Siégeant : Karine STECK, Présidente; Claudiane CORTHAY et Michaël BIOT, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2836/2010 ATAS/447/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 29 mars 2012 3 ème Chambre
En la cause Monsieur F____________, domicilié à Thônex, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Marc MATHEY-DORET recourant contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, 1203 Genève intimé
A/2836/2010 - 2/22 - EN FAIT 1. Monsieur F____________ (ci-après : l’assuré), né en 1949, a travaillé pour X___________ SA depuis le 17 septembre 2003. 2. Le 3 mars 2003, l’assuré a été victime d’un accident de la circulation à l’occasion duquel il a été blessé à la jambe gauche. 3. L’assuré a été emmené aux urgences des HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE (HUG), où une contusion-distorsion du genou, de la cheville et du pied gauches a été constatée. 4. D’un certificat non daté, établi par le Dr L___________, médecin auprès de l’unité d’orthopédie des HUG, il ressort que l’assuré souffrait en réalité d’une fractureimpaction du plateau tibial et condyle fémoral externe (le côté n’étant pas précisé). 5. Les suites de l’accident ont été prises en charge par la CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE EN CAS D’ACCIDENTS (Schweizerische Unfallversicherungsanstalt ; ci-après : la SUVA). 6. L’assuré a été totalement incapable de travailler du 9 mars au 20 juin 2004 puis à 50% dès le 21 juin 2004, date à laquelle il a repris son activité de remplissage et de contrôle des extincteurs auprès de X___________ SA. 7. Dans un rapport intermédiaire du 2 septembre 2004, le Dr M___________, médecin auprès de l’unité d’orthopédie des HUG, a retenu le diagnostic d’entorse du genou gauche avec fracture-impaction du plateau tibial externe gauche, précisant que les médecins suspectaient également une lésion ligamentaire du Lisfranc gauche et que l’évolution était favorable mais lente. 8. Le 2 novembre 2004, l’assuré a été examiné par le Dr N ___________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et médecin d’arrondissement de la SUVA, qui a conclu à une gonarthrose gauche préalable déstabilisée par l’accident. Le médecin a noté que des douleurs persistaient au niveau du Lisfranc et que la situation n’était pas stabilisée. Il a confirmé l’incapacité de travail. 9. En raison de restructurations de l’entreprise, l’assuré a été licencié avec effet au 31 décembre 2004. 10. Le 24 janvier 2005, il a déposé une demande de prestations auprès de l’OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE DE GENEVE (ci-après : l’OAI) tendant à l’octroi d’une orientation professionnelle en invoquant des douleurs au pied et au genou gauches.
A/2836/2010 - 3/22 - 11. Une imagerie par résonance magnétique (IRM) de la cheville gauche réalisée le 21 février 2005 a mis en évidence une arthrose inhabituelle du compartiment astragalo-calcanéen antéro-interne. Il a été indiqué que l’hypothèse d’une coalisation interosseuse préexistante devait, si nécessaire, être précisée par un CT-scanner. De discrets signes associés d’hypersollicitation sous-astragalienne chronique étaient également constatés. 12. Une IRM du genou gauche réalisée le même jour a permis de constater la présence de séquelles de méniscectomie partielle interne, laissant en place un moignon de come postérieure irrégulier et s’accompagnant d’une abrasion cartilagineuse caractérisant une chodromalacie par endroits au stade IV, un émoussement du ménisque externe se prolongeant par une amputation radiaire de son bord libre et accompagnée d’une abrasion cartilagineuse tibiale en regard au stade IV, une discrète chondromalacie rotulienne, des séquelles de rupture ancienne complète du ligament croisé antérieur et une bursopathie postéro-interne avec une ébauche de kyste poplité. 13. Le Dr N ___________ a réexaminé l’assuré en date du 22 mars 2005 et constaté la persistance d’une symptomatologie douloureuse, surtout au niveau du pied, associée à une boiterie de raccourcissement. Le médecin d’arrondissement de la SUVA a émis l’avis que les conditions psychosociales étaient défavorables. 14. Le Dr O ___________, spécialiste FMH en médecine interne générale et médecin traitant de l’assuré a indiqué, dans des rapports datés des 26 et 27 avril 2005, que son patient souffrait de séquelles douloureuses post-traumatiques de la cheville gauche et d’une fracture du plateau tibial et condyle du genou. Le médecin a mentionné des limitations douloureuses de la flexion et de l’extension de la cheville gauche, précisant que son patient ne parvenait notamment pas à débrayer en conduisant et ne pouvait marcher plus que quelques centaines de mètres. De plus, des douleurs nocturnes persistaient. Le médecin a émis l’avis qu’il était impossible à son patient d’exercer son activité habituelle de maître d’hôtel (recte : d’employé chez X___________). Les limitations fonctionnelles étaient les suivantes : impossibilité de rester debout plus de 45 minutes, de parcourir à pied plus de 750 mètres, de soulever des charges de plus de 5 kg, de conserver longtemps une même position, de se baisser, de travailler en hauteur, de s’agenouiller, de se déplacer sur sol irrégulier ou en pente et nécessité d’alterner les positions assise, debout et la marche. Une activité sans déplacement était envisageable mais le médecin soulignait que son patient était limité en termes de connaissances. 15. Des radiographies du genou et de la cheville gauches réalisées le 3 mai 2005 ont mis en évidence un fragment osseux antérieur à la surface articulaire du tibia, ce qui a soulevé la question de l’existence d’un arrachement ancien.
