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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 28.08.2012 A/2839/2011

August 28, 2012·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,380 words·~12 min·3

Full text

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente. REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2839/2011 ATAS/1075/2012 ORDONNANCE D’EXPERTISE DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales du 28 août 2012 2ème Chambre

En la cause Madame C___________, domiciliée à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Marco ROSSI

Recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, rue des Gares 12, case postale 2096, 1211 Genève 2

Intimé

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A/2839/2011 Attendu en fait que l'OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (l'OAI) a refusé l’octroi de toute prestation à Madame C__________ (l'assurée), née en 1983, par décision du 18 août 2011, au motif que la demande date de janvier 2010 et que l'incapacité de travail partielle n'a duré que jusqu'en juillet 2010, de sorte que la pleine capacité de travail recouvrée à l'issue du délai de 6 mois dès la demande exclut toute prestation; Que l’assurée a interjeté recours contre cette décision en date du 19 septembre 2011, en concluant à l’annulation de la décision ainsi qu'à l'octroi d'une demi-rente d'invalidité, à défaut à des mesures professionnelles; Que dans sa réponse du 31 octobre 2012, l’intimé a conclu au rejet du recours ; Que la décision de l'OAI se fonde sur deux expertises. La première, du 24 août 2010, du Dr L__________, rhumatologue, qui relève que l’examen clinique ne montre aucune limitation fonctionnelle objectivable, sauf à l’épaule gauche, et que l’IRM lombaire pratiquée ne révèle pas de trouble disco dégénératif particulier, de sorte que l’expert relève une importante discordance entre les douleurs alléguées par l’assurée et les examens radiologiques, l’assurée étant totalement capable de travailler à 100 % dans une activité adaptée, en particulier celle exercée d’assistante de pharmacie. La deuxième du 21 avril 2011 du Dr M__________, psychiatre, relève un certain nombre de diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail, retient que l’état dépressif est léger, que l’hypothèse d’un état de stress post-traumatique est possible mais pas certaine, que l’amélioration de l’état retenu par le psychiatre traitant ne justifie pas de maintenir une incapacité de travail de 50 %, et que l’assurée est pleinement capable de travailler à 100 % depuis le 1er juillet 2010 ; Que lors de l’audience de comparution personnelle du 22 novembre 2011, la recourante a confirmé qu’elle travaillait toujours à 50 % dans la pharmacie, mais cherchait sans succès un travail de bureau. Elle est toujours suivie par son psychiatre, se sent mieux depuis qu’elle travaille à 50 % mais a commis un nouveau tentamen en décembre 2010. Les douleurs l’empêchent d’avoir une vie normale et ont des conséquences sur son état dépressif; Que le Dr N__________, interrogé par la Cour avec plusieurs rappels, n’a jamais répondu aux questions posées ; Que le Dr O__________, spécialiste en médecine physique et en rééducation a indiqué le 5 décembre 2011 qu’il suivait l’assurée depuis le 2 septembre 2011. Le médecin confirme les diagnostics du Dr L__________, mais relève que les lombalgies et l’état après fracture du fémur ont des répercussions sur la capacité de travail. Les douleurs

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A/2839/2011 lombaires sont déclenchées par une "mal-position" du bassin qui se présente sous forme d’une bascule vers la droite et rotation horaire, ce qui entraîne une torsion de la colonne en position debout et cause des douleurs et des contractures musculaires, qui limitent les positions debout ou assise prolongées, ce qui explique pourquoi les examens radiologiques y compris les IRM, n’ont pas permis de mettre en évidence de lésion au niveau lombaire. Des investigations sont en cours et un avis auprès d’un chirurgien orthopédiste est prévu. Il s’agit en tout cas d’un problème orthopédique, et non pas rhumatologique. L’hypothèse retenue explique pourquoi les douleurs lombaires ne sont survenues que deux mois après l’accident et pourquoi les traitements instaurés n’ont pas permis de soulager la patiente. Le médecin relève que seule la chirurgie avec correction du défaut d’axe du fémur permettra vraisemblablement de soulager la patiente, dont l’état psychique ne permet pour l’instant pas d’envisager une quelconque opération ; Que le Dr P__________, psychiatre de l’assurée depuis novembre 2008 a déposé un long rapport le 8 décembre 2011. Il rappelle que l’assurée et lui-même ont sollicité des mesures professionnelles et non pas une rente. L’expertise psychiatrique du Dr M__________ présente un instantané de l’état psychique de l’assurée, qui manque de la nuance et de la précision que permet le suivi sur une longue période. Le médecin s’étonne que l’expert relève l’appréciation positive de l’état psychique de l’assurée en septembre 2010, mais ne mentionne pas la tentative de suicide de décembre 2010, dont l’expert avait tout de même connaissance. Le médecin rappelle que sa patiente a présenté un épisode d’anorexie mentale en février 2011, suffisamment inquiétant pour être une pathologie à prendre en compte. Les tentatives de suicide et les poussées d’anorexie sont des signaux qui dénotent un état d’épuisement à affronter tous les problèmes rencontrés par l’assurée, de sorte que tant l’état dépressif que l’anorexie ont une répercussion sur la capacité de travail. Le médecin ajoute le diagnostic de syndrome douloureux somatoforme persistant et conteste l’appréciation de l’expert qui réfute toute comorbidité psychiatrique. Finalement, le médecin conteste l'avis de l’expert en tant qu'il retient que l’assurée se complait dans sa maladie, alors que celle-ci a activement cherché de nombreux emplois et courageusement continué à travailler à 50 %. Le psychiatre retient que la capacité de travail est de 50 % dans une activité d’aide en pharmacie, mais pourrait être augmentée selon la nature d’une nouvelle activité comme celle d’aide comptable dans une administration ; Que par pli du 8 mars 2012, le conseil de l’assurée a estimé que les rapports médicaux confirment les allégations de l’assurée de sorte que la cause peut être gardée à juger ; Que par pli du même jour, l’OAI a conclu au rejet du recours, sur la base de l’avis du SMR du 2 mars 2012, estimant que les diagnostics retenus par le psychiatre sont sans répercussion sur la capacité de travail selon l’expert et trouvent leur explication et leur

