d’entretiens d'orientation et de stages leurs intérêts et aptitudes. Madame E__________ a précisé que les stages ont permis à A__________ de faire son choix professionnel, et en particulier de confirmer son projet professionnel et de vérifier l’adéquation entre son intérêt et ses aptitudes pratiques liées aux différents métiers. Ils lui ont également permis de se familiariser avec le monde professionnel et de se créer un réseau. Les parents de A__________ ont confirmé que cette année de stages était l’occasion de vérifier que c’était bien le métier d’horticultrice qu’elle souhaitait apprendre, en suivant notamment des stages dans d’autres domaines. Eu égard à ces éléments, il doit être constaté que les stages effectués par A__________ dans divers domaines ont un caractère essentiellement occupationnel, dans la mesure où ils tendaient à ce qu’elle puisse se positionner dans le monde du travail et trouver la formation adaptée à ses intérêts et ses capacités, et non à l’acquisition de connaissances préliminaires à la formation. Ils peuvent être ainsi assimilés à des semestres de motivation.
A/2865/2011 - 15/18 - En second lieu, A__________ a également suivi des cours d’allemand en immersion à Berlin durant quatre semaines ainsi que des cours de remise à niveau en français et en mathématiques, qu’elle a entrepris par le biais de Tremplin-Jeunes. Contrairement à la position de la caisse, la Cour de céans relève que ces cours ont un but de formation et étaient utiles pour l’apprentissage d’horticultrice, de sorte qu’ils peuvent dès lors être considérés comme un préapprentissage. En effet, cette formation que A__________ a débuté en août 2011 comprend tant des cours de mathématiques que des cours de langues (cf. site internet www.orientation.ch). Une remise à niveau ne pouvait ainsi lui être que bénéfique, afin qu’elle puisse commencer sa formation sans avoir trop de lacunes. Qui plus est, il convient de considérer que même si ces cours des langues et de mathématiques se sont déroulés sur des périodes déterminées et non en continu sur toute l’année scolaire, la solution offerte par Tremplin-Jeunes à A__________ comprenait bel et bien une partie de cours. A cet égard, la condition posée par les DR, en vigueur durant l’année 2011, de suivre au moins huit cours de 45 à 60 minutes par semaine, soit une journée par semaine, est une condition supplémentaire non prévue par l’art. 49bis RAVS, de sorte qu’on ne saurait en tenir compte. En outre, il sera souligné que les services offerts par Tremplin-Jeunes étaient une solution transitoire pour A__________, laquelle était en rupture scolaire et à la recherche d’une formation susceptible de l’amener à la vie professionnelle. Cette solution a en effet porté ses fruits et atteint son but, attendu que suite aux stages et aux cours entrepris, A__________ a décroché un contrat d’apprentissage dans le domaine qu’elle souhaitait pour la rentrée scolaire 2011-2012. Par ailleurs, attendu que Tremplin-Jeunes fait partie de l’OFPC et que ses services sont clairement structurés (cf. site Internet de l’Etat de Genève), les stages et cours entrepris par A__________ obéissent à l’évidence à un plan de formation reconnu dans les faits dans le canton de Genève. Il sera également ajouté qu’eu égard aux diverses attestations de suivi de stages et de cours et aux déclarations de la conseillère en orientation, A__________ a fait preuve, durant toute l’année scolaire 2010-2011, d’un engagement objectif lui permettant de débuter, dans les délais usuels, soit à 18 ans, un apprentissage d’horticultrice. Enfin, il est établi que les stages n'étaient pas rémunérés et qu'ils avaient lieu à plein temps. Les cours d'allemand totalisaient 20 heures par semaine et ceux de français et de mathématiques 15 heures par semaine. Les vacances, soit environ dix semaines y compris le pont de Noël, peuvent être considérées comme des vacances scolaires habituelles. Eu égard à ces éléments, certes A__________ a-t-elle consacré moins de 20 heures par semaine à sa remise à niveau en français et en mathématiques durant les mois de février et de mars 2011, toutefois, au vu de la multitude de stages différents à plein temps qu’elle a entrepris, complétés de cours et d’entretiens, la Cour de céans estime qu’elle a manifestement consacré la majeure partie de son temps à un objectif de formation. Il sera précisé, à cet égard,