A/2836/2010 - 4/22 - 16. Le scanner de la cheville gauche réalisé le même jour a montré la présence d’un élément calcifié de 2 mm de diamètre dans la partie antérieure de l’interligne articulaire tibio-astragalien, vraisemblablement d’origine post-traumatique, ainsi qu’une formation nodulaire dans la graisse sous-cutanée de la plante du pied, d’origine indéterminée. 17. En raison d’un handicap douloureux, prédominant au niveau de la cheville gauche, l’assuré a été adressé à la Consultation du pied de la Policlinique d’orthopédie des HUG afin de discuter d’une révision arthroscopique au niveau de son articulation tibioastragalienne (voir courrier du 20 mai 2005 et rapport du 8 août 2005 tous deux établis par le Dr P ___________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, que l’assuré a consulté sur suggestion du Dr O ___________). 18. Le 20 mai 2005, le Dr Q ___________, médecin interne au Département de chirurgie des HUG, a posé les diagnostics suivants : gonarthrose tri-compartimentale du genou gauche probablement décompensée par l’accident, rupture complète du ligament croisé antérieur à gauche, de datation impossible, entorse de l’articulation du Lisfranc, en date du 3 mars 2004 et état après arthroscopie du genou gauche en 1995 avec probable méniscectomie interne. Le médecin a également mentionné, tout en précisant qu’elle était sans répercussion sur la capacité de travail de l’assuré, une arthrose débutante sous-astragalienne, asymptomatique. Le Dr Q ___________ a émis l’avis que l’assuré était capable de travailler à 100% en position assise à condition d’éviter tout travail de force et de limiter son périmètre de marche à 15 minutes. Il convenait d’éviter la position agenouillée, l’inclinaison du buste, le port et le soulèvement de charges, le travail en hauteur et les déplacements sur sol irrégulier ou en pente. Le froid devait également être évité. 19. Dans un rapport du 8 août 2005, le Dr P ___________ a en substance rappelé les diagnostics précédemment évoqués. Il a ajouté que le patient se plaignait de douleurs à caractère mécanique, exacerbées à la montée d’escaliers, prépondérantes au niveau de la cheville gauche mais également présentes au niveau du genou gauche, où l’assuré signalait, en outre, une instabilité avec épisodes de lâchage. 20. Dans un courrier daté du 25 novembre 2005, le Dr R ___________, chef de Clinique au Service de chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil moteur des HUG, a indiqué ne trouver, à l’examen du pied gauche, ni tuméfaction ni instabilité. Par contre, la mobilisation passive de la cheville et la palpation de l’interligne tibio-astragalienne antérieure apparaissaient très douloureuses. Le bilan d’imagerie effectué (radiographies, CT et IRM) montrait la présence d’un petit fragment osseux dans l’interligne tibio-astragalienne antérieure. Cependant, compte tenu du caractère mal systématisé de la douleur et des phénomènes hyperpathiques lors de l’examen du genou et de la cheville, le médecin estimait qu’une arthroscopie ne ré-
A/2836/2010 - 5/22 soudrait probablement pas cette symptomatologie. Cela étant, il a effectué une infiltration de la tibio-astragalienne. 21. L’assuré a été réexaminé par le Dr N ___________ en date des 26 janvier et 10 février 2006. Dans son rapport, ce praticien a considéré que la situation était aggravée par le licenciement et les complications administratives liées à la recherche d’un emploi. Selon lui, l’assuré devait rechercher un emploi s’exerçant principalement en position assise. Dans une profession adaptée aux limitations précitées, un horaire complet pouvait être attendu de sa part. 22. Le 6 février 2006, le Dr R ___________ a fait état d’une évolution défavorable de l’état de santé de son patient. Il a mentionné la persistance de douleurs. 23. Le 29 mars 2006, la SUVA a décidé de mettre un terme à sa prise en charge du traitement médical (hormis trois consultations par année) et au versement des indemnités journalières (avec effet au 30 avril 2006). 24. Par décision du 12 juillet 2006, la SUVA a reconnu à l’assuré le droit à une rente d’invalidité de 18% à compter du 1er mai 2006 et à une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 15%. Cette décision, confirmée sur opposition en date du 8 janvier 2007, a fait l’objet d’un recours que le Tribunal cantonal des assurances sociales (TCAS), alors compétent, a déclaré irrecevable pour cause de tardiveté par arrêt du 22 mai 2007 (ATAS/545/2007). 25. Le 18 juillet 2007, le Dr S ___________, spécialiste FMH en médecine interne générale, médecin auprès du SERVICE MEDICAL REGIONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après : SMR) a émis l’avis que l’assuré était capable d’exercer à 50% son activité habituelle et à 100% une activité adaptée. 26. Ce rapport a été transmis à l’assuré qui l’a contesté en date du 10 août 2007, alléguant qu’il ne pourrait exercer à plein temps une activité - même adaptée. L’assuré se référait à un bref avis du Dr O ___________ du 6 juin 2007, lequel estimait que sa capacité de travail ne dépassait pas 50% dans une activité adaptée, son rendement étant en outre diminué par les limitations fonctionnelles rencontrées (boiterie et douleurs). 27. Le 15 août 2007, l’assuré a été victime d’un nouvel accident, entraînant une contusion du genou gauche, une importante exacerbation des gonalgies gauches et une enflure transitoire. 28. A la demande du Dr O ___________, l’assuré a été examiné par la Dresse T__________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, qui a indiqué, dans un courrier du 8 octobre 2007, que cet accident avait décompensé le genou et la cheville. Le bilan radiologique montrait la présence d’une arthrose débutante à composante principalement fémoro-tibiale interne et des signes discrets de conflit au ni-
A/2836/2010 - 6/22 veau de la cheville. Le médecin proposait notamment, en cas d’échec de la physiothérapie, une viscosupplémentation et le port d’une chaussure de type Künsli associée à une semelle orthopédique. 29. Le 5 décembre 2007, le Dr O ___________ a informé l’OAI de l’aggravation de l’état de santé de son patient avec le développement d’une gonarthrose gauche ayant pour conséquence une boiterie et une limitation du périmètre de marche. 30. Le 12 décembre 2007, la Dresse T ___________ a confirmé le diagnostic de gonarthrose débutante du genou gauche, dont elle a précisé qu’elle était associée à une lésion du LCA et à une instabilité et qu’une arthrose débutante de la cheville gauche venait s’y ajouter (Le médecin a par la suite confirmé ces diagnostics dans des rapports émis les 17 février et 28 août 2008). 