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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 05.05.2020 A/2778/2019

May 5, 2020·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,664 words·~23 min·4

Full text

Siégeant : Florence KRAUSKOPF, Présidente; Messieurs Jean-Pierre Wavre et Willy KNÖPFEL, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2778/2019 ATAS/336/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 5 mai 2020 5ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE

recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENÈVE

intimé

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A/2778/2019 - 2/11 - EN FAIT 1) Le 8 mai 2017, Madame A______ (ci-après : l'assurée ou la recourante), née le ______1974, s'est inscrite à l'office régional de placement (ci-après : ORP), déclarant rechercher un emploi à 80 % maximum dès le 8 mai 2017 en tant qu'assistante administrative/réceptionniste. Un délai-cadre d'indemnisation lui a été ouvert du 8 mai 2017 au 7 mai 2019. Un second délai-cadre d'indemnisation lui a été ouvert dès le 8 mai 2019. 2) L'assurée avait été licenciée par son dernier employeur, B______, pour le 30 avril 2017, par courrier du 27 février 2017. Ce congé était motivé par des ressentiments que l'intéressée éprouvait à l’égard d'une collègue ; une séance de conciliation ne pouvant apporter de solution viable à moyen et long terme, ce que l'employée avait également reconnu lors d'un entretien du 24 février 2017. 3) Le 15 mai 2017, l'assurée a signé un plan d'action selon lequel elle s'engageait à effectuer un minimum de dix recherches personnelles d'emploi par mois, en tant que réceptionniste, téléphoniste, accueil et assistante administrative. Le formulaire de recherche était à remettre à l'ORP en fin de mois ou au plus tard le 5 du mois suivant. 4) Par décision du 22 février 2019, l'office cantonal de l'emploi (ci-après : OCE) a prononcé à l'encontre de l'assurée une suspension de son droit à l'indemnité de chômage pour une durée de cinq jours, à compter du 23 février 2018, au motif qu'elle ne s'était pas présentée à un entretien de conseil fixé le 22 février 2018. Cette décision a été annulée par décision sur opposition du 29 mars 2019, dans la mesure où l'assurée n'avait pas reçu de l'OCE une réponse claire, voire une interdiction de prendre un jour sans contrôle, demandé dès le 18 février 2019 pour le 22 février 2018. Elle ne pouvait de plus pas subir de préjudice en raison d'un concours de circonstances incluant notamment l'absence du conseiller en personnel les 19 et 20 février 2019. 5) Le 3 mars 2019, l'assurée a chuté dans les escaliers dans un établissement public. Selon le certificat médical du 15 mars 2019, sa capacité de travail était nulle dès le 4 mars 2019. 6) Par courriel du 5 mars 2019 à 18h44, l'assurée a écrit à son conseiller en personnel, lui annonçant que, ne pouvant pas se déplacer, elle avait dû attendre le retour de ses enfants pour que ceux-ci postent ses recherches personnelles d'emploi relatives au mois de février 2019. 7) Par courriel du 6 mars 2019, le conseiller en personnel a confirmé à l'assurée qu'il avait reçu l'envoi. 8) Par décision du 4 avril 2019, l'OCE a prononcé à l'encontre de l'assurée une suspension de son droit à l'indemnité de chômage pour une durée d'un jour, à compter du 1er mars 2019, au motif que ses recherches personnelles d'emploi

