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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.01.2011 A/2807/2010

January 25, 2011·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,874 words·~14 min·3

Full text

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Diane BROTO et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2807/2010 ATAS/71/2011 ARRET DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales du 25 janvier 2011 2 ème Chambre

En la cause Monsieur V__________, domicilié à Genève

recourant

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise route de Chêne 54, 1208 Genève

intimé

A/2807/2010 - 2/8 - EN FAIT 1. Monsieur. V__________, avocat, (ci-après l'assuré) a payé ses cotisations personnelles d'indépendant à l'assurance vieillesse et survivants (AVS), aux allocations familiales (AF) et à l'assurance maternité (AMat) à la caisse cantonale de compensation (CCGC ou la caisse) durant plusieurs années. 2. Afin de tenir compte des difficultés financières alléguées, l'assuré a obtenu le 15 juin 2005 des plans de paiement avec des délais extraordinaires pour solder ses cotisations 2001-2002 (17'387 fr. 80 pour l'AVS et 3'002 fr. 65 aux AF) prévoyant 50 mensualités pour l'AVS du 30 juin 2005 au 31 juillet 2009 (1 fois 369 fr 45, 1 fois 360 fr. 35 et 48 fois 348 fr.) et 50 mensualités pour l'AF du 30 juin 2005 au 31 juillet 2009 (1 fois 70 fr. 45, 1 fois 75 fr. 20, 24 fois 60 fr. et 24 fois 59 fr.). Les courriers du 15 juin 2005 précisent que des intérêts moratoires de 5% par an seront réclamés lorsque la dette sera complètement éteinte. Ainsi, en suivant le plan de paiement, les cotisations dues devaient être entièrement soldées le 31 juillet 2009. 3. L'assuré a reçu des courriers sans signature de la caisse, comme suit: a) le 10 avril 2008 pour l'AVS: "notre créance afférente à janvier-décembre 2001 se trouve actuellement soldée, toutefois nous avons à vous notifier un montant d'intérêts moratoires de 599 fr. 55"; b) le 11 juin 2009 pour l'AVS: "notre créance afférente à janvier-décembre 2002 se trouve actuellement soldée, toutefois nous avons à vous notifier un montant d'intérêts moratoires de 1'180 fr. 45"; c) le 4 août 2009 pour les AF: "notre créance afférente à janvier-décembre 2002 se trouve actuellement soldée, toutefois nous avons à vous notifier un montant d'intérêts moratoires de 224 fr.40"; 4. Selon le récapitulatif du 12 octobre 2009, restaient à payer les montants suivants: 1'042 fr (AVS: 696 fr. pour 2001 et 346 fr. pour 2002); 59 fr. (AF: 2002); 362 fr. 95 (AMAT: 2001 à 2004). En annexe, trois états de compte détaillent pour l'AVS, les AF et l'Amat, le montant des cotisations annuelles, des frais d'administration et des intérêts moratoires, ainsi que les montants déjà payés et le solde dû. 5. L'assuré a fait opposition le 22 octobre 2009 aux états de compte du 12 octobre 2009 (AVS et AF), motif pris qu'il a payé, pour solde de tout compte, 599 fr. 55 le 25 avril 2008, 1'180 fr. 45 le 24 juin 2009 et 224 fr. 40 le 26 août 2009, conformément aux invitations à payer ces sommes. Il a fait opposition à l'état de compte AMat, indiquant qu'il est incompréhensible, au vu des autres décomptes et des montants dus.

