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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 04.04.2012 A/2762/2011

April 4, 2012·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·5,398 words·~27 min·4

Full text

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2762/2011 ATAS/461/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 4 avril 2012 5 Chambre

En la cause Madame D__________, domiciliée c/o M. E__________; avenue à Chêne-Bougeries, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître ETIER Guillaume

recourante

contre ASSURA CAISSE MALADIE ET ACCIDENT SA, sise avenue C.-F. Ramuz 70, case postale 532, 1009 Pully intimée

A/2762/2011 - 2/12 - EN FAIT 1. Madame D__________, née en 1936, est mariée et de nationalité bulgare. 2. En 2005, ses médecins diagnostiquent en Bulgarie un cancer du sein. Elle est traitée dans ce pays par chirurgie radicale, chimiothérapie adjuvante et radiothérapie. 3. Le 29 octobre 2010, l’intéressée entre en Suisse. Elle habite au domicile de sa fille, E__________, mariée et mère de trois enfants, qui vit à Genève. 4. L'intéressée consulte à Genève le Prof. L__________, oncologue à la Clinique des Grangettes, lequel ordonne une analyse de sang qui est effectuée le 1 er novembre 2010. Dans son rapport du 11 novembre 2010, il indique, sous motif de la consultation, « Ressortissante bulgare dont la fille réside en Suisse et qui me l’adresse suite à la mise en évidence récente d’une probable récidive biochimique et radiologique d’un cancer du sein ». Dans l’anamnèse, ce médecin mentionne que la patiente a été soumise à des contrôles réguliers en Bulgarie depuis la découverte de son cancer en 2005. Le dernier contrôle a été effectué en septembre 2010 et a révélé une élévation des marqueurs tumoraux sériques. Un scanner a montré une opacité pulmonaire suspecte. Le Prof. L__________ ajoute « Sa fille résidant à Genève, elle nous est adressée pour prise en charge ». La patiente ne s’exprimant qu’en bulgare, l’anamnèse est réalisée par l’intermédiaire de sa fille. Le médecin retient la suspicion de récidive métastatique d’un cancer du sein. Des investigations complémentaires sont nécessaires. Le Prof. L__________ conclut son rapport avec la remarque « Vu le contexte socio-familial, nous avons recommandé à la fille de solliciter son assurance, afin d’obtenir une couverture assécurologique pour sa mère en invoquant un regroupement familial". 5. Par la suite, l'intéressée obtient une autorisation de séjour, permis B, valable jusqu’au 28 octobre 2012. 6. Le 24 novembre 2010, le Service de l'assurance-maladie (ci-après: SAM) l'informe que toute personne domiciliée en Suisse a l'obligation de s'assurer contre la maladie et les accidents dans les trois mois à compter de son arrivée, étant précisé que l'affiliation prend effet rétroactivement dès la date de prise de domicile en Suisse. 7. Le 3 décembre 2010, l’intéressée signe une proposition pour l’assurance obligatoire des soins chez ASSURA Assurance-maladie et accidents (ci-après : la caisse, puis l’intimée). Elle souhaite une entrée en vigueur de la police d’assurance avec effet rétroactif au 1 er novembre 2010. Le 14 décembre 2010, une police d’assurance est émise à son nom. 8. Par la suite, l’intéressée adresse à la caisse une facture de la Clinique des Grangettes du 9 décembre 2010 pour des soins dispensés par le Professeur