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A/2778/2019 - 3/11 relatives au mois de février 2019 avaient été remises avec un léger retard, soit le 6 mars 2019, date du cachet de la Poste, au lieu du 5 mars 2019 dernier délai. Cette décision a été confirmée par décision sur opposition du 29 avril 2019. Le fait d'être en incapacité de travail à la suite d'un accident ne constituait pas une raison valable pour ne pas respecter le délai de remise du formulaire de preuves de recherches personnelles d'emploi, dès lors qu'il était possible de retourner ce formulaire par la poste ou par courriel ou de demander à un tiers de le remettre dans les délais à l'ORP. L'assurée n'a pas interjeté recours contre cette décision. 9) Le 6 juin 2019, le centre de numérisation de l’OCE a accusé réception des recherches personnelles d'emploi de l'assurée pour le mois de mai 2019. Celui-ci comportait dix recherches effectuées du 3 au 29 mai 2019. Le formulaire était daté du 6 mai (recte : juin) 2019 et signé par l'assurée. 10) Par décision du 19 juin 2019, l'OCE a prononcé à l'encontre de l'assurée une suspension de son droit à l'indemnité de chômage pour une durée de dix jours, à compter du 1er juin 2019, au motif que ses recherches personnelles d'emploi relatives au mois de mai 2019 avaient été remises avec un léger retard, soit le 6 juin 2019. La sanction prononcée ne correspondait pas au barème du Secrétariat d'État à l'économie (ci-après : SECO) au motif qu’il s’agissait du deuxième manquement. 11) Le 27 juin 2019, l'assurée a formé opposition contre cette sanction, estimant n'être pas totalement fautive. En effet, elle était dans un état de santé grave, au vu de la pression et des sanctions de l'assurance-chômage qui la tourmentaient. Sa situation financière ne lui permettait pas de payer son loyer et ses factures. Elle ne pourrait pas tenir longtemps comme ça. Il était triste de ne pas considérer les assurés au cas par cas. En outre, il s'agissait d'une remise de ses recherches d'emploi le 6 et non pas le 12 ou 13 du mois. Elle avait par ailleurs retrouvé un emploi au début d'avril et depuis, elle devait chercher encore un emploi. Cela était inadmissible. Pour ces raisons, il serait juste de ne pas la sanctionner. 12) Par décision du 10 juillet 2019, l'OCE a rejeté l'opposition. L'assurée ne faisait valoir aucun motif excusant valablement son manquement. En effet, elle disposait d'un laps de temps allant du 25 du mois concerné au 5 du mois suivant, pour remettre ses recherches d'emploi du mois de mai 2019 notamment par un envoi postal voire par courriel. En outre, elle n'avait pas produit de justificatifs attestant qu'elle était empêchée de le faire dans le délai en raison de son état de santé. La durée de la suspension de dix jours respectait le barème du SECO et le principe de la proportionnalité, s'agissant de son deuxième manquement sanctionné. 13) Le 26 juillet 2019, l'assurée a écrit à l'OCE afin qu'il réduise la sanction à un jour suspension de son droit à l'indemnité de chômage.

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A/2778/2019 - 4/11 - S'agissant de la sanction du 4 avril 2019, le certificat médical qu'elle avait présenté en mars 2019 avait été délivré à la suite de l'accident du 3 mars 2019. Ayant eu le coccyx fracturé, il lui avait été impossible de se rendre à la poste. Son conseiller en personnel avait été averti le 5 mars 2019 à propos de l'envoi postal retardé concernant ses recherches d'emploi et elle les avait jointes en documents pdf par prudence. Elle trouvait dès lors injuste de suspendre son droit à l'indemnité de chômage pour une durée d'un jour. Elle revenait sur cette décision car c'était à cause de cette première décision que l'OCE la sanctionnait désormais d'une suspension de son droit à l'indemnité de chômage pour une durée de dix jours. Elle ne contestait pas le retard dans la remise du formulaire des recherches personnelles d'emploi du mois de mai 2019, mais tenait à faire remarquer qu'il était aberrant qu'on la sanctionne d'être blessée. Il convenait ainsi de la sanctionner d'une suspension de son droit à l'indemnité de chômage pour une durée d'un jour, car la sanction du 4 avril 2019 était injustifiée. Une copie de ce courrier a été envoyée à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice. 14) Le 29 juillet 2019, l'OCE a transmis à la chambre des assurances sociales, pour raisons de compétence, le courrier de l'assurée du 26 juillet 2019 ainsi que la copie de la décision sur opposition du 10 juillet 2019. 15) Le 29 août 2019, l'OCE a transmis son dossier à la chambre des assurances sociales et persisté dans les termes de la décision attaquée. L'assurée n'apportait aucun élément nouveau permettant de revoir la décision attaquée. 16) Le 27 novembre 2019, l'assurée a demandé à la chambre des assurances sociales à quel stade était l'instruction de son recours. Elle n'avait commis aucune faute et avait toujours communiqué à propos de son état de santé et de ses empêchements. En outre et depuis les sanctions, elle avait connu des difficultés financières. 17) Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA).

