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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 13.11.2012 A/2821/2012

November 13, 2012·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·330 words·~2 min·3

Full text

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT- DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2821/2012 ATAS/1363/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 13 novembre 2012 1 ère Chambre

En la cause Monsieur K__________, domicilié à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BRAUNSCHMIDT Sarah recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, DSE- SPC, sis route de Chêne 54, case postale 6375, 1211 Genève 6

intimé

A/2821/2012 - 2/2 - Attendu en fait que par décisions des 16 mai et 13 juillet 2012, confirmées sur opposition le 14 août 2012, le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES a pris en considération dans le calcul des prestations complémentaires un gain potentiel pour Monsieur K__________ et l'allocation pour impotent versée à son épouse ; Que l'assuré, par l'intermédiaire de Me Sarah BRAUNSCHMIDT, a interjeté recours le 17 septembre 2012 contre la décision sur opposition ; Que par courrier du 2 novembre 2012, l'assuré a déclaré retirer son recours ;

Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er

janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et, partant, de rayer la cause du rôle ;

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte du retrait du recours. 2. Raye la cause du rôle. 3. Dit que la procédure est gratuite.

La greffière

Nathalie LOCHER La Présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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