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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 23.04.2019 A/2776/2018

April 23, 2019·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,698 words·~23 min·4

Full text

Siégeant : Raphaël MARTIN, Président; Maria COSTAL et Anny SANDMEIER, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2776/2018 ATAS/361/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 23 avril 2019 2ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée au GRAND-SACONNEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Sébastien VOEGELI

recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis Service juridique, rue des Gares 16, GENÈVE

intimé

A/2776/2018 - 2/12 -

A/2776/2018 - 3/12 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née le ______ 1984, de nationalité portugaise, domiciliée dans le canton de Genève depuis la mi-octobre 2017, est inscrite au chômage, à la recherche d’un emploi à plein temps notamment comme hôtesse d’information et réceptionniste, au bénéfice d’un délai-cadre d’indemnisation ouvert en sa faveur du 1er mai 2017 au 30 avril 2019. À teneur d’un plan d’actions qu’elle a signé le 23 octobre 2017 avec l’office régional de placement (ci-après : ORP), elle était tenue d’effecteur au minimum dix recherches personnelles d’emploi par mois. 2. L’assurée a débuté le 8 janvier 2018 une activité comme agente en télémarketing auprès de la société B______ Sàrl, emploi non convenable rémunéré uniquement à la commission, qu’elle a exercé en janvier et février 2018 sans obtenir la moindre rémunération et dont elle a été licenciée pour le 28 février 2018, étant précisé que, durant ces deux mois, elle a effectué des recherches personnelles d’emploi. 3. Lors d’un entretien de conseil qu’elle a eu à l’ORP le 28 février 2018, son conseiller en personnel l’a assignée à présenter sa candidature, respectivement jusqu’aux 5 et 6 mars 2018, pour deux emplois à plein temps, l’un, de durée indéterminée, comme téléphoniste-réceptionniste auprès de C______ Sàrl, et l’autre, d’un peu plus de trois mois, comme assistante administrative-réceptionniste auprès d’un fonds de compensation AVS/AI/APG, D______. 4. L’assurée n’a fait acte de candidature ni pour l’un ni pour l’autre de ces deux postes. Elle a remis à l’ORP les formulaires dits RPE (pour « Recherches personnelles d’emploi ») recensant dix recherches respectivement le 5 mars 2018 pour février 2018 et le 5 avril 2018 pour mars 2018 (et elle fera de même, le 2 mai 2018, pour avril 2018). 5. Par décision du 10 avril 2018 – après que C______ Sàrl l’eut informé, par courriel du 21 mars 2018, que l’assurée n’avait pas postulé pour le poste de téléphonisteréceptionniste précité et que l’assurée eut confirmé à son conseiller en personnel, le 23 mars 2018, qu’elle n’avait pas fait acte de candidature pour cet emploi parce qu’elle avait pensé qu’elle n’y était pas obligée dès lors qu’elle avait effectué dix recherches personnelles d’emploi pour février et mars 2018 –, l’office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE ou l’intimé) a prononcé à l’encontre de l’assurée une suspension de son droit à l’indemnité de chômage pour une durée de 31 jours à compter du 7 mars 2018. 6. Ayant appris par D______, le 12 avril 2018, que l’assurée n’avait pas non plus fait acte de candidature pour le poste d’assistante administrative-réceptionniste précité, l’OCE l’a invitée, par courrier du 23 avril 2018, à s’expliquer à ce sujet jusqu’au 4 mai 2018, délai au-delà duquel il se prononcerait sur la base des éléments en sa possession. 7. L’assurée a trouvé un emploi, à 70 %, dès le 1er mai 2018, comme assistante administrative auprès de E______ Sàrl à Nyon.

