Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 11.07.2013 A/285/2013

July 11, 2013·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·568 words·~3 min·4

Full text

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Christine LUZZATTO et Violaine LANDRY ORSAT , Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/285/2013 ATAS/734/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 11 juillet 2013 3ème Chambre

En la cause Monsieur R__________, domicilié à GENEVE

recourant

contre SERVICE DE L'ASSURANCE-MALADIE, sis route de Frontenex 62, GENEVE

intimé

A/285/2013 - 2/3 - ATTENDU EN FAIT Que par décision du 10 août 2012, le SERVICE DE L'ASSURANCE-MALADIE (ciaprès : le SAM) a rendu à l'encontre de Monsieur R__________ (ci-après :l'assuré) une décision d'affiliation d'office; Que cette décision a été confirmée sur opposition le 20 décembre 2012; Que par écriture du 23 janvier 2013, l'assuré a interjeté recours auprès de la Cour de céans en demandant à être libéré de l'obligation de s'affilier à l'assurance obligatoire; Qu'invité à se déterminer, l'intimé, dans sa réponse du 15 mars 2013, a conclu au rejet du recours; Que par écriture du12 avril 2013, le recourant a persisté dans ses conclusions; Que par écriture du 8 juillet 2013, l'intimé a informé la Cour de céans que, compte tenu des nouveaux éléments apportés au dossier, il était prêt à revoir sa position et, en particulier, à annuler sa décision d'affiliation d'office du 10 août 2012 et sa décision sur opposition du 20 décembre 2012;

CONSIDERANT EN DROIT Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal; RS 832.10); Que la compétence de la Cour de céans pour connaître du cas d'espèces est ainsi établie; Que selon l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut reconsidérer une décision sur opposition contre laquelle un recours est formé jusqu'à l'envoi de son préavis; Qu'en l'occurrence, l'intimé s'étant déjà exprimé, il n'a pu rendre formellement de nouvelle décision mais a proposé l'admission du recours; Qu'il convient dès lors de rendre un jugement en ce sens.

A/285/2013 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet. 3. Annule les décisions des 10 août et 20 décembre 2012. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La Présidente

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

A/285/2013 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 11.07.2013 A/285/2013 — Swissrulings