A/2865/2011 - 16/18 que la situation de A__________ ne peut notamment pas être assimilée à celle d’une personne qui répète une année scolaire en suivant uniquement un nombre restreint de cours. e) Ainsi, que les divers stages, cours et entretiens effectués durant les années 2010 et 2011 soient qualifiés de semestres de motivation ou de préapprentissage, ils doivent être considérés comme une solution d’occupation transitoire assimilée à une formation, comme prévu par le commentaire RAVS (ad art. 49bis al. 2), ce d’autant plus que cette solution a concrètement abouti à ce que A__________ débute un apprentissage d’horticultrice à la rentrée scolaire 2011. L’assuré a dès lors droit, pour sa fille A__________, à une allocation de formation professionnelle durant toute l’année scolaire 2010-2011, soit du 1er août 2010 au 31 juillet 2011. 13. a) Au demeurant, il s'avère que le SECO partage l'analyse de la Cour de céans selon sa détermination au Tribunal fédéral du 3 septembre 2012. Après avoir rappelé la jurisprudence du Tribunal fédéral jusqu'au 31 décembre 2010, il relève que les activités suivies par A__________ s'inscrivent dans un programme structuré où s'alternent un ensemble de mesures, soit des stages pratiques, des cours de remise à niveau, des entretiens d'orientation, des évaluations des aptitudes scolaires, de sorte que, par l'objectif poursuivi et le contenu, le programme de Tremplin jeunes est assimilé à une solution transitoire d'occupation au même titre qu'un semestre de motivation, sous réserve d'une part minimale de cours. Il ne s'agit donc pas d'une succession de stages qui, individuellement, ne seraient pas considérés somme une formation. Le jeune qui participe à ce programme continue donc à donner droit à l'allocation de formation professionnelle. b) La caisse se rallie à l'avis du SECO, mais soutient que cela ouvre un droit à l'allocation seulement dès le 1 er janvier 2011, la période d'août à décembre 2010 restant soumise à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. not. arrêts I 176/01 du 5 novembre 2001 et 9C_95/2008 du 9 février 2009) et aux anciennes directives. Cette manière de diviser le programme organisé et suivi par l'intéressée sur une année scolaire complète ne saurait être suivie. Comme le relève à juste titre le SECO, il s'agit d'un programme structuré avec une alternance de cours, de stages et d'entretiens d'orientation sur toute la période considérée, des cours ayant eu lieu tant en 2010 qu'en 2011. De surcroît, le programme suivi par A__________ n'est pas comparable au cas des deux jeunes relevant de la jurisprudence citée. Finalement, comme déjà relevé, l'application uniforme à toute la période considérée du droit voulu par le Conseil fédéral permet d'éviter une solution contraire au principe de l'égalité de traitement.
A/2865/2011 - 17/18 c) Ainsi, la Cour confirme que l'assuré a droit, pour sa fille A__________, à l'allocation de formation professionnelle durant toute l’année scolaire 2010-2011, soit du 1er août 2010 au 31 juillet 2011. 14. En conséquence, le recours est admis et la décision sur opposition du 6 septembre 2011 et, partant, la décision du 14 juillet 2011 sont annulées.
A/2865/2011 - 18/18 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours de Monsieur D__________ recevable. 2. Déclare le recours de Madame C__________ D__________ irrecevable. Au fond : 3. Admet le recours de Monsieur D__________ et annule la décision du 14 juillet 2011 et la décision sur opposition du 6 septembre 2011 de la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES ADMINISTRATIONS ET INSTITUTIONS PUBLIQUES. 4. Condamne la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES ADMINISTRATIONS ET INSTITUTIONS PUBLIQUES à verser à Monsieur D__________ des allocations de formation professionnelle pour A__________ du 1er août 2010 au 31 juillet 2011. 5. Dit que pour ce qui a trait aux allocations familiales fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Irène PONCET La présidente
Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le