A/2776/2018 - 4/12 - 8. Le 2 mai 2018, l’assurée a formé opposition contre la sanction précitée du 10 avril 2018. Elle avait effectué les dix recherches personnelles d’emploi requises par son conseiller en personnel ; ce dernier lui avait « proposé » cette offre d’emploi, pensant qu’elle n’avait pas satisfait, pour février 2018, à l’exigence de faire dix recherches personnelles d’emploi ; elle avait travaillé durant le mois de février 2018. Dans ces conditions, elle n’avait pas pensé qu’elle était obligée de postuler pour l’emploi considéré. 9. Par décision du 7 mai 2018 annulant et remplaçant celle du 10 avril 2018, l’OCE a prononcé à l’encontre de l’assurée une suspension de son droit à l’indemnité de chômage pour une durée de 45 jours à compter du 7 mars 2018, pour le motif que l’assurée n’avait pas donné suite aux deux assignations précitées, en vertu d’une manifestation de volonté unique justifiant qu’une seule sanction soit prononcée en considérant sa faute dans son ensemble. 10. Par décision sur opposition du 17 mai 2018, l’OCE a retenu que l’opposition précitée du 2 mai 2018 de l’assurée était sans objet, du fait que la décision initiale du 10 avril 2018 avait été annulée le 7 mai 2018. 11. Le 8 juin 2018, l’assurée a formé opposition contre la décision précitée du 7 mai 2018. Bien qu’elle avait été en poste en février 2018, elle n’avait perçu aucun revenu mais avait effectué les dix recherches personnelles d’emploi requises par son conseiller en personnel, qui, lors de l’entretien de conseil du 28 février 2018, lui avait remis « deux offres d’emploi » en pensant qu’elle n’avait pas atteint le nombre requis de recherches personnelles d’emploi. Elle n’avait pas pensé qu’elle était obligée de faire acte de candidature pour ces deux postes. 12. Par décision sur opposition du 18 juin 2018, l’OCE a rejeté l’opposition que l’assurée avait formée contre la décision précitée du 7 mai 2018. Le fait d’avoir effectué le nombre de recherches personnelles d’emploi requis par mois ne justifiait pas de ne pas donner suite aux deux assignations considérées, le nombre requis de dix représentant un minimum ; l’assurée aurait pu se renseigner auprès de son conseiller en personnel si elle avait eu un doute sur le caractère obligatoire desdites assignations. La sanction prononcée respectait le barème du Secrétariat d’État à l’économie (ci-après : SECO) et le principe de la proportionnalité. 13. Par acte du 20 août 2018, l’assurée, désormais représentée par un avocat, a recouru contre cette décision sur opposition par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS), en concluant principalement à son annulation et subsidiairement à sa réformation par réduction de la quotité de la sanction prononcée. L’assurée n’avait, par ignorance, pas donné suite aux deux assignations considérées, ce qui pouvait certes constituer une violation des prescriptions de contrôle mais en aucun cas être assimilé à un refus d’un emploi convenable. Sa faute devait être qualifiée de légère, voire de très légère ; l’assurée avait travaillé durant le mois de février 2018, pour un salaire de CHF 0.- ; elle avait effectué les dix recherches personnelles d’emploi requises, elle avait retrouvé un

A/2776/2018 - 5/12 emploi dès le 1er mai 2018 grâce à ses efforts. Un double quiproquo était survenu : d’une part son conseiller en personnel lui avait remis ces deux assignations en croyant à tort qu’elle n’avait effectué que huit recherches personnelles d’emploi, pour lui permettre « d’atteindre la limite fatidique des dix postulations », et d’autre part l’assurée n’avait pas compris qu’elle était obligée de donner suite à ces deux assignations bien qu’elle eût effectué en février 2018 les dix postulations requises. 14. Le 13 septembre 2018, l’OCE a remis à la CJCAS les pièces du dossier fondant la décision attaquée et a indiqué persister dans les termes et conclusions de la décision attaquée. Dans le formulaire « Indications de la personne assurée » qu’elle avait signé pour février 2018, l’assurée avait indiqué qu’elle n’avait pas travaillé chez un ou plusieurs employeurs en février 2018 et avait perçu des indemnités de chômage pour cette période de contrôle. Son conseiller en personnel avait indiqué à l’OCE, le 4 septembre 2018, qu’il avait remis à l’assurée les deux assignations considérées non parce qu’elle n’avait alors effectué que huit recherches personnelles d’emploi mais parce qu’il s’agissait de deux postes vacants en adéquation avec les compétences de l’assurée. 15. Le 8 octobre 2018, l’assurée a indiqué à la CJCAS qu’elle n’avait pas d’observations complémentaires à formuler et persistait intégralement dans les conclusions de son recours. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la CJCAS connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI - RS 837.0). Sa compétence en l’espèce est ainsi établie, le recours étant dirigé contre une décision sur opposition rendue en application de la LACI. Le recours a été interjeté en temps utile, compte tenu de la suspension du délai de recours du 15 juillet au 15 août 2018 inclusivement (art. 38 al. 4 let. b et 60 LPGA). Il satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 61 let. b LPGA ; cf. aussi art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). La recourante a qualité pour recourir, étant touchée par la décision attaquée et ayant un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification (art. 59 LPGA). Le recours est donc recevable. 2. a. L'art. 8 LACI énumère les conditions d'octroi de l'indemnité de chômage. L'assuré doit, pour bénéficier de cette prestation prévue par l'art. 7 al. 2 let. a LACI, être sans emploi ou partiellement sans emploi, avoir subi une perte de travail à