A/2762/2011 - 3/12 - L__________ du 1 er au 22 novembre 2010, ainsi que d'autres factures médicales. Celles-ci font l’objet du décompte de prestations de la caisse du 11 janvier 2011. 9. Mandaté par la caisse d'une enquête, Monsieur G__________, inspecteur de sinistre indépendant, indique dans son rapport du 14 avril 2011 que, dès la remise du mandat, il a tenté de contacter l’assurée, en vain, et que ce n’est qu’en date du 22 mars 2011 qu’il a pu parler au téléphone avec la fille de l’intéressée. Celle-ci l’a informé que sa mère se trouvait actuellement à Sofia et qu’elle revenait le 4 avril 2011, ayant le même jour une consultation chez le Prof. L__________. Le 14 avril 2011, l’inspecteur s’est entretenu avec l’intéressée, la fille de celle-ci traduisant ses propos. Elle a expliqué avoir été opérée le 22 novembre 2005 à Sofia et avoir consulté chaque année un spécialiste à la policlinique de Sofia pour un contrôle. Lors de la dernière consultation de contrôle en octobre 2010, l’analyse de sang a démontré un problème, de sorte qu’un scanner a été réalisé qui a mis en évidence quelque chose d’anormal au poumon droit. En raison de cette situation inquiétante, l’intéressée a téléphoné à sa fille. Celle-ci était très inquiète et a téléphoné immédiatement au Prof. L__________ pour fixer un rendez-vous, lequel lui a été accordé pour le 29 octobre 2010. La fille de l’intéressée a demandé à sa mère de venir à Genève et elle est arrivée le 29 octobre 2010 en avion de Sofia. Après un examen médical approfondi, le Prof. L__________ a constaté qu’elle présentait une tumeur dans la région du poumon droit. Elle voit ce médecin une fois par mois. Le 20 octobre 2010 [recte 29 octobre 2010?], elle s'est rendue la première fois chez ce médecin. L’évolution de la guérison est excellente. Selon la fille de l’intéressée, celle-ci venait régulièrement chez elle à Genève depuis 15 ans, à raison de six mois par année, en général de septembre à mars. L’intéressée a un domicile privé à Sofia et y habite avec son mari qui est journaliste. Lors de son séjour en Suisse, elle s’occupe des trois enfants de sa fille, âgés de 10, 14 et 20 ans. Le beau-fils de l’intéressée s’est occupé de la demande du permis B et de l’assurance-maladie. Il est à cet égard précisé dans ce rapport que « Cette demande de permis B a été faite parce que le traitement médical durera encore quelque temps et que [l’intéressée] pense rester en Suisse chez sa fille ». Cette dernière habite avec sa famille dans une villa individuelle et l’intéressée y dispose d’une chambre. 10. Par décision du 11 mai 2011, la caisse annule la police d’assurance de l’intéressée au motif que celle-ci séjourne en Suisse dans le seul but de suivre un traitement médical ou une cure. 11. Par acte du 10 juin 2011, l’intéressée forme opposition à la décision de la caisse, par l’intermédiaire de son conseil, en concluant à son annulation et au remboursement de toutes les factures ouvertes, ainsi qu'à l’octroi de l’ensemble des prestations prévues par la loi. Elle fait valoir qu’elle avait pris pour habitude de s’installer six mois par année chez sa fille à Genève, au bénéfice de visas touristiques, afin de profiter et de s’occuper de ses petits enfants. Par ailleurs, bien que mariée, elle vit séparée de son époux depuis près de 15 ans et les liens qu’elle a