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A/2839/2011 source dans le champs psychosocial de l’assurée et que, s’agissant de l’état somatique, le SMR ne détient pas les clichés radiologiques suggérés par le Dr O__________, de sorte qu’en l’état du dossier, il n’y a pas d’argument médical pour remettre en question les conclusions de l’OAI ; Que la Chambre des assurances sociales a informé les parties par courrier du 15 mars 2012, de son intention de mettre en œuvre une expertise orthopédique et psychiatrique, souhaitant d'abord connaître l'avis du spécialiste consulté par l'assurée; Que le Dr O__________ a précisé le 21 mars 2012 que sa patiente avait été adressée au Dr Q__________, chirurgien orthopédique, qui a sollicité l'avis du Professeur R__________, également spécialiste en chirurgie orthopédique; Que la Cour a interrogé le 27 mars 2012 le Dr Q__________, qui n'a jamais répondu; Que le Dr O__________ a précisé le 30 mars 2012 que le Professeur R__________ n'avait pas retenu de pathologie nécessitant une intervention chirurgicale, sans se prononcer davantage, sa patiente ayant désormais pris rendez-vous avec le Dr S__________, qui est un chirurgien orthopédiste spécialisé dans les problèmes fonctionnels des membres inférieurs, la consultation n'étant prévue qu'en juin; Que le Cour a imparti un délai à l'assurée au 30 juin 2012 pour produire un avis médical circonstancié du spécialiste en chirurgie orthopédique consulté, permettant de déterminer les diagnostics retenus, leurs répercussions ou absence de répercussion sur la capacité de travail, les limitations fonctionnelles retenues, l'objectivation des douleurs, le traitement préconisé et qu'à défaut, l'expertise prévue serait limitée au volet psychiatrique; Que l'assurée n'a pas déposé de rapport dans le délai imparti; Que la Cour a informé les parties que l'expertise psychiatrique serait confiée au Dr T__________, leur a communiqué les questions qu’elle avait l’intention de lui poser, tout en leur impartissant un délai au 22 août 2012 pour compléter celles-ci ; Que l'OAI a indiqué le 20 août qu'il n'avait ni motif de récusation ni questions complémentaires a formuler et que l'assurée a sollicité le 22 août 2012 que la question concernant la fibromyalgie, dont elle ne souffre pas selon l'expert rhumatologue soit supprimée, ce que la Cour a accepté; Attendu en droit que dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice est compétente en la matière (art. 143 al. 6 de la LOJ du 26 septembre 2010; LOJ - RS E 2 05);

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A/2839/2011 Que la loi sur la partie générale des assurances sociales (LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d’espèce ; Que le recours, déposé dans les formes et délai prévus par la loi est recevable à la forme (art. 56 et 60 LPGA) ; Que la question préalable à l’examen d’éventuelles prestations de l’AI à résoudre est de savoir si les affections dont souffre l'assurée ont un effet sur sa capacité de travail; Que l’autorité administrative doit constater d’office les faits déterminants, c’est-à-dire toutes les circonstances dont dépend l’application des règles de droit (ATF 117 V 261 consid. 3 p. 263 ; T. LOCHER Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Bern 2003, t.1, p. 443) ; Qu’ainsi l’administration est tenue d’ordonner une instruction complémentaire lorsque les allégations des parties et les éléments ressortant du dossier requièrent une telle mesure, et qu’en particulier elle doit mettre en œuvre une expertise lorsqu’il paraît nécessaire de clarifier des aspects médicaux (ATF 117 V 282 consid. 4a, p. 283 ; RAMA 1985 p. 240 consid.4 ; LOCHER loc. cit.) ; Que, selon le principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, le juge doit établir (d'office) les faits déterminants pour la solution du litige, avec la collaboration des parties, administrer les preuves nécessaires et les apprécier librement (art. 61 let. c LPGA; cf. ATF 125 V 193 consid. 2) ; Qu’il doit procéder à des investigations supplémentaires ou en ordonner lorsqu'il y a suffisamment de raisons pour le faire, eu égard aux griefs invoqués par les parties ou aux indices résultant du dossier; Qu’en particulier, il doit mettre en œuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 283 consid. 4a; RAMA 1985 p. 240 consid. 4 ; ATFA non publié I 751/03 du 19 mars 2004, consid. 3.3) ; Que lorsque le juge des assurances sociales constate qu'une instruction est nécessaire, il doit en principe mettre lui-même en œuvre une expertise; Qu’un renvoi à l’administration reste possible, notamment lorsqu'il s'agit de préciser un point de l'expertise ordonnée par l'administration ou de demander un complément à l'expert (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4 ; ATF non publié 8C_760/2011 du 26 janvier 2012, consid. 3)°;