A/2776/2018 - 6/12 prendre en considération, être domicilié en Suisse, avoir achevé sa scolarité obligatoire et n'avoir pas encore atteint l'âge donnant droit à une rente AVS et ne pas toucher de rente de vieillesse de l'AVS, remplir les conditions relatives à la période de cotisation ou en être libéré, être apte au placement et satisfaire aux exigences de contrôle (art. 8 al. 1 LACI). Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 215 consid. 2). Elles sont précisées par plusieurs dispositions de la LACI et de l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02), ainsi que – dans les limites d’admissibilité de telles directives administratives (ATF 144 V 202 ; 144 V 195 ; ATAS/1191/2014 du 18 novembre 2014 consid. 4 p. 5 s. et doctrine et jurisprudence citées) – par les instructions édictées par le SECO en sa qualité d’autorité de surveillance de l’assurance-chômage chargée d’assurer une application uniforme du droit (art. 110 LACI), notamment par le biais du Bulletin relatif à l’indemnité de chômage (Bulletin LACI IC). La condition de satisfaire aux exigences de contrôle, posée par l’art. 8 al. 1 let. g LACI, renvoie aux devoirs de l’assuré et prescriptions de contrôle prévus par l’art. 17 LACI. Cette disposition-ci impose aux chômeurs des devoirs matériels (al. 1 et 3) – qui concernent la recherche et l’acceptation d’un emploi, ainsi que la participation aux mesures de marché du travail et aux séances et entretiens obligatoires – et des devoirs formels (al. 2) – qui ont pour objet l’inscription au chômage et la revendication régulière des prestations au moyen de formules officielles (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n. 1 ad art. 17). b. La violation de ces obligations expose l’assuré à une suspension de son droit à l’indemnité. En effet, selon l’art. 30 al. 1 LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu notamment lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let. c) ou n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (let. d). Notamment dans de tels cas, l’assuré adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage. Il n’est en principe pas d’emblée privé de prestations, mais tout d’abord sanctionné en application de l’art. 30 al. 1 let. c ou d LACI, puis, en cas de violations répétées, déclaré inapte au placement, en vertu des art. 8 al. 1 let. f et 15 LACI. Jurisprudence et doctrine s’accordent à dire que, du moins sauf réitérations, la sanction prévue par l’art. 30 al. 1 LACI constitue une manière appropriée et adéquate de faire participer l’assuré au dommage qu’il cause à l’assurance-chômage en raison d’une attitude contraire à ses obligations (ATF 125 V 197 consid. 6a ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 208/06 du 3 août 2007 consid. 3 ; Boris RUBIN, op. cit., n. 3 ad