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A/2778/2019 - 5/11 - 3. L'objet du litige porte sur le bien-fondé de la suspension du droit à l'indemnité de chômage de la recourante pour une durée de dix jours, au motif que ses recherches personnelles d'emploi du mois de mai 2019 ont été remises avec un jour de retard. 4. La recourante soutient que la sanction devrait être limitée à un jour de suspension de son droit, car la décision du 4 avril 2019 était injuste. En outre, la décision du 19 juin 2019 était disproportionnée. 5. a. Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe en particulier de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. L'art. 26 de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI ; RS 837.02) précise à cet égard que l'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1). Il doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. À l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération (al. 2). L'office compétent contrôle chaque mois les recherches d'emploi de l'assuré (al. 3). Depuis l'entrée en vigueur le 1er avril 2011 des modifications de la LACI, l'al. 2bis de cette disposition a été abrogé, de sorte que si l'assuré ne remet pas ses recherches dans ce délai, l'office compétent ne lui impartit plus un délai raisonnable pour le faire. Conformément à l'al. 2 qui a été complété, à l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération. Il est précisé dans le bulletin SECO IC 2017 B 324, qu'afin de pouvoir procéder au contrôle mensuel des efforts de l'assuré pour retrouver un emploi, l'assuré devra remettre les preuves de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le 5 du mois suivant ou le premier jour ouvrable suivant cette date, ce qui signifie que la personne assurée est tenue de remettre les preuves de ses recherches d'emploi au plus tard le dernier jour du délai à l'assurance ou, à son adresse, auprès d'un bureau de poste suisse. L'envoi de la liste des recherches personnelles d'emploi à l'autorité par courrier électronique est admissible. Dans un tel cas il incombe à l'assuré d'apporter la preuve que la liste est arrivée au plus tard le dernier jour du délai dans la sphère de contrôle de l'autorité (ATF 145 V 90 consid. 6.2.2). b. L'art. 30 al. 1 LACI prévoit que le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu, notamment lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let. c) ou n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de

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A/2778/2019 - 6/11 l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (let. d). Selon la jurisprudence, la suspension du droit à l'indemnité est destinée à poser une limite à l'obligation de l'assurance-chômage d'allouer des prestations pour des dommages que l'assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l'assuré, d'une manière appropriée, du préjudice causé à l'assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_316/2007 du 16 avril 2008 consid. 2.1.2). Les motifs de suspension précités peuvent donner lieu à une sanction non seulement en cas de faute intentionnelle, mais aussi en cas de négligence légère. D'une manière générale, un comportement simplement évitable justifie une sanction (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 15 ad. 30). Conformément à l'art. 30 al. 2 LACI, l'autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l'al. 1 let. c et d. À teneur de l'al. 3 de cette disposition, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, soixante jours, et dans le cas de l'al. 1 let. g, vingt-cinq jours. L'al. 3bis prévoit en outre que le Conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension. Selon l'art. 45 al. 3 OACI, la suspension est d'un à quinze jours en cas de faute légère, de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave. c. En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Le Bulletin LACI/IC – marché du travail/assurance-chômage du SECO, janvier 2019, prévoit une suspension de l'indemnité de trois à quatre jours en cas de recherche insuffisante d'emploi, durant la période de contrôle, pour la première fois, de cinq à neuf jours pour la deuxième fois et de dix à dix-neuf jours pour la troisième fois, la faute étant considérée légère les deux premières fois et légère à moyenne pour la troisième fois (Bulletin LACI/IC n° D79 1C). En cas d'absence de recherches d'emploi, la sanction est de cinq à neuf jours de suspension la première fois et de dix à dix-neuf jours la seconde fois, la faute étant considéré comme légère dans le premier cas et comme légère à moyenne dans le second (Bulletin LACI/IC n° D79 1D). Si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années (période d'observation) sont prises en compte dans le calcul de la prolongation. Le nombre de jours de suspension par décision est

