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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 28.11.2016 A/2804/2016

November 28, 2016·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,644 words·~13 min·2

Full text

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente ; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE , Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2804/2016 ATAS/977/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 28 novembre 2016 6ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis à GENÈVE

intimé

A/2804/2016 - 2/7 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré), né en 1969, s’est inscrit à l’Office régional de placement (ci-après : ORP) le 2 mars 2016. 2. Le 27 avril 2016, l’OCE a notifié à l’assuré une assignation à un emploi vacant de travailleur social d’une durée déterminée de cinq mois par B______ (ci-après : B______) ; il lui était demandé de prendre contact d’ici au 29 avril 2016, sous la forme de candidature stipulée dans le descriptif d’emploi afin de proposer son dossier de candidature complet ; une fois la postulation effectuée, il lui était demandé de transmettre d’ici au 29 avril 2016 les justificatifs de sa démarche. 3. Par courriel du 3 mai 2016, l’OCE a requis de l’assuré qu’il s’explique sur la postulation précitée. 4. Par courriel du 3 mai 2016, l’assuré a écrit à B______ qu’il envoyait sa candidature par le biais de l’OCE et annexé son dossier de candidature. 5. Par courriel du 26 mai 2016, B______ a informé l’assuré que sa candidature n’était pas retenue. 6. Par décision du 11 juillet 2016, l’OCE a prononcé une suspension du droit à l’indemnité de l’assuré de six jours dès le 4 mai 2016, au motif qu’il avait transmis sa candidature le 3 mai 2016, soit hors du délai fixé au 29 avril 2016 et qu’il s’agissait du deuxième manquement sur les deux dernières années. 7. Le 21 juillet 2016, l’assuré a fait opposition à la décision précitée en relevant qu’il avait constaté, sans faute de sa part, que son envoi par courriel du 29 avril 2016 n’avait pas été transmis en raison d’un problème technique, qu’il avait été convoqué en entretien le 9 mai 2016, mais pas engagé en raison de l’absence de diplôme HETS et que sa postulation tardive n’avait donc pas compromis le but de l’assignation. 8. Par décision sur opposition du 9 août 2016, l’OCE a rejeté l’opposition de l’assuré au motif qu’il appartenait à celui-ci de vérifier que son courriel de postulation du 29 avril 2016 avait bien été transmis à la société. 9. Le 25 août 2016, l’assuré a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision sur opposition du 9 août 2016 en faisant valoir qu’il s’était conformé à son obligation le 29 avril 2016, que le service employeur de l’Office régional de placement (ci-après : ORP) l’avait contacté le 3 mai 2016 indiquant ne pas avoir reçu le dossier, qu’il s’était rendu compte qu’il n’avait pas de trace de son envoi, que sa postulation tardive ne l’avait pas pénalisé puisqu’il avait été convoqué à un entretien et qu’il n’avait jamais manqué ses obligations de chômeur hormis une pénalité de trois jours pour remise tardive de ses recherches d’emploi. 10. Le 12 septembre 2016, l’OCE a conclu au rejet du recours.

A/2804/2016 - 3/7 - 11. Le 7 novembre 2016, la chambre de céans a entendu les parties en audience de comparution personnelle. Le recourant a déclaré : « Je suis arrivé en retard à l’audience car ma mère est hospitalisée et j’ai dû passer la voir. J’ai envoyé un courriel à B______ à la suite de l’assignation qui m’avait été notifiée, mais je n’ai pas vérifié si le mail était bien parti. Le lundi matin l’OCE m’a téléphoné pour me dire que je n’avais pas postulé. En vérifiant je me suis rendu compte que mon message n’était jamais parti. Je n’avais pas reçu de message d’erreur en retour. J’ai alors immédiatement envoyé ma candidature à B______ et un rendez-vous a pu être fixé. B______ ne m’a pas engagé car je n’ai pas l’équivalent d’un diplôme HETS. Je précise que le message n’était pas enregistré dans les brouillons, il n’y avait plus aucune trace du message. » Les représentants de l’intimé ont déclaré : « S’agissant de la sanction nous avons tenu compte de la sanction antérieure de trois jours de suspension et ajouté trois jours supplémentaires pour l’inobservation de la sanction de l’ORP. Nous ne sommes pas dans le cas du barème D72 qui prévoit pour la deuxième fois une suspension minimum de dix jours car le premier manquement était différent du second. Nous maintenons la décision litigieuse. » Ils ont remis à la chambre de céans le dossier complet de l’assuré. 12. Sur quoi la cause a été gardée à juger. EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Elle connaît également, conformément à l'art. 134 al. 3 let. b LOJ, des contestations prévues à l'art. 49 de la loi en matière de chômage du 11 novembre 1983 (LMC - J 2 20) en matière de prestations cantonales complémentaires de chômage. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (cf. art. 49 al. 3 LMC et art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). 3. L'objet du litige porte sur la suspension de six jours du droit à l'indemnité du recourant.