A/2776/2018 - 7/12 art. 17, n. 5 ad art. 30). La suspension du droit à l'indemnité est soumise exclusivement aux dispositions de la LACI et de ses dispositions d'exécution (Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Ulrich MEYER [éd.], Soziale Sicherheit – Sécurité sociale, Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, vol. XIV, 3ème éd., 2016, p. 2427 ss, n. 831). La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 254/06 du 26 novembre 2007 consid. 5.3). L’OACI distingue trois catégories de faute – à savoir les fautes légères, moyennes et graves – et prévoit, pour chacune d'elles, une durée minimale et maximale de suspension, qui est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne, et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 OACI). Selon l’art. 45 al. 4 OACI, il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi (let. a) ou qu’il refuse un emploi réputé convenable (let. b). Des antécédents remontant à moins de deux ans justifient une prolongation de la durée de suspension (art. 45 al. 5 OACI ; Boris RUBIN, op. cit., n. 114 ss ad art. 30). En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème indicatif à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour les organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas d'espèce et de fixer la sanction en fonction de la faute (arrêts du Tribunal fédéral 8C_758/2017 du 19 octobre 2018 consid. 5 ; 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1). Sauf pour un manquement d'une aussi faible gravité qu'une absence isolée à un entretien à l'ORP, le prononcé d'une suspension ne suppose pas qu'un avertissement préalable ait été adressé à l'assuré (arrêt du Tribunal fédéral 8C_834/2010 du 11 mai 2011 consid. 2.5 ; Boris RUBIN, op. cit., n. 63 ad art. 30). Il n’est en particulier pas nécessaire qu’un assuré ait été renseigné au sujet de son obligation d’accepter un emploi convenable pour qu’une sanction puisse être prononcée en cas de refus d’emploi (Boris RUBIN, op. cit., n. 11 ad art. 16, n. 63 ad art. 30). c. La quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d'appréciation, qui est soumise à l'examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d'appréciation de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif ("Ermessensüberschreitung") ou négatif ("Ermessensunterschreitung") de son pouvoir d'appréciation ou a abusé ("Ermessensmissbrauch") de celui-ci (arrêts du Tribunal fédéral 8C_194/2013 du 26 septembre 2013 consid. 5.2 ; 8C_33/2012 du 26 juin 2012 consid. 2.2 ; arrêt 8C_31/2007 du 25 septembre 2007 consid. 3.1, non publié in ATF 133 V 640 mais

A/2776/2018 - 8/12 dans SVR 2008 ALV n° 12 p. 35). Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d’appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire et de l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_758/2017 du 19 octobre 2018 consid. 4.2 ; 8C_601/2012 consid. 4.2, non publié in ATF 139 V 164 et les références). Le pouvoir d’examen de l’autorité judiciaire de première instance (donc de la CJCAS) n’est en revanche pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation), mais s’étend également à l’opportunité de la décision administrative (« Angemessenheitskontrolle »). En ce qui concerne l’opportunité de la décision en cause, l’examen du tribunal porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l’autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d’appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n’aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Le juge des assurances sociales ne peut toutefois, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l’administration ; il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_758/2017 du 19 octobre 2018 consid. 4.3 ; Boris RUBIN, op. cit., n. 110 ad art. 30). d. Selon l’art. 30 al. 2 LACI, l’autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l'al. 1 (not. let. c et d). Dans d’autres cas, ce sont les caisses qui statuent. 3. a. La recourante ne conteste pas avoir reçu, le 28 février 2018, deux assignations à se porter candidate, respectivement jusqu’aux 5 et 6 mars 2018, pour deux emplois à plein temps, l’un, de durée indéterminée, comme téléphoniste-réceptionniste auprès de C______ Sàrl, et l’autre, d’un peu plus de trois mois, comme assistante administrative-réceptionniste auprès de D______. Elle admet par ailleurs n’avoir pas donné suite à ces deux assignations. b. La recourante n’a pas satisfait, sur le plan du principe, à l’obligation que lui imposait l’art. 17 al. 1 phr. 1 LACI d’entreprendre tout ce qu’on pouvait raisonnablement exiger d’elle pour abréger le chômage. Ne pas donner suite à une assignation à postuler pour un emploi à repourvoir représente en effet une violation de l’obligation de diminuer le dommage ; cela revient à laisser échapper une possibilité concrète – quoique incertaine – de retrouver un travail, le comportement de l’assuré important à cet égard plus que le résultat effectif du dépôt d’une candidature en termes d’obtention ou non d’un engagement (ATF 130 V 125 consid. 1 publié dans SVR 2004 ALV no 11 p. 31 ; ATF 122 V 34 consid. 3b ; DTA 2002 p. 58, arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 436/00 consid. 1 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_379/2009 du 13 octobre 2009 consid. 3 ; 8C_950/2008 du 11 mai 2009 consid. 2 et 8C_746/2007 du 11 juillet 2008 consid. 2). Aussi le défaut de candidature déposée est-il assimilé, sur le plan du

