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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 21.01.2013 A/2851/2012

January 21, 2013·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,087 words·~10 min·3

Full text

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2851/2012 ATAS/79/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 21 janvier 2013 6 ème Chambre

En la cause Monsieur C___________, domicilié à Châtelaine recourant

contre SERVICE DE L'ASSURANCE-MALADIE, sis route de Frontenex 62, 1207 Genève intimé

A/2851/2012 - 2/6 - EN FAIT 1. M. C___________ (ci-après : l'assuré) a requis du Service de l'assurance-maladie (ci-après : le SAM) par courriel du 2 mai 2012 un subside rétroactif pour l'année 2011 et un subside 2012 au motif qu'il avait reçu le 29 février 2012 sa taxation 2009 et le 30 avril 2012 sa taxation 2010. 2. Par décision du 7 mai 2012, le SAM a informé l'assuré qu'un subside rétroactif pour 2011 ne pouvait lui être octroyé étant donné que la demande de subside devait être formée avant la fin de l'année civile en cours. 3. Le 24 mai 2012, l'assuré a fait opposition à la décision précitée au motif que sa taxation 2009 ne lui avait été transmise qu'en 2012. 4. Par décision du 21 août 2012, le SAM a rejeté l'opposition de l'assuré en relevant que la demande de subsides pour l'année 2011 aurait dû lui être adressée le 31 décembre 2011 au plus tard. 5. Le 18 septembre 2012, l'assuré a recouru à l'encontre de cette décision auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice en relevant que les pièces justificatives que la loi exigeait d'annexer à une demande de subside ne pouvaient être transmises au SAM avant la fin de l'année civile puisqu'il n'avait reçu sa taxation 2009 qu'en 2012, que ce retard était imputable à l'Etat de sorte qu'il était victime du dysfonctionnement de celui-ci. Par ailleurs, la demande de M. D___________ avait été acceptée par le SAM, ce qui constituait une violation du principe d'égalité de traitement. 6. Le 18 octobre 2012, le SAM a conclu au rejet du recours en relevant que le site internet du SAM précisait qu'aucune demande parvenue après le 31 décembre 2011 ne pourrait être prise en compte pour le subside 2011, qu'une demande même sans l'avis de taxation joint était enregistrée et prise en compte, un courrier étant alors adressé au requérant afin qu'il produise les pièces manquantes, qu'enfin le dossier de M. D___________ était soumis au secret de fonction. 7. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal; RS 832.10).

A/2851/2012 - 3/6 - Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté en temps utile le recours est recevable (art. 36 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 29 mai 1997 - LaLAMal ; RS J 3 05). 3. L'objet du litige consiste à déterminer si le recourant a droit au subside d'assurancemaladie pour l'année 2011. 4. Selon l'art. 65 al. 1 LAMal, les cantons accordent une réduction de primes aux assurés de condition économique modeste. Ils versent directement le montant correspondant aux assureurs concernés. Le Conseil fédéral peut faire bénéficier de cette réduction les personnes tenues de s’assurer qui n’ont pas de domicile en Suisse mais qui y séjournent de façon prolongée. Selon l'art. 19 LaLAMal, conformément aux articles 65 et suivants LAMal, l’Etat de Genève accorde aux assurés de condition économique modeste (ci-après : ayants droit) des subsides destinés à la couverture totale ou partielle des primes de l’assurance-maladie (al. 1). La participation du canton à la réduction des primes est inscrite au budget de l’Etat (al. 2). Le service de l’assurance-maladie est chargé du versement des subsides destinés à la réduction des primes. Il est également compétent pour l’échange des données avec les assureurs selon l’article 65, alinéa 2, LAMal (al. 3). Selon l'art. 20 al. 1 let. a LaLAMal, sous réserve des exceptions prévues par l’article 27, les subsides sont destinés aux assurés de condition économique modeste. Selon l'art. 23 LaLAMal, l'administration fiscale cantonale transmet au service de l'assurance-maladie, sur support informatique, une liste des contribuables dont les ressources sont comprises dans les limites de revenu fixées conformément à l'article 21. Cette liste est établie sur la base de la dernière taxation (al. 1). Le droit aux subsides est ouvert pour l'année civile à venir (al. 2). Le service de l'assurancemaladie établit le fichier des ayants droit. Il fait parvenir à chaque assureur la liste de ses assurés bénéficiaires d'un subside à déduire sur le montant de leurs primes (al. 3). Il adresse une attestation à chaque bénéficiaire. Cette attestation présente le montant du subside accordé, la date à partir de laquelle le droit au subside prend naissance et le nom de l'assureur. Ce document doit être conservé par le bénéficiaire (al. 4). S’agissant des assurés visés par l’article 20, alinéas 2 et 3, lorsque leur situation économique justifie l’octroi de subsides, ils peuvent présenter une demande dûment motivée, accompagnée des pièces justificatives, au service de l’assurance-maladie (al. 5). Il en va de même pour les assurés qui font l'objet d'une remise d'impôts (al. 6). Le non-respect des délais fixés par le Conseil d'Etat entraîne la péremption du droit aux subsides pour l'année concernée (al. 7).