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A/2839/2011 Que les coûts de l'expertise peuvent être mis à la charge de l'assureur social (ATF 137 V 210 consid. 4.4.2) ; Qu'en l'espèce, non seulement les diagnostics retenus par le Dr M__________, mais également son appréciation de la capacité de travail de l’assurée sont sérieusement remis en doute par le rapport du Dr P__________, qui relève notamment que les divers tentamen de l’assurée ne sont pas suffisamment pris en compte, bien que le seul rapport du Dr P__________ ne permette pas non plus de déterminer précisément la capacité de travail de l’assurée, notamment du fait que l’on ne comprend pas pourquoi l’affection psychiatrique ne permettait qu’une capacité de travail de 50 % comme assistante en pharmacie, mais une capacité supérieure dans une autre activité ; Que du point de vue somatique, l’expertise du Dr U__________ peut se voir reconnaître pleine valeur probante, du point de vue rhumatologique, ses conclusions étant convaincantes; Que l’avis du Dr O__________ indiquant que les douleurs lombaires pourraient être objectivées par un problème statique, consécutif à l’accident, mais qui n’est pas décelable sur les IRM pratiquées, n'a pas été corroboré malgré les nombreux spécialistes consultés par l'assurée et le long délai fixé pour ce faire, de sorte que cet avis ne permet pas de douter de celui du Dr U__________; Qu’il convient d’ordonner seulement une expertise psychiatrique, laquelle sera confiée au Dr T__________; Qu’en application de l’art. 39 de la loi sur la procédure administrative (LPA), un délai de 10 jours a été aux parties pour éventuelle récusation de l’expert, ensuite de quoi la présente ordonnance lui est communiquée. ***

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A/2839/2011 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant préparatoirement 1. Ordonne une expertise psychiatrique, l'expert ayant pour mission d’examiner et d’entendre Madame C__________, après s’être entouré de tous les éléments utiles et après avoir pris connaissance du dossier de l’intimé, ainsi que du dossier de la présente procédure en s’entourant d’avis de tiers au besoin ; 2. Charge l'expert de répondre aux questions suivantes : 1. Anamnèse. 2. Données subjectives de la personne. 3. Constatations objectives. 4. Diagnostics psychiatriques. 5. S'agissant des troubles psychiques, répondre aux questions suivantes: a) Quel est le degré de gravité de chacun de ceux-ci (faible, moyen, grave) ? b) Ces troubles psychiques ont-ils valeur de maladie en tant que telle selon le DSM IV ou la CIM-10 ? 6. Mentionner les limitations fonctionnelles de l'assurée dues à chaque diagnostic. 7. Mentionner, pour chaque diagnostic posé, puis globalement en tenant compte de l'ensemble des atteintes à la santé retenues, les conséquences sur la capacité de travail de l'assurée en pour-cent. 8. Dater la survenance de l’incapacité de travail durable, le cas échéant. 9. Préciser l'évolution de l'état de santé et de la capacité de travail depuis janvier 2010. 10. Dire si l'activité d'assistante en pharmacie est adaptée, à quel taux d'activité et s'il y a une diminution de rendement. 11. Dire si et pourquoi une autre activité (laquelle) serait mieux adaptée. 12. Évaluer l'exigibilité, en pour-cent, de cette activité lucrative adaptée.

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A/2839/2011 13. Si l'expert s'écarte des conclusions du Dr M__________ et/ou de celles du Dr P__________, sur la question des diagnostics, des limitations et de la capacité de travail de l'assurée, dire pourquoi. 14. Évaluer les chances de succès d’une réadaptation professionnelle. 15. Évaluer la possibilité d'améliorer la capacité de travail par des mesures médicales. 16. Pronostic global. 17. Toute remarque utile et proposition de l'expert. 3. Commet à ces fins le Dr T__________; 4. Invite l'expert à déposer un rapport en trois exemplaires à la Cour de céans dans un délai de 4 mois; 5. Réserve le fond ;

La greffière

Irène PONCET La Présidente

Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties le

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