A/2776/2018 - 9/12 principe, à un refus d’un emploi convenable, autrement dit à la violation d’une obligation qui, à l’instar de celle d’accepter un travail convenable, revêt une importance indéniable (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 368/99 du 16 mars 2000 ; ATAS/1183/2018 du 18 décembre 2018 consid. 5a ; ATAS/344/2017 du 2 mai 2017 consid. 5). Au demeurant, comme la chambre de céans l’a déjà rappelé (ATAS/648/2017 du 18 juillet 2017 consid. 3b ; ATAS/788/2016 du 4 octobre 2016 consid. 5a ; ATAS/918/2015 du 30 novembre 2015 consid. 6), il y a refus d’un travail convenable non seulement en cas de refus d’emploi formulé explicitement, mais aussi lorsque l’assuré ne se donne pas la peine d’entrer en pourparlers avec l’employeur potentiel, ne le fait que tardivement, ou en posant des restrictions ou manifestant des hésitations à s’intéresser véritablement au poste considéré, ou encore en faisant échouer la conclusion du contrat par un comportement trahissant un manque d’empressement voire un désintérêt manifeste à vouloir s’engager (Boris RUBIN, op. cit., n. 66 ad art. 30 et jurisprudence citée). c. Ce n’est pas parce qu’elle avait effectué ou effectuerait, respectivement pour février et mars 2018, les dix recherches personnelles d’emploi requises par mois par le plan d’actions qu’elle avait signé que la recourante pouvait se dispenser de donner suite aux deux assignations considérées, à la vérité en mars plutôt qu’en février 2018 dès lors que ces deux assignations lui ont été remises le 28 février 2018, soit le dernier jour de février 2018 (cette année-ci n’ayant pas été une année bissextile). Le nombre de recherches personnelles d’emploi prévu par un tel plan d’actions est explicitement un nombre minimum. Il n’est au surplus pas vraisemblable – mais au contraire démenti par l’indication que, de façon crédible, le conseiller en personnel de la recourante a donnée à l’intimé – que ces deux assignations n’ont été faites à la recourante qu’à titre conditionnel, à savoir uniquement pour le cas où elle n’atteindrait pas, pour février ou plutôt mars 2018, ce que, dans son recours, la recourante désigne comme la « limite fatidique des dix postulations », trahissant une perception minimaliste de son devoir. Ces deux assignations lui ont été remises parce que les deux postes considérés étaient en adéquation avec ses compétences. Dans la perspective de retrouver potentiellement un emploi, il était impératif qu’elle fasse acte de candidature, sans préjudice de pouvoir en faire état au titre des dix postulations à effectuer pour le mois pertinent (soit mars plutôt que février 2018), autrement dit sans forcément devoir faire, pour ce mois, davantage de recherches personnelles d’emploi que le nombre minimal prévu par le plan d’actions. d. Il ne fait dès lors pas de doute qu’une suspension du droit à l’indemnité de chômage devait être prononcée à l’encontre de la recourante en application de l’art. 30 al. 1 let. c et/ou d LACI. 4. a. D’après l’art. 45 al. 4 let. b OACI, le refus, sans motif valable, d’un emploi réputé convenable constitue une faute grave, autrement dit implique normalement