A/2807/2010 - 3/8 - 6. Par décision sur opposition du 30 octobre 2009, la caisse a déclaré les oppositions formées contre des états de compte irrecevables, motif pris qu'il ne s'agissait pas de décisions sujettes à opposition. La décision précise toutefois d'une part le détail des montants dus, payés et encore en souffrance et d'autre part les intérêts moratoires dus sur les diverses dettes. La décision indique aussi que la caisse a adressé à l'assuré les factures pour les intérêts moratoires dus avant que celui-ci ait payé toutes les mensualités pour l'AVS et pour les AF. 7. L'assuré n'a pas recouru contre cette décision sur opposition. 8. Par pli du 3 juin 2010, la caisse a adressé à l'assuré le récapitulatif de ses cotisations aux assurance sociales mentionnés pour les années 2001 à 2008. Selon ce courrier, l'assuré doit à la caisse les montants suivants: a) AVS: 9'188 fr. 20; b) AFP: 1'060 fr. 40; c) AMAT: 382 fr. 25. 9. Sont joints en annexe de ce courrier trois états de compte des cotisations pour les années 2001 à 2004, datés du 2 juin 2010, dont il ressort un solde en faveur de la caisse de: a) AVS: 696 fr. (2001), 346 fr. (2002), soit 1'042 fr.; b) AFP: 59 fr. (2002); c) AMAT: 362 fr. 95 (2001-2004). 10. Par trois courriers distincts des 14, 15 et 21 juin, l'assuré a formé opposition aux états de compte notifiés le 3 juin 2010 et a fait valoir que: a) s'agissant de l'AVS, les intérêts moratoires pour 2001 avaient été payés le 25 avril 2008 (599 fr. 25). Ceux afférents à 2002 avaient été payés le 24 juin 2009 (1'180 fr. 45); b) s'agissant de l'AFP, les intérêts moratoires pour 2002 avaient été payés le 26 août 2009; c) s'agissant de l'AMAT, le montant réclamé concernait des soldes dus pour les périodes 2001 à 2004, mais selon l'art. 24 al. 1 LPGA, le droit de percevoir des cotisations arriérées était éteint 5 ans après la fin de l'année civile pour laquelle la cotisation devait être payée. 11. Par une seule décision sur opposition du 6 août 2010, la caisse déclare les oppositions irrecevables, motif pris que les états de compte ne sont pas des

A/2807/2010 - 4/8 décisions au sens de la loi. Se penchant tout de même sur les griefs de l'assuré, la caisse précise que les montants réclamés ne sont pas des intérêts moratoires mais des cotisations encore dues: a) en matière AVS, deux mensualités de 348 fr. concernent l'année 2001 et une mensualité de 346 fr. l'année 2002; b) en matière AF, une mensualité de 59 fr. concerne l'année 2002; c) en matière AMAT, un montant de 362 fr. 95 concerne les années 2001 à 2004; Pour le surplus, les créances AMAT 2001 à 2004 n'étaient pas prescrites, le délai de 5 ans courant depuis la date à laquelle la décision est devenue exécutoire, soit courant 2005 pour les cotisations 2001-2003 et courant 2006 pour les cotisations 2004. Ces créances pouvaient donc être recouvrées jusqu'au 31 décembre 2010, respectivement jusqu'au 31 décembre 2011. L'assuré était donc invité à payer au plus vite la somme de 1'463 fr. 95. 12. Par acte du 19 août 2010, l'assuré forme recours devant le Tribunal de céans contre la décision sur opposition du 6 août 2010. Il fait valoir que la caisse lui a donné quittance pour solde de tout compte et qu'elle reconnaît ainsi que le débiteur a exécuté les paiements réclamés. En effet, les factures d'intérêts moratoires des 10 avril 2008 (599 fr. 55; AVS-2001), 11 juin 2009 (1'180 fr. 45; AVS-2002) et 4 août 2009 (224 fr. 40; AFP-2002), précisent par exemple que: "Notre créance afférente à: janvier-décembre 2001 se trouve actuellement soldée. Toutefois, nous avons à vous notifier un montant d' intérêts moratoires relatifs à cette période (…)". 13. Par pli du 14 septembre 2010, la caisse conclut au rejet du recours et se réfère à la décision sur opposition s'agissant de l'irrecevabilité de l'opposition et du fond du litige. 14. Lors de l'audience du 5 octobre 2010, la caisse précise que les montants encore dus, objet de la procédure, ne concernent pas des intérêts moratoires, mais des mensualités, impayées malgré le plan de paiement convenu, soit pour l'AVS, deux mensualités pour 2001 et une mensualité pour 2002 et pour les allocations familiales, une mensualité pour 2002. S'agissant de l'AMAT, le montant total de 362 fr. 95 se décompose en une cotisation pour 2001 (74 fr. 65), une cotisation pour 2002 (263 fr. 95) une sommation pour 2003 (20 fr.) et un solde de cotisation pour 2004 (4 fr.35). L'assuré indique que son recours porte uniquement sur les montants réclamés au titre de l'AVS et des AF et qu'il a renoncé à contester la somme due au titre l'AMAT (362 fr 95.), qu'il a payée, ce que la caisse conteste.