A/2804/2016 - 4/7 - 4. a. L’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’Office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (art. 17 al. 1 LACI). Selon l’art. 17 al. 2 et 3 LACI en vue de son placement, l'assuré est tenu de se présenter à sa commune de domicile ou à l'autorité compétente aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l'indemnité de chômage; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (al. 1). L'assuré est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer: aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement (let. a) ; aux entretiens de conseil, aux réunions d'information et aux consultations spécialisées visées à l'al. 5 (let. b) ; de fournir les documents permettant de juger s'il est apte au placement ou si le travail proposé est convenable (let. b ; al. 2). b. Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage (ATF 123 V 88 et les références citées). En font notamment partie les prescriptions de contrôle et les instructions de l’office du travail prévues à l’art. 17 LACI. Lorsqu’un assuré ne les respecte pas, il adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage. Il n’est en principe pas d’emblée privé de prestations, mais tout d’abord sanctionné en application de l’art. 30 al. 1 let. c ou d LACI, puis, en cas de violations répétées, déclaré inapte au placement, en vertu des art. 8 al. 1 let. f et 15 LACI. Jurisprudence et doctrine s’accordent en effet à dire que, du moins sauf réitérations, la sanction prévue par l’art. 30 al. 1 let. d LACI constitue une manière appropriée et adéquate de faire participer l’assuré au dommage qu’il cause à l’assurance-chômage en raison d’une attitude contraire à ses obligations (ATF 125 V 197 consid. 6a ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 208/06 du 3 août 2007 consid. 3 ; Boris RUBIN, op. cit., ch. 3 ad art. 17, ch. 5 ad art. 30). c. L’art. 30 al. 1 LACI dispose que le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu notamment lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let. c), n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (let. d). La suspension du droit à l'indemnité est soumise exclusivement aux dispositions de la LACI et de ses dispositions d'exécution (Thomas NUSSBAUMER,

A/2804/2016 - 5/7 - Arbeitslosenversicherung, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 2ème éd. 2007, p. 2424 n. 825). La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 254/06 du 26 novembre 2007 consid. 5.3). L’OACI distingue trois catégories de faute – à savoir les fautes légères, moyennes et graves – et prévoit, pour chacune d'elles, une durée minimale et maximale de suspension, qui est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne, et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 OACI). Des antécédents remontant à moins de deux ans justifient une prolongation de la durée de suspension (art. 45 al. 5 OACI ; Boris RUBIN, op. cit., ch. 114 ss ad art. 30). En tant qu'autorité de surveillance, le Secrétariat d’État à l’économie (ci-après : SECO) a adopté un barème indicatif à l'intention des organes d'exécution (Bulletin LACI/D72). Un tel barème constitue un instrument précieux pour les organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas d'espèce et de fixer la sanction en fonction de la faute (arrêt du Tribunal fédéral 8C_425/2014 du 12 août 2014, consid. 5.1). La quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 8C_194/2013 du 26 septembre 2013 consid. 5.2). Le juge ne s'écarte de l'appréciation de l'administration que s'il existe de solides raisons. Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 123 V 150 consid. 2). d. Sauf pour un manquement d'une aussi faible gravité qu'une absence isolée à un entretien à l'ORP, le prononcé d'une suspension ne suppose nullement qu'un avertissement préalable ait été adressé à l'assuré ; mais en vertu de leur obligation de renseigner et conseiller les chômeurs (art. 27 LPGA ; art. 19a OACI), les organes d’exécution de la LACI doivent attirer l’attention des chômeurs sur un éventuel comportement pouvant compromettre leur droit aux prestations, sauf à l’égard de devoirs notoires (ATF 131 V 472 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_834/2010 du 11 mai 2011 consid. 2.5 ; Boris RUBIN, op. cit., ch. 17 et 63 ad art. 30). e. Selon l’art. 30 al. 2 LACI, l’autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l’al. 1 let. c, d et g, de même qu’au sens de l’al. 1 let. e lorsqu’il s’agit d’une

A/2804/2016 - 6/7 violation de l’obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l’office du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, ce sont les caisses qui statuent. f. Il résulte du barème des suspensions établi par le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) que lorsque l’assuré n’observe pas les instructions de l’OCE, l’autorité doit infliger une sanction de trois à dix jours lors du premier manquement et d’au minimum dix jours lors du second manquement (Bulletin LACI IC / D72) 5. En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 6. En l'espèce, le recourant n’a pas transmis son dossier de candidature à B______ dans le délai qui lui avait été fixé par l’intimé au 29 avril 2016 mais seulement quatre jours plus tard, soit le 3 mai 2016. Ce faisant, le recourant n’a pas respecté une instruction de l’intimé ; le fait que ce manquement n’ait pas eu de conséquences sur sa candidature n’y change rien. Le recourant invoque le fait qu’il aurait été victime d’un problème technique d’envoi de son courriel dont il pensait qu’il avait été effectué dans le délai imparti par l’intimé le 29 avril 2016 ; cependant le recourant n’a pas été en mesure d’expliquer de façon convaincante l’erreur d’envoi du courriel de sorte que la chambre de céans ne peut que constater qu’aucune postulation n’a été faite par le recourant dans le délai fixé au 29 avril 2016. 7. La suspension du droit à l’indemnité de chômage du recourant de six jours, laquelle tient compte d’une suspension antérieure dans les deux années précédentes de trois jours pour remise tardive de recherches d’emploi, n’est ainsi pas criticable. 8. Au vu de ce qui précède, le recours ne peut qu'être rejeté.

A/2804/2016 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Julia BARRY La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

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