31. Par courrier du 29 janvier 2008, l’assuré a transmis à l’OAI la copie d’une expertise privée réalisée par le Dr U ___________, médecin-chef du service de rhumatologie, médecine physique et rééducation de l’Hôpital de Fribourg, datée du 16 janvier 2008 et a conclu à une capacité résiduelle fractionnée de « 2x 24/jour » (recte : 2x 2h/jour), dans un poste adapté à ses limitations fonctionnelles. Selon le rapport précité, les diagnostics retenus étaient les suivants : syndrome algique et fonctionnel chronique du genou gauche, sur gonarthrose tricompartimentale prédominante du compartiment interne et ancienne rupture du ligament croisé antérieur (LCA) ; arthrose débutante de la cheville gauche avec probable arrachement osseux tibial antérieur, compensée par des chaussures orthopédiques ; status après contusion-distorsion du genou et de la cheville gauches (accident du 9 mars 2004) ; status après rupture complète du ligament croisé antérieur et méniscectomie interne partielle pour méniscopathie post-traumatique (1995). Le patient se plaignait de gonalgies gauches à caractère mécanique, rendant la marche en terrain inégal, à la montée, à la descente et aux escaliers très difficile. La marche à plat était possible environ 20 minutes. L’assuré évoquait une exacerbation des symptômes au démarrage et au dérouillage. De plus, les douleurs présentaient un caractère météo-sensible. Par contre, les douleurs de la cheville étaient passées au second plan depuis que l’assuré portait des souliers orthopédiques montants sur mesure. S’agissant de la capacité de travail, le Dr U ___________ concluait de la manière suivante : « en ce qui concerne l’AI, avec son approche globale (LAA + LaMal), on doit admettre une incapacité de travail totale définitive dans toute profession manuelle avec position debout, marche et port de charge. Vu l’âge du patient, sa formation de base principalement dans le service de la restauration, et la non existence sur le marché du travail d’un poste adapté à plein temps, une invalidité à 50% devrait lui
A/2836/2010 - 7/22 être reconnue. En effet, même en position assise stricte, il existe des douleurs dues à la position statique prolongée d’une part et lors du démarrage et dérouillage d’autre part. Non seulement la gonarthrose G est douloureuse, mais il existe également des phénomènes d’instabilité articulaire (rupture complète du ligament croisé antérieur) et de manque de force et d’endurance (atrophie du quadriceps G) ». Une activité à 50%, fractionnée à raison de 2 x 2h/jour était, selon lui, exigible de l’assuré. 32. Le 18 mars 2008, l’assuré a été examiné par le Dr N ___________. Dans le rapport y relatif, établi le 3 avril 2008, ce praticien a noté, sur le plan fonctionnel, une aggravation de la situation au niveau du genou gauche, avec une diminution de la flexion mais également l’apparition d’un déficit d’extension important. Quant à l’amyotrophie, elle ne s’était pratiquement pas modifiée. Le Dr N ___________ a observé un changement des mobilités articulaires de la cheville gauche, avec l’apparition d’un déficit d’extension, sans pouvoir y trouver d’explication morphologique, raison pour laquelle il a proposé un bilan multidisciplinaire en clinique de réadaptation. 33. Par décision du 9 mai 2008, la SUVA - à laquelle l’assuré avait également transmis une copie du rapport du Dr U ___________ en lui demandant de réexaminer sa décision du 12 juillet 2006 - a refusé d’entrer en matière. Cette décision a été confirmée sur opposition et le recours interjeté par l’assuré auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales rejeté par arrêt du 10 décembre 2009 (ATAS/1629/2009). Le Tribunal a considéré que les conditions d’une révision matérielle n’étaient pas remplies, dès lors que les observations du Dr U ___________ ne constituaient pas un changement notable des circonstances intervenu depuis la décision de la SUVA du 12 juillet 2006, mais simplement une nouvelle appréciation d'une situation pratiquement identique. 34. Interrogé par l’OAI, le Dr U ___________ a répondu en date du 18 juin 2008 que l’assuré disposait, selon lui, d’une capacité de travail d’environ 60% dans une activité purement bureaucratique et administrative, précisant que son évaluation ne tenait compte ni des capacités intellectuelles ni de l’âge de l’assuré. Les limitations fonctionnelles concernaient la mobilité et la stabilité du genou gauche. S’y ajoutaient un manque d’endurance et de force, une atrophie du quadriceps et des phénomènes pénibles de démarrage et dérouillage. Les positions statiques étaient douloureuses, même la position assise, laquelle était toutefois la plus favorable pour un travail adapté. Selon le médecin, les gonalgies, l’instabilité et le manque de force avec phénomène de démarrage et de dérouillage étaient les principales raisons de l’incapacité de travail et de la diminution de rendement. Le médecin a toutefois admis que si l’influence de ces éléments était majeure s’agissant d’une activité manuelle s’exerçant en position debout et impliquant de la marche, cette influence était moindre s’agissant d’un travail bureaucratique et administratif s’exerçant assis.
A/2836/2010 - 8/22 - 35. Du 25 juin au 22 juillet 2008, l’assuré a séjourné à la CLINIQUE ROMANDE DE READAPTATION (CRR). Du rapport établi par les médecins de cette dernière en date du 22 août 2008, il ressort que les diagnostics retenus ont été les suivants : thérapies physiques et fonctionnelles (Z 50.1) ; gonarthrose tri-compartimentale, à prédominance interne du genou gauche (M 17.3) ; arthroses sous-talienne et tibiotalienne débutantes de la cheville gauche (M 19.1) ; entorse de la cheville gauche et traumatisme du genou gauche le 15 août 2007 (T 93.6) ; AVP à moto le 9 mars 2004 avec fractureimpaction du plateau tibial et du condyle fémoral externe gauche sans déplacement traitée conservativement (T 93.2) et entorse du Lisfranc à droite (T 93.3) ; rupture du LCA et lésion méniscale interne suite à un traumatisme en 1995, avec méniscectomie interne gauche (T 93.3) ; rupture du LCA droit en 1993 suite à un accident de ski (T 93.3) et trouble de l’adaptation avec réaction mixte anxieuse et dépressive (F43.2). Les médecins de la CRR ont dit avoir constaté chez l’assuré une réelle volonté de donner le maximum. Il a été noté qu’il sous-estimait de manière importante ses aptitudes. Les limitations fonctionnelles concernaient les déplacements, le port de charges de plus de 5 à 10 kg, les activités impliquant des positions contraignantes pour les membres inférieurs (accroupissement, position à genoux), la marche dans les escaliers et sur les échelles. Dans une activité adaptée, respectant ces limitations, c'est-à-dire s’exerçant essentiellement en position assise mais permettant l’alternance des positions et n’impliquant pas de port de charges, les médecins ont estimé que la capacité de travail était totalement préservée. Il a été constaté lors de l’évaluation dans les ateliers professionnels de la CRR que l’assuré fonctionnait bien et de manière autonome sur des périodes allant de 2 à 4 heures et dans des activités respectant les limitations précitées. Un stage de trois demi-journées, à raison de 3 heures par jour, avait été organisé en tant qu’apprenant-stagiaire dans une entreprise de gravure et de fabrication de clés durant lequel l’assuré avait été décrit comme ayant un comportement exemplaire ; il s’était révélé rapidement autonome. 36. Le 11 septembre 2008, l’assuré a fait une chute sur le sol mouillé à la suite duquel la Dresse T ___________ a posé le diagnostic de contusion de l’épaule gauche, précisant toutefois par la suite qu’il s’agissait en réalité d’une bursite sousacromiale traumatique de l’épaule gauche. 37. Le 12 novembre 2008, le Dr O ___________ a indiqué que l’état de l’épaule gauche de son patient s’améliorait mais que ce dernier restait limité, sans autre précision.