A/2851/2012 - 4/6 - Selon l'art. 23A al. 1 LaLAMal, le service communique régulièrement au service de l'assurance-maladie le nom des bénéficiaires de ses prestations, la date d'ouverture du droit aux subsides et, cas échéant, le montant, ainsi que la date de fin du droit aux subsides. Selon l'art. 11 C du règlement d'exécution de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 15 décembre 1997 (RaLAMal ; RS J 3 05.01), est considérée comme dernière taxation au sens de l'article 23, alinéa 1, de la loi, la taxation définie à l'article 2A du règlement d'exécution de la loi sur le revenu déterminant le droit aux prestations sociales cantonales, du 6 décembre 2006. Les situations visées par les articles 13A à 13D du présent règlement sont réservées (al. 1). Lorsque la taxation est notifiée après le 30 novembre de l'année d'ouverture du droit aux subsides, ceux-ci sont accordés, en application de l'article 4, lettre a, du règlement d'exécution de la loi sur le revenu déterminant le droit aux prestations sociales cantonales, du 6 décembre 2006, sur demande adressée au service avant le 31 décembre de cette même année. La demande est accompagnée des pièces justificatives nécessaires pour établir le droit. Le service n'entre pas en matière sur les demandes présentées hors délai (al. 2). Des subsides ne peuvent être octroyés que pour les demandes adressées au service avant le 31 décembre de l'année d'ouverture du droit aux subsides. Le service n'entre pas en matière sur les demandes présentées hors délai (al. 3). Selon l'art. 2 du règlement d'exécution de la loi sur le revenu déterminant le droit aux prestations sociales cantonales (RRD), pour les prestations catégorielles et les prestations tarifaires définies à l'article 12, lettres a et c, de la loi, le revenu déterminant est établi sur la base de la situation économique et personnelle du requérant 2 ans avant l'année d'ouverture du droit à la prestation. Selon l'art. 2A RRD, en application de l'article 2, le revenu déterminant est établi sur la base des éléments retenus par l'administration fiscale cantonale pour la taxation définitive (al. 1). Les montants de revenu et de fortune pris en compte pour le calcul du revenu déterminant sont ceux retenus par l'administration fiscale cantonale pour le taux d'imposition (al. 2). 5. a) En l'espèce, conformément à l'art. 23 al. 1 et 2 LaLAMal, le droit au subside du recourant a été ouvert après réception de la taxation 2009, pour l'année civile en cours, soit pour l'année 2012. L'art. 23 al. 2 LaLAMal est entré en vigueur le 1 er janvier 2007. La modification de la LaLAMal du 12 octobre 2006, entrée en vigueur le 1 er juillet 2007 (PL 9851-A) a effectivement basé l'attribution des subsides exclusivement sur la taxation fiscale de l'année N-2 et a supprimé les traitements manuels lorsque les revenus ont augmentés ou diminué dans l'intervalle (rapport de la commission des affaires sociales chargée d'étudier le PL 9851-A p. 2).

A/2851/2012 - 5/6 - Si le recourant souhaite pouvoir bénéficier du subside pour l'année 2011, sur la base de sa taxation 2009, laquelle a été notifiée au-delà du 30 novembre 2011, soit l'année d'ouverture du droit, il lui incombait, conformément à l'art. 11 al. 2 et 3 RaLAMal, d'en faire la demande avant le 31 décembre 2011. Comme l'a indiqué l'intimé, il ne lui était pas demandé de fournir sa taxation fiscale 2009 avant le 31 décembre 2011 mais uniquement de faire enregistrer sa demande de subside avant cette dernière date. En l'occurrence, tel n'a pas été le cas puisque le recourant a formé sa demande de subside rétroactive pour 2011 le 2 mai 2012. b) Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité compétente devra toujours se souvenir que le principe de l'égalité de traitement interdit de faire des distinctions qu'aucun fait important ne justifie, ou de soumettre à un régime identique des situations de fait qui présentent entre elles des différences importantes et de nature à rendre nécessaire un traitement différent (ATF 135 II 78, 83-84). Selon la jurisprudence constante, le fait que l'autorité ait violé la loi dans un cas d'espèce ne donne pas un droit aux administrés se trouvant dans une situation semblable à un traitement identique et tout aussi illégal : il n'y a pas d'égalité dans l'illégalité, car le principe de la légalité prime normalement celui de l'égalité de traitement (ATF 131 V 9, 20; 126 V 390, 392; 123 II 248, 254; 122 II 446, 451; SJ 2001 I 529, 533, Tf 14.2.1001; RDAF 2007 II 531,536 ss, TF 7.6.2007). Une exception à cette règle doit néanmoins intervenir si l'autorité s'écarte de la loi par une pratique établie et n'entend pas revenir à une pratique légale : l'administré qui se trouve dans une situation identique à celle de ceux qui ont bénéficié du traitement illégal a alors le droit au même traitement, sauf si des intérêts publics ou privés prépondérants exigent que la loi soit appliquée strictement en l'espèce (id.; et aussi ATF 136 I 65, 78; 127 I 1, 2-3; SJ 2006 I 38, 41, TF 4.8.2005) (T. TANQUEREL, Manuel de droit administratif, n° 597-598-599). Le recourant invoque le cas d'un autre assuré lequel aurait bénéficié d'un subside rétroactif alors qu'il se trouvait dans une situation similaire à la sienne. L'intimé a refusé de se prononcer en avançant le secret de fonction. La question de l'examen de la situation du tiers cité par le recourant pour la Chambre de céans peut cependant rester ouverte dès lors que même dans l'hypothèse d'une allocation rétroactive de subside illégale à ce dernier, on ne saurait admettre, vu l'unique cas cité par le recourant, que l'intimé applique une pratique illégale dans l'attribution des subsides, laquelle permettait au recourant d'exiger le même traitement. 6. Partant, le recours ne peut qu'être rejeté.

A/2851/2012 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nancy BISIN La Présidente

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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