A/2807/2010 - 5/8 - L'assuré estime que lorsqu'il reçoit un courrier de la caisse qui lui donne quittance pour solde de compte des cotisations dues pour une année donnée, il peut alors détruire l'ensemble des pièces comptables (récépissés postaux), démontrant les paiements effectués. Il n'est donc plus en mesure de vérifier qu'une mensualité ou deux seraient encore dues. Les cotisations pour 2008 ont été payées, de sorte que sur la somme de 10'630,85 fr. ressortant du récapitulatif du 3 juin 2010, reste dû 1'463.95 fr. La caisse rétorque que les courriers adressés aux assurés pour réclamer le paiement des intérêts moratoires sont automatisés et devraient être envoyés aux assurés lorsque le capital est entièrement payé, notamment à l'échéance d'un plan de paiement, sans pouvoir expliquer pourquoi, en l'espèce, la lettre type indique que la créance est soldée. Dans le cas de l'assuré, la créance n'était pas soldée lors de l'envoi de ces courriers. L'assuré a confirmé que son opposition ne portait que sur les états de comptes du 2 juin 2010 AVS-AF pour les années 2001-2002 et non pas sur le récapitulatif du 3 juin 2010 concernant l'état des comptes de 2001 à 2008. 15. A l'issue de l'audience, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Jusqu’au 31 décembre 2010, conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10). Dès le 1 er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 9 octobre 2009). 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, est applicable au cas d’espèce. 3. Interjeté dans les forme et délai prescrits, le recours est recevable. 4. Le litige porte sur le paiement de 753 fr. pour des cotisations AVS 2001 (346 fr.) et 2002 (348 fr.) et AF 2002 (59 fr.), singulièrement sur la recevabilité des oppositions formées par l'assuré les 14, 15 et 21 juin 2010, et sur la portée de la mention des créances soldées sur les courriers de la caisse.

A/2807/2010 - 6/8 - 5. a) Aux termes de l’art. 49 LPGA, l’assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l’intéressé n’est pas d’accord (al. 1 er ). Si le requérant rend vraisemblable un intérêt digne d’être protégé, l’assureur rend une décision en constatation (al. 2). Les décisions indiquent les voies de droit. Elles doivent être motivées si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties. La notification irrégulière d’une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour l’intéressé (al. 3). L’assureur qui rend une décision touchant l’obligation d’un autre assureur d’allouer des prestations est tenu de lui en communiquer un exemplaire. Cet autre assureur dispose des mêmes voies de droit que l’assuré (al. 4). La notion de décision correspond à celle qui fait l’objet de l’art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative, du 20 décembre 1968 (PA ; RS 172.021), lequel a une portée générale en matière d’assurances sociales (KIESER, ATSG-Kommentar, Zurich 2003, n. 2 ss ad art. 49 ; voir par exemple ATF 120 V 349 consid. 2b). Selon l’art. 5 al. 1 er PA, sont considérées comme des décisions les mesures de l’autorité dans des cas d’espèce, fondées sur le droit public fédéral ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits ou des obligations (let. a), de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits ou d’obligations (let. b), ou de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations (let. c). b) Selon la jurisprudence rendue en application de l’art. 25 al. 2 PA, une autorité ne peut rendre une décision en constatation que lorsque la constatation immédiate de l’existence ou de l’inexistence d’un rapport de droit est commandée par un intérêt digne de protection, à savoir un intérêt actuel de droit ou de fait, auquel ne s’opposent pas de notables intérêts publics ou privés, et à condition que cet intérêt digne de protection ne puisse pas être préservé au moyen d’une décision formatrice, c’est-à-dire constitutive de droits ou d’obligations. Cette jurisprudence, déterminante pour l’interprétation de la notion d’intérêt digne d’être protégé qui figure à l’art. 49 al. 2 LPGA (ATF 130 V 391 consid. 2.4), implique que l’intérêt digne de protection requis fait notamment défaut, en règle ordinaire, lorsque la partie peut obtenir en sa faveur un jugement condamnatoire ; en ce sens, le droit d’obtenir une décision en constatation est subsidiaire à celui d’obtenir une décision en condamnation (ATF 129 V 290 consid. 2.1 et les références). 6. Dans le cas d'espèce, en premier lieu, il convient de relever que les plans de paiement établis le 15 juin 2005 sont erronés, dès lors que l'addition des 50 mensualités fixées donne 3'001 fr. 65 pour les AF, au lieu de 3'002 fr. 65, et 17'433 fr. 80 pour l'AVS au lieu de 17'387 fr. 80. En second lieu, force est de constater que lors de l'envoi des courriers sans signature réclamant les intérêts moratoires et mentionnant que la créance de cotisations de l'année en cours était soldée, tel n'était pas le cas, preuve en est que les montants aujourd'hui litigieux sont une mensualité AF (59 fr.), deux mensualités AVS-2002 (2x 348 fr.) et une