A/2836/2010 - 9/22 - 38. Le 8 décembre 2008, l’assuré a à nouveau été examiné par le Dr N ___________. Celui-ci a estimé que, sur le plan radiologique, il n’y avait pas d’aggravation évidente de la situation du membre inférieur gauche, malgré une aggravation de la fonction depuis l’accident survenu en 2007. La diminution de la mobilité articulaire était quant à elle difficile à expliquer, surtout s’agissant du déficit d’extension. La situation n’avait objectivement pas changé par rapport à celle existant au mois de mars 2008, le seul critère permettant de revoir cela étant la mise en place d’une prothèse du genou. Le Dr N ___________ a émis l’avis que le Dr U ___________ s’était simplement livré à une évaluation différente de données identiques. En été 2008, l’assuré s’était blessé au niveau de l’épaule gauche, la situation s’était toutefois améliorée sans être complètement stabilisée. Enfin, le médecin a estimé que l’état de santé de l’assuré était compatible avec une formation dans le domaine de la gravure. 39. Le 17 décembre 2008, l’assuré a glissé et a chuté une nouvelle fois. A la suite de cette chute, il s’est plaint d’une aggravation des douleurs au niveau de son membre inférieur gauche (rapport du Dr O ___________ du 30 décembre 2008). 40. Suite à cette chute, les diagnostics suivants ont été posés : fracture de la tête du péroné (compte-rendu de radiographies du genou face/profil et oblique interne du 7 janvier 2009, rapport du Dr O ___________ du 27 février 2009, rapport de la Dresse T ___________ du 28 mai 2009) et décompensation de la gonarthrose gauche préexistante (rapport de la Dresse T ___________ du 24 avril 2009). 41. Le 20 octobre 2009, le Dr V___________, chef de clinique auprès de la Policlinique des services de chirurgie des HUG, a relaté que l’assuré continuait à se plaindre de douleurs, principalement au niveau de sa cheville gauche et, dans une moindre mesure, de son genou gauche. L’évolution était stationnaire hormis le fait que l’assuré était soulagé lors de la marche par l’usage d’une canne et d’une chaussure de type Künzli. Un bilan complémentaire complet (CT-scan, Sect-CT) avait été effectué au niveau de la cheville afin de trouver une explication aux douleurs. Dans la mesure où une infiltration de Lidocaïne n’avait apporté aucun soulagement, les Drs V___________ et W__________, médecin adjoint agrégé du Département de chirurgie des HUG, émettaient l’avis que la chirurgie ne permettrait pas d’atténuer les symptômes. L’assuré se disant peu gêné par son genou gauche, les médecins attendaient la prochaine consultation - prévue en 2010 - pour réévaluer la situation. 42. Le 3 décembre 2009, la Dresse T ___________ a informé la SUVA que l’assuré continuait à souffrir d’un syndrome douloureux du genou gauche sur gonarthrose et de douleurs de la cheville sur une arthrose débutante, bien soulagée par le port
A/2836/2010 - 10/22 d’une chaussure Künzli. Selon le médecin, le seul traitement envisageable consistait dans un arrêt de travail et la prise de Dafalgan. La Dresse T ___________ demandait au médecin d’arrondissement de réexaminer l’assuré afin de statuer sur sa capacité de travail et les mesures à prendre. 43. Le 21 décembre 2009, le Dr A__________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur et médecin d’arrondissement remplaçant auprès de la SUVA, a examiné à son tour l’assuré. Le Dr A__________ a émis l’avis que la capacité de travail exigible à laquelle avait conclu le Dr N ___________ était toujours d’actualité, seule l’indemnité pour atteinte à l’intégrité devant être réadaptée au vu de la légère aggravation arthrosique du genou ; sur ce dernier point, le Dr A__________ a admis une atteinte supplémentaire de 5%. 44. Par décision du 15 janvier 2010, la SUVA a mis un terme à la prise en charge des soins médicaux - hormis quelques prestations expressément mentionnées - et au versement de l’indemnité journalière dès le 28 février 2010. La SUVA a reconnu à l’assuré le droit à une indemnité pour atteinte à l’intégrité supplémentaire de 5% mais refusé d’augmenter le degré de la rente d’invalidité allouée au motif que les accidents des 15 août 2007, 17 août 2008 et 17 décembre 2008 n’avaient pas entraîné de modification quant à la capacité de travail exigible. 45. Le 18 janvier 2010, l’assuré a été soumis à une expertise orthopédique pratiquée par le Dr B__________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, médecin auprès du SMR. Il a été rapporté que l’assuré se plaignait, au niveau de l’épaule gauche - non dominante - de douleurs lorsqu’il effectuait des mouvements au-delà de l’horizontale ou lorsqu’il se trouvait couché sur ce côté. Au niveau du genou gauche, l’assuré disait ne pas souffrir lorsqu’il était assis ou couché mais seulement lorsqu’il marchait même à plat - plus de 10 à 15 minutes. Il rencontrait des difficultés pour monter et descendre les escaliers ou encore pour marcher sur terrain irrégulier. Il n’avait pas remarqué que son genou était tuméfié mais il avait eu plusieurs épisodes de lâchage. Enfin, concernant la cheville et le pied gauches, l’assuré a indiqué souffrir de la face antérieure de la cheville lorsqu’il faisait des mouvements de flexion plantaire ou dorsale et lorsqu’il montait les escaliers. Il avait des crampes, surtout nocturnes, au niveau de l’avant-pied, survenant 3 à 4 fois par semaine et durant quelques minutes. La situation de la cheville gauche s’était nettement améliorée depuis qu’il se déplaçait avec des chaussures stabilisantes, de type Künzli. Après examen clinique de l’assuré, le Dr B__________ a retenu les diagnostics de gonarthrose bilatérale prédominante des compartiments fémoro-tibiaux internes, symptomatique à gauche, de status après déchirure du LCA à gauche (M 17.3), de troubles dégénératifs débutants de la cheville et du pied gauches (M 19.1) et de conflit sous-acromial de l’épaule gauche avec bursite sous-acromiale (M 75.5). Le
