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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 30.09.2009 A/2804/2009

September 30, 2009·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·454 words·~2 min·6

Full text

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Nicole BOURQUIN et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2804/2009 ATAS/1191/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 30 septembre 2009

En la cause Monsieur R__________, domicilié à GENÈVE

recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/2804/2009 - 2/3 - Vu la décision du Service des prestations complémentaires (ci-après SPC) du 13 décembre 2008 ; Vu l’opposition formée le 12 janvier 2009 par Monsieur R__________ ; Vu la décision du SPC du 19 juin 2009 rejetant l’opposition ; Vu le courrier de l’assuré du 20 juillet 2009 communiqué au Tribunal de céans par le SPC en date du 6 août 2009 ; Vu le courrier du Tribunal de céans du 6 août 2009 impartissant un délai au recourant au 27 août 2009 pour déposer une traduction française de son acte de recours, sous peine d’irrecevabilité ; Considérant en droit qu’aux termes de l’art. 9 de la loi genevoise de procédure civile du 10 avril 1987 (LPC ; E 3 05), applicable par analogie au domaine administratif, les parties procèdent devant les tribunaux genevois en langue française ; Que conformément à l’art. 89B al. 3 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10) , si la lettre ou le mémoire n’est pas conforme, le Tribunal de céans impartit un délai convenable à son auteur pour le compléter en indiquant qu’en cas d’inobservation la demande ou le recours est écarté ; Qu’en l’espèce, le recourant n’a pas donné suite à la requête du Tribunal dans le délai imparti ;

A/2804/2009 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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