A/2807/2010 - 7/8 mensualité AVS-2001 (346 fr. au lieu de 348 fr. sans que l'on s'explique d'ailleurs pourquoi). Deux de ces courriers ont été envoyés alors que la dette aurait du être éteinte, si le plan était respecté, soit le 10 avril 2008 (dette AVS-2001 à payer au 31 juillet 2007) et le 4 août 2009 (dette AF à payer au 31 juillet 2009), mais tel n'est pas le cas du courrier du 11 juin 2009 (dette AVS-2002 à payer jusqu'au 31 juillet 2009). En troisième lieu, il faut admettre que la compréhension des divers décomptes et état de comptes est ardue. Cela étant, les états de compte du 3 juin 2010, de même que ceux du 12 octobre 2009 ne sont pas des décisions. En effet, seules les décisions fixant le montant des cotisations dues pour les années 2001 et 2002 étaient sujettes à opposition et elles n'ont pas été contestées. Les décisions fixant le montant des intérêts moratoires et des frais d'administration peuvent aussi être contestées. Les états de compte litigieux ne sont que des communications visant à informer l'assuré de l'état de ses paiement et des montants encore dus, de sorte que les oppositions formées par l'assuré sont irrecevables. Ainsi, le litige ne porte que sur l'exécution de la décision initiale, soit le paiement intégral des cotisations définitivement fixées. Il n'y a pas non plus de place pour une décision constatatoire dès lors qu'une décision condamnant l'assuré à payer la somme litigieuse peut être rendue. Le recours doit donc être rejeté, dans la mesure où l'opposition est irrecevable. La Cour, sans examiner la portée juridique des courriers mentionnant un solde de compte, invitera les parties à se rencontrer afin d'examiner les décomptes des paiements effectivement faits par l'assuré, avant de procéder par la voie de poursuites et d'invoquer cet argument dans ce cadre-là. L'assuré n'affirme pas avoir entièrement payé les sommes dues, mais prétend seulement avoir détruit ses preuves de paiement, de sorte qu'il ne peut plus les vérifier. Cela étant, la caisse dispose de relevés informatisés fiables qui pourront être analysés. Ainsi, si l'assuré, qui a bénéficié d'arrangements de paiement extrêmement avantageux, constate qu'il n'a pas versé les 4 mensualités litigieuses, il pourra peut-être simplement les payer, après avoir eu l'occasion d'exprimer son mécontentement, en gardant à l'esprit que toutes les normes de droit civil ne sont pas applicables en droit administratif. 7. Le recours est donc rejeté, la décision sur opposition déclarant l'opposition irrecevable étant fondée.

A/2807/2010 - 8/8 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ La présidente

Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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