A/2836/2010 - 11/22 médecin a également mentionné, en soulignant qu’ils étaient sans répercussion sur la capacité de travail de l’assuré : un status après fracture de la tête du péroné à gauche, le 17 décembre 2009, un status après contusion/distorsion du genou et de la cheville gauches le 15 août 2007 et un status après fracture du plateau tibial externe et du condyle fémoral externe du genou gauche et suspicion de lésion du Lisfranc du pied gauche le 9 mars 2004. Le Dr B__________ a émis l’avis que l’assuré était capable de fournir un travail sédentaire ou semi-sédentaire s’exerçant principalement en position assise, à condition d’éviter le port de charges de plus de 5 kg, les mouvements de l’épaule gauche (non dominante) au-delà de l’horizontale, le soulèvement des charges avec le membre supérieur gauche, les montées ou descentes d’escaliers, la marche sur terrain en pente ou encore la position agenouillée ou accroupie ; en revanche, les courts déplacements à plat étaient possibles. Contrairement au Dr U ___________, le Dr B__________ a jugé que le manque d’endurance et de force du membre inférieur gauche ne diminuait pas la capacité de l’assuré à exercer un travail sédentaire, puisque l’intéressé ne souffrait pas en position assise, raison pour laquelle le Dr B__________ s’est étonné que le Dr U ___________ ait considéré que l’assuré ne pouvait assumer une activité sédentaire qu’à 60%. Le Dr B__________ a précisé que la capacité de travail à laquelle il concluait était exigible de l’assuré depuis le 20 juin 2004. 46. Le 4 mars 2010, l’OAI a adressé à l’assuré un projet de décision dont il ressortait qu’il se proposait de lui nier tout droit au prestations au motif que son degré d’invalidité - de 11,7% - était insuffisant. 47. L’assuré a fait part de son désaccord par courrier du 23 avril 2010. 48. Le 9 mai 2010, la Dresse C__________, médecin auprès du SMR, a confirmé ne pouvoir se ranger à l’avis du Dr U ___________ dans la mesure où l’assuré ne se plaignait pas de douleurs en position assise. Cela étant, la Dresse C__________ a émis l’avis que, vu l’âge et le manque de formation de l’assuré, il serait probablement difficile de trouver une activité adaptée, laissant le soin aux spécialistes de la réadaptation de se prononcer à ce propos. 49. Par décision du 21 juin 2010, l’OAI a confirmé son projet du 4 mars 2010. 50. L’assuré a interjeté recours par écriture du 24 août 2010 en concluant, sous suite de frais et dépens, à la mise sur pied préalable d’une expertise visant à déterminer sa capacité de travail et, principalement, à ce que lui soit reconnu le droit à un troisquarts de rente et à des mesures d’ordre professionnel, en particulier à une formation et à une aide au placement avec mise au courant.
A/2836/2010 - 12/22 - Le recourant fait valoir en substance que l’expertise du Dr U ___________ doit se voir reconnaitre pleine valeur probante, contrairement à celle du Dr B__________. Il sollicite en outre une réduction supplémentaire du revenu d’invalide de 25%. 51. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 20 septembre 2010, a conclu au rejet du recours. L’intimé relève notamment que le taux d’invalidité retenu par la SUVA est similaire à celui auquel il a lui-même abouti. Il rappelle en outre que, lors de l’examen réalisé par le Dr B__________, l’assuré ne s’est pas plaint de souffrir en position assise. L’intimé en tire la conclusion que la limitation de la capacité de travail à 60% du Dr U ___________ ne repose sur aucun élément objectif. 52. Par courrier du 29 novembre 2010, le recourant a persisté dans ses conclusions. 53. Une audience d’enquêtes s’est tenue le 16 juin 2011. Le Dr B__________ a rappelé que l’atteinte touchait principalement les membres inférieurs, raison pour laquelle il avait conclu qu’une activité sédentaire ou semisédentaire était exigible. Il a également relevé que le recourant avait été examiné sous toutes les coutures par les médecins de la CRR qui ne partageaient pas l’avis du Dr U ___________. Quant au recourant, il a précisé qu’il pouvait effectivement fort bien supporter la position assise, ce qu’il n’avait d’ailleurs jamais contesté. Son conseil a émis des réserves en alléguant que son mandant ne saurait se prononcer valablement sur sa capacité de travail, qu’à son avis, s’il pouvait certes rester assis, cela ne signifiait pas pour autant qu’il puisse exercer une activité à plein temps et sans diminution de rendement. Le recourant a indiqué qu’il était déterminé à retrouver un poste mais que ses efforts n’avaient pas abouti. L’Office cantonal de l’emploi l’avait reconnu apte à 50%, mais là encore, il n’avait pas obtenu de résultats. L’assuré a expliqué qu’il pouvait rester assis, mais qu’après un moment, des douleurs apparaissaient de sorte qu’il lui était difficile de se relever, raison pour laquelle il devait constamment avoir ses médicaments sur lui et prendre en tout cas deux voire trois Dafalgan 1g par jour. Son médecin lui avait également prescrit un médicament pour le moral en cas de nécessité. 54. Entendu le 29 septembre 2011, le Dr U ___________ a quant à lui indiqué que
A/2836/2010 - 13/22 - « si l’on envisageait une activité administrative permettant de ne pas surcharger le membre inférieur gauche, [il] pourrai[t] rejoindre l’appréciation du Dr B__________, quoique à [son] avis, se poserait toujours un problème d’endurance, mais une telle activité n’[était] pas envisageable au vu de la formation de Monsieur ». Le Dr U ___________ a souligné que l’assuré ne souffre pas d’une simple gonarthrose mais d’une instabilité doublée d’une atrophie musculaire. Concrètement, cela se traduit par des douleurs, des démarrages douloureux, un manque de force et d’endurance. Dans l’idéal, une activité s’exerçant uniquement en position assise serait bénéfique. Cela étant, même le fait de conserver longtemps la même position peut entraîner des douleurs. Les changements de position entraîneraient forcément des douleurs au démarrage. Le témoin a indiqué qu’il ne voyait pas quelle activité industrielle pourrait concrètement être envisagée. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20). Depuis le 1er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 26 septembre 2010). La compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. A teneur de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assuranceinvalidité, à moins que la loi n'y déroge expressément. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 345 consid. 3). 3. Les modifications de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 21 mars 2003 (4ème révision), du 6 octobre 2006 (5ème révision) et du 18 mars 2011 (révision 6a), entrées en vigueur le 1er janvier 2004, respectivement, le 1er janvier 2008 et le