A/2776/2018 - 10/12 le prononcé d’une suspension du droit à l’indemnité de chômage pour une durée de 31 à 60 jours (art. 45 al. 3 let. c OACI). Il ne s’ensuit pas qu’un défaut de candidature posée pour un emploi réputé convenable, qui s’apparente à un refus d’un tel emploi, doive systématiquement et forcément être qualifié de grave, bien que la présomption que tel est le cas se fonde non sur des directives administratives mais bien sur une norme de rang réglementaire édictée par le Conseil fédéral. Le principe est que la durée de la suspension doit être proportionnelle à la gravité de la faute, conformément au principe de rang constitutionnel de la proportionnalité, qui s’applique à l’ensemble des activités étatiques (art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101). La jurisprudence admet que même en cas de refus d'un emploi convenable assigné, il n’y a pas forcément faute grave, dans la mesure où l’assuré peut se prévaloir d’un motif valable à l’appui de son refus, à savoir d’un motif lié à sa situation subjective ou à des circonstances objectives qui fait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère (ATF 130 V 125 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 20/06 du 30 octobre 2006 consid. 4.2 ; ATAS/788/2016 du 4 octobre 2016 consid. 5a). L’égalité de traitement que des normes telles que l’art. 45 al. 4 OACI ou, à titre de directives administratives, les barèmes établis par le SECO visent à garantir, ne doit pas se réduire à de l’égalitarisme (ATAS/1183/2018 précité consid. 5b). b. En l’espèce, la recourante ne peut toutefois pas se prévaloir de circonstances particulières justifiant de ne pas tenir pour grave son défaut de suite donnée aux deux assignations considérées. Même sa perception personnelle erronée de la situation n’excuse pas ledit défaut (ATAS/1183/2018 précité consid. 5d) ; il ne pouvait lui apparaître plausible que son conseiller en personnel lui remette, le dernier jour d’une période de contrôle, deux assignations à postuler uniquement pour le cas où elle n’aurait pas encore atteint le nombre minimal requis de postulations à faire pour le mois sur le point de s’achever ou pour le mois suivant ; il lui aurait fallu pour le moins vérifier la pertinence d’une telle perception auprès de son conseiller en personnel avant de renoncer à postuler. L’intimé n’avait donc pas à renoncer à prononcer contre la recourante une suspension de son droit à l’indemnité de chômage d’au moins 31 jours. c. Comme l’intimé l’a d’ailleurs relevé à l’appui de sa décision initiale du 7 mai 2018 (annulant et remplaçant celle du 10 avril 2018), le défaut de suite donnée aux deux assignations considérées a procédé en l’espèce d’une seule et même volonté (ce qui doit être admis d’autant plus qu’elles ont été remises simultanément à la recourante), si bien qu’il était justifié de ne prononcer qu’une sanction unique pour les deux manquements considérés, formant une unité d’action dans les faits et dans le temps, en appréciant la faute de la recourante dans son ensemble (ch. D10 du Bulletin LACI ID).

A/2776/2018 - 11/12 - Selon le barème du SECO (ch. D79 du Bulletin LACI ID ad 2B), un premier refus d’un emploi convenable ou d’un emploi en gain intermédiaire à durée indéterminée assigné à l’assuré ou qu’il a trouvé lui-même doit être sanctionné d’une suspension du droit à l’indemnité de chômage de 31 à 45 jours. Il se justifiait en l’espèce, compte tenu d’un double manquement concomitant procédant d’une même et unique perception de la situation, de prononcer une suspension pour une durée supérieure au minimum prévu par ce barème, mais il n’y avait pas matière pour autant à infliger la sanction maximale de 45 jours. Une suspension de 37 jours correspondait à une meilleure appréciation de la faute de la recourante. Une telle suspension porte suffisamment à conséquence, étant rappelé que seuls les jours ouvrables sont concernés par une suspension du droit à l’indemnité de chômage (cf. art. 21 phr. 2 LACI, prévoyant que cinq indemnités journalières étant payées par semaine). 5. La chambre de céans admettra donc partiellement le recours et réformera la décision attaquée en réduisant la durée de la suspension prononcée de 45 à 37 jours. 6. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). Vu l’issue donnée au recours (art. 61 let. g LPGA), une indemnité de procédure de CHF 300.- sera allouée à la recourante, à la charge de l’intimé. * * * * * *

A/2776/2018 - 12/12 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement. 3. Réforme la décision de l’office cantonal de l’emploi du 18 juin 2018, en substituant trente-sept jours de suspension du droit à l’indemnité de chômage de Madame A______ aux quarante-cinq jours de suspension retenus par ladite décision. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Alloue à Madame A______ une indemnité de procédure de CHF 300.-, à la charge de l’office cantonal de l’emploi. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie NIERMARÉCHAL Le président

Raphaël MARTIN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

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