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A/2778/2019 - 7/11 limité à soixante. Les actes commis durant la période d'observation et qui font l'objet de la suspension sont déterminants pour fixer la prolongation de la durée de suspension (art. 45 al. 1 OACI). d. L’OCE a également établi un barème, lequel prévoit, pour un premier manquement, en raison de remise tardive des recherches d’emploi et si celles-ci sont qualitativement et quantitativement suffisantes, une suspension du droit à l’indemnité d’un jour en cas de retard d’un jour ouvrable, de deux jours en cas de retard jusqu’à cinq jours ouvrables et de cinq jours au-delà. e. Dans plusieurs arrêts, le Tribunal fédéral a confirmé une sanction de cinq jours de suspension du droit à l'indemnité d'assurés qui avaient remis la preuve de leurs recherches personnelles d'emploi après avoir pris connaissance de la décision de suspension (ATF 139 V 164 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_194/2013 du 26 septembre 2013 ; 8C_73/2013 du 29 août 2013 ; 8C_537/2013 du 16 avril 2014). Le Tribunal fédéral a jugé qu'une sanction identique ne devait pas s'imposer lorsque l'assuré ne faisait aucune recherche d'emploi ou lorsqu'il produisait ses recherches après le délai, surtout s'il s'agissait d'un léger retard qui avait lieu pour la première fois pendant la période de contrôle. Ainsi, un formulaire de recherches remis pour la première fois avec cinq jours de retard alors que l'assurée avait fait des recherches de qualité justifiait une sanction, non pas de cinq jours de suspension du droit à l'indemnité, mais uniquement d'un seul jour (arrêt du Tribunal fédéral 8C_2/2012 du 14 juin 2012). Dans un arrêt du 26 juin 2012 (8C_64/2012), le Tribunal fédéral a confirmé la réduction de la sanction de cinq à un jour de suspension du droit à l'indemnité au motif que l'assuré avait remis ses recherches d'emploi avec un jour de retard seulement. Dans un autre arrêt du 26 juin 2012 (8C_33/2012), le Tribunal fédéral a rappelé qu'une sanction identique ne s'imposait pas lorsque l'assuré ne faisait aucune recherche d'emploi ou lorsqu'il produisait ses recherches après le délai, surtout qu'il s'agissait d'un léger retard qui avait lieu pour la première fois pendant la période de contrôle ; il a confirmé la réduction de la sanction de cinq à trois jours de suspension du droit à l'indemnité d'une assurée qui avait remis ses recherches d'emploi, lesquelles étaient faites en qualité et en quantité, avec quatorze jours de retard alors qu'il s'agissait d'un premier manquement. En effet, pour juger de la suffisance des efforts consentis par l'intéressé dans ses recherches d'emploi, il doit être tenu compte non seulement de la quantité, mais aussi de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 231 consid. 4). L'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale, selon les méthodes de postulation ordinaires et fournir à l'office compétent la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail (cf. art. 26

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A/2778/2019 - 8/11 al. 1 et 2 OACI dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2003). 6. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b ; 125 V 195 consid. 2 et les références). Il n’existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Le devoir du juge de constater les faits pertinents ne dispense toutefois pas les parties de collaborer à l'administration des preuves en donnant des indications sur les faits de la cause ou en désignant des moyens de preuve (art. 61 let. c LPGA ; ATF 130 I 184 consid. 3.2 ; 128 III 411 consid. 3.2). En matière d'indemnités de chômage, l'assuré supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise des pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité, notamment la liste de recherches d'emploi (arrêts du Tribunal fédéral 8C_591/2012 du 29 juillet 2013 consid. 4 ; 8C_427/2010 du 25 août 2010 consid. 5.1). 7. Lorsqu'une décision ne peut plus être attaquée par un moyen de droit ordinaire, elle est dite définitive ou entrée en force. On parle usuellement de force formelle de chose jugée (« formelle Rechtskraft »). La décision entrée en force sera réputée valable et produira ses effets, même si elle est viciée, à moins d'être annulée ou modifiée suite à l'usage d'un moyen de droit extraordinaire, d'être affectée d'un vice tellement grave qu'elle est nulle, ou d'être révoquée, étant rappelé que les décisions ne peuvent pas être revues par voie d'exception à l'occasion d'un acte subséquent les appliquant (Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2ème éd., 2018, p. 307-308 n. 865). Une décision devient définitive – ou entre en force – lorsque le dernier moyen de droit ordinaire interjeté contre elle est rejeté, lorsque le délai pour utiliser un moyen de droit ordinaire vient à échéance sans avoir été utilisé, ou encore dès son prononcé, lorsqu'il n'existe aucun moyen de droit ordinaire ouvert contre elle (Thierry TANQUEREL, op.cit., p. 308 n. 866). Une décision est exécutoire lorsqu'elle ne peut plus être attaquée par un moyen de droit ordinaire, en d'autres termes lorsqu'elle est définitive (Thierry TANQUEREL, op.cit., p. 309 n. 870-871). 8. En l’occurrence, il convient en premier lieu de relever que la décision du 4 avril 2019, infligeant à l’assurée une suspension du droit à l’indemnité journalière de chômage d’un jour, est entrée en force. Partant, les arguments de la recourante à l'encontre de cette décision, à savoir le fait qu'elle était atteinte dans sa santé à la suite d'un accident, que son conseiller en