A/2836/2010 - 14/22 - 1er janvier 2012, entraînent la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. Sur le plan matériel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 129 V 1, consid. 1; ATF 127 V 467, consid. 1 et les références). En ce qui concerne en revanche la procédure, et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93, consid. 6b, ATF 112 V 360, consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). En l'espèce, au vu des faits pertinents, du point de vue matériel, le droit éventuel aux prestations doit être examiné au regard de l'ancien droit pour la période jusqu'au 31 décembre 2007 et, après le 1er janvier 2008, en fonction des modifications de la LAI, dans la mesure de leur pertinence (ATF 130 V 445 et les références; voir également ATF 130 V 329). Cela étant, ces novelles n'ont pas amené de modifications substantielles en matière d'évaluation de l'invalidité ni en matière de conditions d'octroi générales des mesures de réadaptation (ATFA non publié I 249/05 du 11 juillet 2006, consid. 2.1 et Message concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 22 juin 2005, FF 2005 p. 4215 et 4322). 4. Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable, en vertu des art. 56ss LPGA. 5. Le litige porte sur le droit du recourant à d’éventuelles mesures d’ordre professionnel ainsi qu’à trois-quarts de rente. 6. D’après la jurisprudence, on applique de manière générale dans le domaine de l’assurance-invalidité le principe selon lequel un invalide doit, avant de requérir des prestations de l’assurance-invalidité, entreprendre de son propre chef tout ce qu’on peut raisonnablement attendre de lui pour atténuer le mieux possible les conséquences de son invalidité; c’est pourquoi un assuré n’a pas droit à une rente lorsqu’il serait en mesure, au besoin en changeant de profession, d’obtenir un revenu excluant une invalidité ouvrant droit à une rente (sur ce principe général du droit des assurances sociales, voir ATF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 consid. 4b et les arrêts cités). La réadaptation par soi-même est un aspect de l’obligation de diminuer le dommage et prime aussi bien le droit à une rente qu’à celui des mesures de réadaptation (art. 21 al. 4 LPGA). 7. Selon l’art. 8 al. 1er LAI, les assurés invalides ou menacés d’une invalidité (art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d’accomplir leurs travaux habituels (let. a) et que les conditions d’octroi des différentes mesures soient remplies (let. b). Le droit aux mesures de réadaptation n’est pas lié à l’exercice d’une activité lucrative préalable. Lors de la fixation de ces mesures, il est tenu compte de la durée probable de la vie profes-
A/2836/2010 - 15/22 sionnelle restante (art. 8 al. 1bis LAI en vigueur dès le 1er janvier 2008). L’art. 8 al. 3 let. b LAI dispose que les mesures de réadaptation comprennent les mesures d’ordre professionnel (orientation professionnelle, formation professionnelle initiale, reclassement, placement, aide en capital). Pour déterminer si une mesure est de nature à maintenir ou à améliorer la capacité de gain d'un assuré, il convient d'effectuer un pronostic sur les chances de succès des mesures demandées (ATF 132 V 215 consid. 3.2.2 et les références). Celles-ci ne seront pas allouées si elles sont vouées à l'échec, selon toute vraisemblance (ATFA non publié I 388/06 du 25 avril 2007, consid. 7.2). Le droit à une mesure de réadaptation suppose en outre qu'elle soit appropriée au but de la réadaptation poursuivi par l'assurance-invalidité, tant objectivement en ce qui concerne la mesure que sur le plan subjectif en ce qui concerne la personne de l'assuré (VSI 2002 p. 111 consid. 2 et les références). Sont réputées nécessaires et appropriées toutes les mesures de réadaptation professionnelle qui contribuent directement à favoriser la réadaptation dans la vie active. L’étendue de ces mesures ne saurait être déterminée de manière abstraite, puisque cela suppose un minimum de connaissances et de savoir-faire et que seules seraient reconnues comme mesures de réadaptation professionnelle celles se fondant sur le niveau minimal admis. Au contraire, il faut s’en tenir aux circonstances du cas concret. Celui qui peut prétendre au reclassement en raison de son invalidité a droit à la formation complète qui est nécessaire dans son cas, si sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être sauvegardée ou améliorée de manière notable (ATF 124 V 108 consid. 2a; VSI 1997 p. 85 consid. 1). 8. Se pose en premier lieu la question de savoir si l'assuré est invalide ou menacé d'une invalidité permanente (art. 28 al. 1er LAI). On rappellera qu'il n'existe pas un droit inconditionnel à obtenir une mesure professionnelle (voir par ex. l'ATF non publié 9C_385/2009 du 13 octobre 2009). Il faut également relever que si une perte de gain de 20% environ ouvre en principe droit à une mesure de reclassement dans une nouvelle profession (ATF 124 V 108 consid. 2b et les arrêts cités), la question reste ouverte s'agissant des autre mesures d'ordre professionnel prévues par la loi (cf. ATF non publié 9C_464/2009 du 31 mai 2010). Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité
A/2836/2010 - 16/22 de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2 en vigueur dès le 1er janvier 2008). Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et art. 28 al. 2 LAI). Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4a). L’atteinte à la santé n’est donc pas à elle seule déterminante et ne sera prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l’assuré (ATFA non publié I 654/00 du 9 avril 2001, consid. 1). 9. a) Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration (ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents qu’un médecin, éventuellement d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est, à ce motif, incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 et les références). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 125 V 351 consid. 3). b) Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d'un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permette de
A/2836/2010 - 17/22 mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté soit lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee). c) Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3, ATF 126 V 353 consid. 5b, ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). d) Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II 464 consid. 4a, ATF 122 III 219 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101 - Cst; SVR 2001 IV n. 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 90 consid. 4b, ATF 122 V 157 consid. 1d). 10. a) En l’espèce, la Cour de céans constate, à titre liminaire, que tous les médecins s’accordent sur le fait que le recourant n’est plus capable d’exercer son activité habituelle. Ne demeure donc litigieuse que la question de la capacité de l’assuré à exercer une activité adaptée, qui a fait l’objet des rapports des Drs B__________ et U ___________. Le premier considère l’assuré comme capable d’exercer à plein temps une activité adaptée, le second estime que la capacité de l’assuré à exercer une activité, même adaptée, est réduite à 60%. Il convient donc d’examiner si ces rapports peuvent se voir reconnaitre pleine valeur probante. L’intimé soutient que tel est le cas de celui du Dr B__________ mais non de celui du Dr U ___________, auquel il reproche d’être incohérent en retenant une limitation de la capacité à exercer une activité en position assise.
