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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 11.03.2008 A/2801/2007

March 11, 2008·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,146 words·~6 min·3

Full text

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente, Christine BULLIARD-MANGILI et Bertrand REICH, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2801/2007 ATAS/288/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 11 mars 2008 En la cause Madame L_________, domiciliée à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître GAITZSCH Christine Monsieur L_________, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître SOLARI Vincent

demandeurs contre CAISSE DE PREVOYANCE (CIA), boulevard Saint-Georges 38, case postale 176, 1211 GENEVE 8 CAISSE DE PENSIONS DES SUCCURSALES SUISSES DE LA LLOYDS BANK PLC, LONDRES, ET SOCIETES AFFILIEES;EN SUISSE;Place Bel-Air 1 / C.P.5145, 1211 GENEVE 11

défenderesses

A/2801/2007 2/4 EN FAIT 1. Par jugement du 31 mai 2007, la 13 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame L_________, et Monsieur L_________, mariés en date du 8 mai 1990. 2. Selon le chiffre 10 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage soit du 8 mai 1990 au 31 mars 2007. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 7 juillet 2007 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 18 juillet 2007 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 8 mai 1990 et le 31 mars 2007. 5. Selon le courrier de la CIA Caisse de prévoyance du 29 novembre 2007, la prestation acquise pendant le mariage par la demanderesse est de 41'943 fr. 70. Selon le courrier de la Caisse de pensions des succursales suisses de la LLOYDS BANK PLC du 31 janvier 2008, celle du demandeur est de 143'386 fr.. Ces documents ont été transmis aux parties en cours d'instruction et par pli du 4 février 2008, la juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 18 février 2008, un arrêt serait rendu sur cette base. 6. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.

A/2801/2007 3/4 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 8 mai 1990, d’autre part le 31 mars 2007, date retenue dans le dispositif du jugement de divorce. 3. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de143'386 fr. tandis que celle acquise par la demanderesse est de 41'943 fr. 70, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 71'693 fr. (143'386 fr. : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 20'971 fr.85 (41'943 fr. 70 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 50'721 fr. 15. 4. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 5. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

***

A/2801/2007 4/4

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la CAISSE DE PENSIONS DES SUCCURSALES SUISSES DE LA LLOYDS TSB BANK à transférer, du compte de Monsieur L_________, la somme de 50'721 fr. 15 à la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANTS DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNNIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE en faveur de Madame L_________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Yaël BENZ La Présidente :

Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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