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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 23.05.2012 A/2853/2011

May 23, 2012·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,215 words·~6 min·3

Full text

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente, , Monique STOLLER FÜLLEMANN et Christine BULLIARD MANGILI, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2853/2011 ATAS/710/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 23 mai 2012 5ème Chambre

En la cause Monsieur F___________, domicilié à Genève Madame F___________, domiciliée à Plan-les-Ouates demandeurs

contre FONDATION DE PREVOYANCE "PACT", sise rue de Malatrex 14, 1201 GENEVE C.P.P.I.C. CAISSE PARITAIRE PREVOYANCE DE L'INDUSTRIE & CONSTR., sise rue de Malatrex 14, 1201 GENEVE défenderesses

A/2853/2011 2/4 EN FAIT 1. Par jugement du 30 juin 2011, la 18 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame F___________, née en 1977, et Monsieur F___________, né en 1970, mariés en date du 16 février 1996. 2. Selon le chiffre 9 du jugement précité, le Tribunal de première instance a donné acte aux ex-époux de ce qu'ils avaient convenu de se partager par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 9 septembre 2011 et a été transmis d'office à la Cour de céans le 20 septembre 2011 pour exécution du partage. 4. La Cour de céans a sollicité des ex-époux le nom de leurs institutions de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des demandeurs acquis durant le mariage, soit entre le 16 février 1996 et le 9 septembre 2011. 5. Par courriers des 14 octobre et 2 décembre 2011, la FONDATION DE PREVOYANCE PACT a informé la Cour de céans que la demanderesse bénéficiait d’une prestation de libre passage de 2'011 fr. 6. Selon le courrier de la CAISSE PARITAIRE DE PREVOYANCE DE L’INDUSTRIE ET DE LA CONSTRUCTION du 14 octobre 2011, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 83'829 fr. 35. 7. Le 17 avril 2012, la Cour de céans a communiqué aux ex-époux sur quelle base elle procédera au partage de leurs prestations de sortie. 8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1 er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.

A/2853/2011 3/4 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP ; RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 ; RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008 et 2% dès le 1 er janvier 2009. 4. En l’espèce, le juge de première instance a donné acte aux ex-époux de leur accord de partager par moitié leurs prestations de sortie acquises durant le mariage. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 16 février 1996, d’autre part le 9 septembre 2011, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 83'829 fr. 35 tandis que celle acquise par la demanderesse est de 2'011 fr. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 41'914 fr. 70 (83'829 fr. 35 : 2) et celle-ci lui doit le montant de 1'005 fr. 50 (2'011 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à son ex-épouse le montant de 40'909 fr. 20. 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985). ***

A/2853/2011 4/4

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la CAISSE PARITAIRE DE PREVOYANCE DE L’INDUSTRIE ET DE LA CONSTRUCTION à transférer, du compte de Monsieur F___________, AVS n° __________, la somme de 40'909 fr. 20 à la FONDATION DE PREVOYANCE PACT en faveur de Madame F___________, AVS n° ___________ des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 9 septembre 2011 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La Présidente :

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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