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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 18.09.2017 A/2797/2017

September 18, 2017·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,257 words·~6 min·5

Full text

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Pierre-Bernard PETITAT et Jean- Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2797/2017 ATAS/790/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 18 septembre 2017 10ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à VERSOIX

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/2797/2017 - 2/4 - Attendu en fait, que Madame A______ (ci-après : l'assurée ou la recourante) a déposé une demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l'OAI ou l'intimé), en date du 7 décembre 2015, pour troubles psychiatriques (dépression) et somatiques ; Que par décision du 23 mai 2017, l'OAI a rendu une décision de refus de rente d'invalidité et de mesures professionnelles, rejetant ainsi la demande de l'assurée ; Que par courrier posté le 27 juin 2017, l'assurée a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice d'un recours contre la décision susmentionnée : elle conclut implicitement à l'annulation de la décision entreprise, au motif que l'intimé n'a pas pris en considération la pathologie psychiatrique (trouble dépressif fermé) dont elle souffre, son état de santé la rendant « invalide » et la mettant dans l'impossibilité d'exercer dans un environnement professionnel. Elle a à cette fin produit un rapport médical de sa psychiatre traitante du 26 juin 2017 et un rapport médical du centre médico-chirurgical (Genève) CMC SA du 26 juin 2017 décrivant les diverses pathologies somatiques récentes – et pour certaines antérieures à la décision entreprise dont l'assurée est atteinte ; Que dans sa réponse du 26 juillet 2017, l'intimé a considéré, sur la base du dossier et de l'avis du SMR du 25 juillet 2017, dont copie était jointe à son écriture, qu'il ne pouvait que conclure au renvoi du dossier pour instruction complémentaire ; Qu'il ressort de l'avis du SMR susmentionné qu'il s'était lui-même prononcé, en date du 27 mars 2017, dans un rapport final, en retenant que l'assurée, employée de maison, n'avait pas d'atteinte à la santé incapacitante au sens de l'assurance-invalidité, en se basant strictement sur les rapports médicaux du Dr B______, FMH en orthopédie; que selon le rapport médical d'octobre 2016, dont le rapport final du SMR n'a pas tenu compte, l'assurée a bénéficié d'un suivi psychiatrique régulier par la Dresse C______, FMH en psychiatrie et psychothérapie, jusqu'en 2015, puis par le Dr D______; qu'elle recevait un traitement psychothérapeutique une fois par semaine et psychopharmacologique, en raison d'un trouble dépressif récurrent dont l'épisode actuel était retenu comme sévère, associé à un trouble mixte de la personnalité, et que la patiente présentait dans ce contexte des troubles cognitifs et une thymie abaissée; que dans le cadre de son recours, l'assurée a produit un rapport médical de la Dresse C______ et un rapport du CMC SA, dont il ressort que, si sur le plan psychiatrique, le spécialiste traitant n'a pas apporté de nouveau diagnostic, en revanche, de nouvelles atteintes à la santé ont récemment été découvertes (sur le plan somatique), (HTA, NASH, diabète de type II, spondylarthrose et anémie ferriprive), de sorte qu'en conclusion, dès lors qu'en mars 2017 le SMR s'est d'une part positionné sans tenir compte de l'impact de l'atteinte psychiatrique sur la capacité de travail, et qu'il existe d'autre part de nouvelles atteintes qui devraient être instruites, il estime qu'une instruction médicale complémentaire est nécessaire ; Que la chambre de céans a transmis copie des écritures de l'intimé à la recourante, par courrier du 16 août 2017, en lui impartissant un délai au 28 août 2017 pour lui faire part

A/2797/2017 - 3/4 de ses observations éventuelles et au besoin indiquer à la chambre de céans si la proposition de l'intimé recevait son agrément et si, en conséquence, un arrêt d'accord pouvait être rendu dans ce sens ; Que par courrier du 11 septembre 2017, la recourante a accepté la proposition de l’intimé; Attendu en droit, que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le délai de recours est de 30 jours (art. 56 LPGA; art. 62 al. 1 de la de loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss LPA) ; Attendu que l'intimé, par la proposition formulée dans le cadre de sa réponse, de lui retourner le dossier pour instruction complémentaire, fort de l'avis de son service médical qui a repris l'examen de l'ensemble du dossier et les pièces médicales produites à l'appui du recours, a ainsi admis le bien-fondé du recours ; Qu'en effet la proposition de l'intimé apparaît pleinement justifiée, au vu des carences manifestes que le dossier comporte et des bases pour le moins surprenantes sur lesquelles, de l'aveu même du service médical de l'intimé, la décision de refus de prestations, objet du recours, a été prise ; Qu'en conséquence, le recours sera admis, la décision entreprise annulée et le dossier retourné à l'OAI pour instruction médicale complémentaire et nouvelle décision ; Que la recourante, bien qu'elle obtienne gain de cause, ne se verra pas allouer d'indemnité, n'en ayant d'ailleurs pas demandé ni prétendu avoir dû exposer des frais particuliers pour recourir ; ce qu'elle a d'ailleurs fait en personne, sous forme d'un courrier très simple se limitant, outre les formules de politesse, à une seule phrase, et la production de deux certificats médicaux ; Qu'en revanche, étant donné que, depuis le 1er juillet 2006, la procédure n'est plus gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), au vu du sort du recours, il y a lieu de condamner l'intimé au paiement d'un émolument de CHF 200.-.

A/2797/2017 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable Au fond : 2. L'admet; 3. Annule la décision de l'OAI du 23 mai 2017, rendue à l'encontre de Madame A______ 4. Renvoie la cause à l’OAI pour instruction médicale complémentaire au sens des considérants, puis nouvelle décision. 5. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’OAI. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ Le président

Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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