A/2836/2010 - 18/22 c) Le Dr U ___________ a indiqué, lors de son audition le 29 septembre 2011, que « si l’on envisageait une activité administrative permettant de ne pas surcharger le membre inférieur gauche, [il] pourrai[t] rejoindre l’appréciation du Dr B__________, quoique, à [s]on avis, se poserait toujours un problème d’endurance, mais une telle activité n’est pas envisageable au vu de la formation de [l’assuré] ». Force est de constater que, lors de son audition, le Dr U ___________ s’est éloigné des conclusions de son rapport pour rejoindre celles du Dr B__________. d) Au vu des considérations qui précèdent, la Cour de céans considère qu’il est établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, qu’à compter du 21 juin 2004, le recourant a retrouvé une pleine capacité à exercer une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Il n’y a donc pas lieu d’administrer d'autres preuves et notamment d’ordonner une expertise médicale judiciaire, les Drs U ___________ et B__________ étant finalement d’accord sur la capacité de travail (appréciation anticipée des preuves; KIESER, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, p. 212, n° 450; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., p. 39, n° 111 et p. 117, n° 320; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2ème éd., p. 274; cf. aussi ATF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c et la référence). 11. Il convient à présent de calculer le degré d’invalidité de l’intéressé. a) Comme indiqué précédemment, pour les personnes exerçant une activité lucrative, l'invalidité est la diminution permanente ou de longue durée, résultant d'une atteinte à la santé assurée, des possibilités de gain sur un marché du travail équilibré qui entre en ligne de compte pour l'assuré (cf. art. 7 et 8 al. 1 LPGA; ATF 130 V 347 consid. 3.3, 119 V 470 consid. 2b, 116 V 249 consid. 1b). b) La notion du marché équilibré du travail est une notion théorique et abstraite, qui sert de critère de distinction entre les cas tombant sous le coup de l'assurancechômage et ceux qui relèvent de l'assurance-invalidité. Elle implique, d'une part, un certain équilibre entre l'offre et la demande de main-d’œuvre et, d'autre part, un marché du travail structuré de telle sorte qu'il offre un éventail d'emplois diversifiés. D'après ces critères on déterminera si, dans les circonstances concrètes du cas, l'invalide a la possibilité de mettre à profit sa capacité résiduelle de gain, et s'il peut ou non réaliser un revenu excluant le droit à une rente (ATF 110 V 276 consid. 4b; VSI 1991 p. 332 consid. 3b). Lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure un assuré peut encore exploiter économiquement sa capacité de gain résiduelle sur le marché du travail entrant en considération pour lui, on ne saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des perspectives de gain à des exigences excessives; l'examen des faits doit être mené de manière à garantir dans un cas particulier que le degré d'invalidité
A/2836/2010 - 19/22 est établi avec certitude. Il s'ensuit que pour évaluer l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner si un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'oeuvre (VSI 1998 p. 296 consid. 3b et les références). On ne saurait toutefois se fonder sur des possibilités d'emploi irréalistes, ou se borner à prendre en considération un genre d'activité quasiment inconnu du marché du travail. On ne peut en effet parler d'une activité raisonnablement exigible au sens de l'art. 28 al. 2 LAI dans la mesure où elle n'est possible que sous une forme tellement restreinte que le marché du travail général ne la connaît pratiquement pas ou qu'à la condition de concessions irréalistes de la part d'un employeur (RCC 1991 p. 332 consid. 3b, 1989 p. 331 consid. 4a). S'il est vrai que des facteurs tels que l'âge, le manque de formation ou les difficultés linguistiques jouent un rôle non négligeable pour déterminer dans un cas concret les activités que l'on peut encore raisonnablement exiger d'un assuré, ils ne constituent pas des circonstances supplémentaires qui, à part le caractère raisonnablement exigible d'une activité, sont susceptibles d'influencer l'étendue de l'invalidité, même s'ils rendent parfois difficile, voire impossible la recherche d'une place et, partant, l'utilisation de la capacité de travail résiduelle (VSI 1999 p. 247 consid. 1 et les références). Lorsqu'il s'agit d'évaluer l'invalidité d'un assuré qui se trouve proche de l'âge donnant droit à la rente de vieillesse, il faut procéder à une analyse globale de la situation et se demander si, de manière réaliste, cet assuré est en mesure de retrouver un emploi sur un marché équilibré du travail. Cela revient à déterminer, dans le cas concret qui est soumis à l'administration ou au juge, si un employeur potentiel consentirait objectivement à engager l'assuré, compte tenu notamment des activités qui restent exigibles de sa part en raison d'affections physiques ou psychiques, de l'adaptation éventuelle de son poste de travail à son handicap, de son expérience professionnelle et de sa situation sociale, de ses capacités d'adaptation à un nouvel emploi, du salaire et des contributions patronales à la prévoyance professionnelle obligatoire, ainsi que de la durée prévisible des rapports de travail (ATF non publié 9C_1043/2008 du 2 juillet 2009, consid. 3.2). A titre d’exemples, le Tribunal fédéral a considéré qu’il était exigible d’un assuré de 60 ans ayant travaillé pour l’essentiel en tant qu’ouvrier dans l’industrie textile qu’il se réinsère sur le marché du travail malgré son âge et ses limitations fonctionnelles (travaux légers et moyens avec alternance des positions dans des locaux fermés ; ATFA non publié I 376/05 du 5 août 2005, consid. 4.2), de même que pour un soudeur de 60 ans avec des limitations psychiques et physiques, notamment rhumatologiques et cardiaques, qui disposait d’une capacité de travail de 70 % (ATFA non publié I 304/06 du 22 janvier 2007, consid. 4.2). Notre Haute Cour a en