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A/2778/2019 - 9/11 personnel était au courant de l'envoi des recherches personnelles d'emploi du mois de février 2019 par la poste et que le formulaire de recherches personnelles d'emploi aurait été joint à son courriel du 5 mars 2019 envoyé à son conseiller en personnel (ce qui ne ressort pas de ce courriel), sont sans pertinence pour la présente procédure. S'agissant des recherches personnelles d'emploi relatives au mois de mai 2019, la recourante ne conteste pas les avoir remises à l'ORP le 6 juin 2019 (qui était un jeudi non férié), alors qu'il lui appartenait d'en remettre la preuve au plus tard le 5 juin 2019. La remise tardive des preuves des recherches d'emploi personnelles constitue un manque aux prescriptions de contrôle du chômage. Elle justifie une sanction dès le premier retard (arrêt du Tribunal fédéral du 2 juillet 2013 dans les causes 8C_885/2012 et 8C_886/2012), même lorsque le retard est minime (arrêt du Tribunal fédéral 8C_604/2018 du 5 novembre 2018). La recourante ne se prévaut au surplus pas d'excuse valable au sens de l'art. 26 al. 2 OACI. Ainsi, il y a lieu de considérer que l'intéressée a commis une faute justifiant une sanction. 9. Reste à déterminer si l'OCE a respecté le principe de la proportionnalité en fixant à dix jours la durée de la suspension. 10. a. Aux termes de l'art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. Ainsi, en cas de faute légère, la durée de la suspension est d'un à quinze jours (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c) (art. 45 al. 3 OACI). b. Selon l'échelle de suspension publiée par le SECO, lorsque l'assuré remet ses recherches d'emploi tardivement, la sanction se situe entre cinq et neuf jours s'il s'agit du premier manquement de ce type, et entre dix jours et dix-neuf jours lors du second manquement. La troisième fois, le dossier est transmis à l'autorité cantonale pour décision. Si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité, la suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte (Bulletin LACI IC, octobre 2011, D 79). c. La quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 8C_194/2013 du 26 septembre 2013 consid. 5.2). Le pouvoir d'examen de la chambre de céans n'est pas limité à la violation du droit mais s'étend également à l'opportunité de la décision administrative (« Angemessenheitskontrolle »). En ce qui concerne l'opportunité de la décision en cause, l'examen du juge porte sur le

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A/2778/2019 - 10/11 point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Le juge des assurances sociales ne peut toutefois, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l'administration ; il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_758/2017 du 19 octobre 2018 consid. 4.3 ; Boris RUBIN, op. cit., n. 110 ad art. 30). d. Dans sa jurisprudence récente, la chambre des assurances sociales a réduit la suspension du droit à l'indemnité de chômage dans deux cas où le retard accusé par l'assuré pour remettre ses recherches personnelles d’emploi était d'un seul jour ouvrable. Dans le premier dossier (ATAS/804/2017 du 19 septembre 2017), la chambre des assurances sociales a réduit la suspension initiale de huit jours à deux jours, dans la mesure où il ne s'agissait pas du premier manquement de l'assuré ; ce dernier ne s'étant, par le passé, pas présenté à un entretien de conseil. Dans la seconde affaire (ATAS/829/2019 du 17 septembre 2019), la suspension initiale de sept jours a été réduite à quatre jours. Dans ce cas, il ne s'agissait pas du premier manquement de l'assuré mais du troisième ; les recherches personnelles d'emploi avaient été déclarées nulles par deux fois et l'assuré avait remis ses recherches personnelles d'emploi avec un retard d'un seul jour ouvrable. e. La chambre de céans constate en l'occurrence que les recherches d'emploi ont été dûment effectuées, que l'OCE ne conteste pas qu'elles correspondent, en termes de qualité et de quantité, à ce qui était demandé, et que le retard accusé par la recourante n'est que d'un seul jour ouvrable. Dès lors et au vu de la jurisprudence susmentionnée, il se justifie de réduire la sanction infligée à la recourante. S'agissant de son deuxième manquement, la chambre de céans retiendra une suspension de son droit à l'indemnité de chômage pour une durée de deux jours comme dans l'ATAS/804/2017 précité. Le recours sera ainsi partiellement admis dans ce sens. 11. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Il n'est pas alloué d'indemnité de procédure à la recourante, qui comparaît en personne et n'a pas fait valoir de frais engendrés par la procédure (art. 61 let. g LPGA).

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A/2778/2019 - 11/11 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement et réduit la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage à deux jours. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Florence KRAUSKOPF

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

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