A/2762/2011 - 4/12 pu tisser avec la Suisse, en raison de la présence de sa fille et sa famille, sont plus forts que ceux qui l’attachent à son pays d’origine. Depuis longtemps, sa fille envisageait de la faire venir définitivement en Suisse. En été 2010, sa fille prend la décision de reprendre une activité professionnelle et de faire venir sa mère en Suisse, afin qu’elle assure au quotidien la garde des enfants. Ainsi que cela avait été prévu de longue date, elle arrive le 29 octobre 2010 en Suisse, pour s’y installer de façon définitive, et obtient le 16 novembre 2010 un permis B. Ce document prouve qu’elle a effectivement pris domicile en Suisse et que le but poursuivi par sa venue dans ce pays est étranger à la nécessité de procéder à des examens médicaux. Toutefois, peu avant son arrivée en Suisse, des anomalies ont été découvertes lors du dernier contrôle médical annuel en septembre 2010. Un scanner a mis en évidente une opacité pulmonaire suspecte. Par conséquent, elle a consulté, dès son arrivée, soit le 11 novembre 2010, un oncologue. Le traitement du nouveau cancer est très léger et coûte trimestriellement 700 fr. environ. L’intéressée précise par ailleurs avoir donné, à son arrivée en Suisse, à son beau-fils la somme de 4'000 fr. en espèce, afin qu’il puisse régler les factures afférentes à son suivi médical, car elle ignorait qu’elle pouvait bénéficier, en tant que personne domiciliée en Suisse, d’une couverture de l’assurance-maladie. En janvier 2011, sa fille reprend une activité professionnelle et l’intéressée se charge depuis lors des enfants du couple pendant que sa fille travaille. Elle conteste ainsi d’être uniquement venue en Suisse pour se faire soigner. Selon ses dires, le permis B atteste la prise de domicile effective en Suisse. Par ailleurs, lors de la consultation annuelle à Sofia, une rechute n’avait pas été formellement diagnostiquée. Partant, à supposer qu’elle ait fait le choix de venir en Suisse dans le seul but d’y suivre un traitement, elle aurait attendu d’obtenir la confirmation de la rechute avant de venir en Suisse. Si elle avait eu la volonté de bénéficier des assurances sociales suisses, elle aurait déjà décidé en 2006 de se faire soigner dans ce pays. Elle a en outre donné une importante somme d’argent à son beau-fils, ignorant qu’elle pouvait bénéficier de l’assurance obligatoire des soins. En tout état de cause, il conviendrait d’admettre que sa venue en Suisse n’avait de loin pas pour seul but de se faire soigner dans ce pays, celle-ci étant motivée par des raisons d’ordre privé et familial de sa fille. Partant, une exception légale à l’obligation de s’assurer ne saurait être admise. 12. Par décision du 11 août 2011, la caisse rejette l’opposition. Elle relève que l’intéressée ne demande une autorisation de séjour qu’en 2010, après la découverte d’une rechute du cancer, alors que, selon ses dires, elle séjournait six mois par année dans la famille de sa fille depuis 1994. Elle a par ailleurs affirmé à l’inspecteur de sinistres avoir un domicile privé à Sofia et habiter avec son mari. En outre, du fait qu’elle vivait six mois en Bulgarie, il n’est pas démontré que l’intéressée a plus de liens en Suisse que dans son pays d’origine. Au vu des déclarations de la fille à l’inspecteur de sinistres, il apparaît que c’est en raison de la situation préoccupante de la santé de sa mère qu’elle prend contact avec le Prof. L__________ et fixe un rendez-vous au 29 octobre 2010. L’arrivée de l’intéressée