A/2836/2010 - 20/22 revanche nié la possibilité de valoriser sa capacité de travail résiduelle d’un assuré de 61 ans, sans formation professionnelle, qui n’avait aucune expérience dans les activités fines médicalement adaptées et ne disposait que d’une capacité de travail à temps partiel, soumise à d’autres limitations fonctionnelles, et qui selon les spécialistes ne présentait pas la capacité d’adaptation nécessaire (ATFA non publié I 392/02 du 23 octobre 2003, consid. 3.3), ainsi que dans le cas d’un assuré de 64 ans capable de travailler à 50 % avec de nombreuses limitations fonctionnelles (ATFA non publié I 401/01 du 4 avril 2002, consid. 4c). Le Tribunal fédéral est parvenu au même constat dans le cas d’un agriculteur de 57 ans qui ne pourrait exercer d’activité adaptée sans reconversion professionnelle et qui ne disposait subjectivement pas des capacités d’adaptation nécessaires à cette fin (ATF non publié 9C_578/2009 du 29 décembre 2009, consid. 4.3.2). 12. En l’espèce, le recourant était âgé de 61 ans et deux mois au jour de la décision querellée. Il y a donc lieu de considérer l'âge avancé de l'intéressé au moment déterminant comme un facteur devant être pris en considération pour déterminer s’il pouvait raisonnablement mettre à profit sa capacité résiduelle de travail sur un marché de l'emploi équilibré. Dans l’analyse globale de la situation, il convient de retenir que tant la Dresse C__________, médecin au sein du SMR, que le Dr U ___________, mandaté par le recourant, considèrent que ce dernier aurait des difficultés à mettre à profit sa capacité résiduelle de travail sur un marché de l’emploi équilibré. D’ailleurs, la Dresse C__________ a expressément indiqué qu’elle laissait le soin aux spécialistes de la réadaptation de traduire l’exigibilité en termes de métier (avis du SMR du 5 février 2010) et de se prononcer sur la possibilité de trouver une activité adaptée à l’âge et à la formation du recourant (avis du 9 mars 2010). C’est le lieu de rappeler que le recourant a exercé l’activité de peintre, puis pendant de nombreuses années celle de chef de rang et enfin, celle de technicien chez X___________ de sorte qu’il ne semble disposer d’aucune formation particulière. De plus, tous les métiers exercés impliquaient la position debout, laquelle ne peut plus être exigée de l’intéressé et entraîne à l’évidence l’obligation pour ce dernier de se reconvertir professionnellement. Comme indiqué précédemment, l'âge ou le manque de formation sont des paramètres à prendre en considération pour déterminer l’activité encore exigible du recourant. Or, dans le cas présent, l’OAI n’a pas répondu à la question de savoir quelle activité précise était encore exigible d’un homme de 61 ans et 2 mois, ne disposant d’aucune formation et ayant été absent du marché du travail pendant près de cinq ans. 13. Lorsque le juge cantonal estime que les faits ne sont pas suffisamment élucidés, il peut soit renvoyer la cause à l’administration pour complément d’instruction, soit procéder lui-même à une instruction complémentaire. Un renvoi à l’administration, lorsqu’il a pour but d’établir l’état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de la rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire ju-
A/2836/2010 - 21/22 diciaire serait propre à établir l’état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas particulier (RAMA 1993 n° U 170 p. 136, 1989 n° K 809 p. 206). A l’inverse, le renvoi à l’administration apparaît en général justifié si celle-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l’idée que le tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de recours (voir RAMA 1986 n° K 665 p. 87). En l’espèce, la Cour de céans considère qu’il convient de renvoyer le dossier à l’intimé à charge pour ce dernier de procéder à une instruction complémentaire portant sur la problématique de l’activité exigible au vu de l’âge du recourant, de son manque de formation et de sa longue absence du marché du travail, cas échéant en mettant en œuvre une mesure d’observation professionnelle à l’issue de laquelle il appartiendra à l’intimé de rendre une nouvelle décision quant au droit éventuel de l’assuré à une rente et / ou à des mesures de réadaptation. Il est utile de relever d’ores et déjà à ce stade, la pratique fluctuante de l’OAI en matière d’abattement dans le cas du recourant. On ne peut que constater qu’au fil de ses évaluations - et alors même que l’assuré avançait en âge et que ses limitations fonctionnelles s’aggravaient -, les collaborateurs de l’intimé en charge du dossier se sont montrés de moins en moins généreux sur la réduction appliquée au revenu d’invalide : c’est ainsi que le 19 juillet 2007, un abattement de 25% a été accordé (alors que l’assuré, âgé de 58 ans, ne rencontrait des limitations qu’au niveau des membres inférieurs), que le 12 octobre de la même année, l’abattement accordé n’était plus que de 20% et qu’enfin, le 11 février 2010 (alors même que l’assuré atteignait l’âge de 61 ans et rencontrait des difficultés non plus seulement au niveau du membre inférieur gauche mais également du membre supérieur gauche), la réduction concédée n’était plus que de 15%, ce qui apparait pour le moins contradictoire. Eu égard aux circonstances et au fait qu’une réduction de 25 % avait été admise en juillet 2007 déjà, la Cour de céans invite d’ores et déjà l’intimé à appliquer la même réduction au revenu d’invalide lorsqu’il procèdera à de nouveaux calculs à l’issue de l’instruction complémentaire qui lui est demandée, ceci afin de tenir compte des limitations fonctionnelles du recourant (en particulier de ses problèmes de « démarrage » et de « dérouillage » évoqués) et de son âge. Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis. Étant donné que depuis le 1er juillet 2006, la procédure n'est plus gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), il y a lieu de condamner l’intimé au paiement d'un émolument de 200 fr.
A/2836/2010 - 22/22 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement. 3. Annule la décision du 21 juin 2010 et renvoie la cause à l’intimé pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. 4. Condamne l’intimé à verser au recourant la somme de 3'500 fr. à titre de participation à ses frais et dépens. 5. Met un émolument de 200 fr. à la charge de l’intimé. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Catherine SECHAUD La présidente
Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le