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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 24.06.2008 A/28/2008

June 24, 2008·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·781 words·~4 min·4

Full text

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/28/2008 ATAS/760/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 24 juin 2008

En la cause

Madame C __________, domiciliée à 1226 THONEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître POGGIA Mauro recourante

contre

OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/28/2008 - 2/4 - Attendu en fait que par décision du 20 novembre 2007, l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OCAI) a informé Madame C __________, née en 1968, que sa demande visant à l'octroi d'une rente d'invalidité et à la prise en charge de mesures d'ordre professionnel était rejetée; Que l'assurée, représentée par Maître Mauro POGGIA, a interjeté recours le 7 janvier 2008 contre ladite décision; qu'elle conclut principalement à l'annulation de la décision litigieuse et à la mise en place de mesures de réadaptation professionnelle; Que dans sa réponse du 5 février 2008, l'OCAI a conclu au rejet du recours s'agissant de la rente d'invalidité, qu'il a toutefois annoncé qu'il était disposé à réexaminer l'opportunité de mettre en place des mesures d'ordre professionnel; Que le Tribunal de céans a ordonné l'audition de la Dresse L __________ et la comparution personnelle des parties le 1 er avril 2008; Qu'à l'issue de l'audience, un délai a été accordé à l'OCAI pour examen de mesures de réadaptation professionnelle; Que par courrier du 9 juin 2008, l'OCAI a informé le Tribunal de céans qu'une mesure d'orientation auprès des Etablissements publics pour l'intégration (EPI) avait été décidée du 1 er septembre au 30 novembre 2008; Que le 16 juin 2008, l'assurée a confirmé qu'elle avait ainsi obtenu satisfaction;

Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Qu'il convient de prendre acte de ce qu'une mesure d'orientation auprès des Etablissements publics pour l'intégration (EPI) est prévue du 1 er septembre au 30 novembre 2008; Qu'il se justifie dès lors d'annuler la décision litigieuse du 20 novembre 2007; Qu’aux termes de l’art. 61 let. g de la LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal ; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige (ATFA du 1 er mars 1990 en la cause C.P.) ;

A/28/2008 - 3/4 - Que le recourant a droit au remboursement des dépens en vertu de la législation fédérale, même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57, consid. 2a ; RCC 1989, p. 318, consid. 2b) ; Que tel est le cas en l’espèce, dès lors que le recourant a obtenu que soient adoptées ses conclusions ; Qu'en l'espèce, les dépens seront fixés à 1'000 fr.;

A/28/2008 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Prend acte de ce qu'une mesure d'orientation auprès des Etablissements publics pour l'intégration (EPI) est prévue du 1 er septembre au 30 novembre 2008. 3. Annule la décision litigieuse du 20 novembre 2007. 4. Condamne l’intimé à verser à la recourante la somme de 1'000 fr., à titre de participation à ses frais et dépens. 5. Met un émolument de 200 fr. à la charge de l'intimé. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Louise QUELOZ La Présidente

Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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