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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 20.10.2010 A/2811/2010

October 20, 2010·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·570 words·~3 min·3

Full text

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Rosa GAMBA et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2811/2010 ATAS/1075/2010 ARRET INCIDENT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 20 octobre 2010

En la cause Monsieur H___________, domicilié au PETIT-LANCY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Murat Julian ALDER

recourant

contre SERVICE CANTONAL DES ALLOCATIONS FAMILIALES, sis Route de Chêne 54, GENEVE intimé

A/2811/2010 - 2/5 -

A/2811/2010 - 3/5 - EN FAIT 1. Par décision du 1 er avril 2010, le Service cantonal d’allocations familiales (ci-après SCAF) a réclamé à Monsieur H___________, en sa qualité d’administrateur de la société X___________ SA, le paiement de la somme de 2'187 fr. 60 à titre de réparation du dommage causé par le non-paiement des contributions dues en matière d’allocations familiales au 31 décembre 2006. 2. Par décision datée du même jour, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la caisse) a réclamé à l’intéressé le paiement de la somme de 14'012 fr. 90 à titre de réparation du dommage causé par le non-paiement des cotisations AVS/AI/APG/AC au 31 décembre 2006. 3. L’intéressé a formé opposition contre les deux décisions précitées en date du 27 avril 2010. 4. Par deux décisions datées du 18 juin 2010, le SCAF et la caisse ont rejeté les oppositions formées par l’intéressé. 5. Par acte du 20 août 2010, l’intéressé, par l’intermédiaire de son conseil, Me Mura Julian ALDER, avocat, a interjeté recours contre la décision du SCAF. Il allègue s’être déjà acquitté d’une grande partie de la dette et d’autre part de ne pas s’être rendu coupable de négligence grave, de sorte qu’il ne saurait être tenu à réparation. 6. Dans sa réponse du 14 septembre 2010, le SCAF conclut au rejet du recours, se référant aux arguments évoqués dans sa réponse du même jour dans le cadre de la procédure A/2812/2010 l’opposant au recourant en matière d’AVS.

EN DROIT 1. Le Tribunal cantonal des assurances sociales statue en instance unique conformément à l'art. 22 de la loi fédérale sur les allocations familiales du 24 mars 2006 (LAFam ; RS 836.2) en matière d'allocations familiales fédérales et conformément à l'art. 56 V al. 2 let. e LOJ en matière d'allocations familiales cantonales (LOJ ; J 3 05). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Aux termes de l’art. 14 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions.

A/2811/2010 - 4/5 - A fortiori la suspension est-elle possible lorsque deux causes sont pendantes devant la même juridiction. 3. En l’espèce, le sort de la présente procédure dépendra de l’issue du recours dans la cause n°A/2812/2010 en matière AVS, tant du point de vue de la responsabilité du recourant que de celui du montant des contributions qui sont fixées en pourcent des salaires. Il se justifie par conséquent de suspendre la présente cause jusqu’à droit jugé dans la cause précitée.

A/2811/2010 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur incident

1. Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit connu dans la procédure A/2812/2010. 2. Réserve la suite de la procédure.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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