A/2762/2011 - 5/12 n’était donc pas prévue de longue date, mais il s’agit d’un voyage organisé dans l’urgence. En outre, la consultation a lieu à son arrivée et non pas le 11 novembre 2010. En effet, les premiers examens se déroulent le 1 er novembre 2010 à la Clinique des Grangettes. Ni l’intéressée ni sa fille n’ont indiqué le 14 avril 2011 à l’inspecteur de sinistres que la première s’installerait définitivement en Suisse. De surcroît, l’inspecteur de sinistres n’a pas pu prendre contact immédiatement avec l’intéressée, celle-ci se trouvant en Bulgarie. Ainsi, le rôle de garde d’enfants n’est pas soutenable dans ces circonstances. Ses déclarations à l’inspecteur de sinistres divergent par ailleurs de la version des faits que l’intéressée donne dans son opposition. Or, selon la jurisprudence, il convient de retenir la première affirmation. 13. Par acte du 12 septembre 2011, l’intéressée recourt contre la décision sur opposition, en concluant à son annulation et à la prise en charge de toutes les factures ouvertes, ainsi que des autres prestations prévues par la loi, sous suite de dépens. Elle reprend ses précédents arguments, tout en insistant particulièrement sur le fait qu'à supposer même qu’elle soit venue pour se faire soigner en Suisse, cela n’était pas le seul but. 14. Dans sa réponse du 1 er novembre 2011, l’intimée conclut au rejet du recours. Subsidiairement, elle conclut à son admission partielle dans le sens que l’assurance obligatoire des soins entre en vigueur le 1 er mai 2011. Concernant cette conclusion, elle indique qu’elle pourrait admettre, au-delà d’un séjour de six mois, que la recourante a manifesté une réelle volonté de vivre en Suisse, indépendamment du traitement qu’elle suit. 15. Le 1 er février 2012, la Cour de céans procède à l’audition de Mme E__________, fille de la recourante. Celle-ci déclare : « Je suis agente de voyage depuis le 1 er janvier 2011. Auparavant, je travaillais comme stagiaire, sans salaire. Je travaille dans une petite agence, X__________, à la Servette, dans laquelle j’ai également fait mon stage. J’ai effectué une formation dans une école privée jusqu’en 2010 et, en automne 2010, j’ai commencé le stage dans l’agence. Depuis le 1 er janvier 2011, j’y travaille à 50 %. En fait, je travaille également le matin à l’agence. Par ailleurs, je voyage beaucoup pour mon travail. Depuis toujours, j’envisageais que ma mère vienne vivre avec nous. Vu que j’ai pris la décision de recommencer à travailler, à partir du 1 er janvier 2011, j’ai décidé en été 2010 de la faire venir à Genève. Mes enfants ont 20, 14 et 11 ans. A la maison, ma mère s’occupe du ménage, promène le chien et cuisine deux fois par jour.

A/2762/2011 - 6/12 - Sur question de Me ETIER, je précise que je n’aurais pas pu travailler dans l’agence de voyage si ma mère n’était pas là, car je suis très occupée et m’absente fréquemment pour des voyages. L’année passée, j’ai également fait quelques voyages privés, seulement avec mon mari, ce qui était possible uniquement grâce à ma mère, qui s’occupait des enfants. Mon mari travaille par ailleurs à plein temps. Ma mère bénéficiait en Bulgarie d’une assurance en cas de maladie, il s’agit d’une caisse-maladie publique et unique. Elle a été très bien soignée en Bulgarie lorsque son cancer s’est déclaré en 2005. Elle n’avait donc pas besoin de venir en Suisse pour se faire soigner. Elle ignore en outre le système de la sécurité sociale en Suisse. J’ai acheté son billet d’avion pour la Suisse avant que ma mère fasse un dernier contrôle en Bulgarie en octobre 2010. Elle a fait précisément ce contrôle pour éviter de devoir payer des frais médicaux en Suisse pour se faire suivre suite à son cancer. Par ailleurs, elle est venue en Suisse avec une importante somme d’argent, soit 4'500 leva bulgares, qui équivalaient en 2010 à environ 3'000 fr., et qui correspondent à une année de sa retraite. En effet, elle ne voulait pas être à la charge de mon mari, si des frais médicaux devaient être nécessaires. Ma mère n’est pas venue en Suisse pour se faire soigner, mais parce que nous avions décidé qu’elle vivrait avec nous dorénavant. J’avais commandé le billet d’avion pour ma mère par Internet, lorsqu’elle est venue en octobre 2010. Je ne pense pas avoir conservé le billet électronique. Cependant, je pourrai être en mesure de produire l’extrait de compte sur lequel figure le débit relatif à l’achat de ce billet. Ma mère est mariée, mais vivait dans des chambres séparées dans l’appartement qu’elle occupait avec mon père. Chacun avait son propre ménage. Je précise par ailleurs que ma sœur, mariée à un diplomate, vit actuellement en Bulgarie. Toutefois, elle était la plupart du temps absente de ce pays. J’ai uniquement une sœur. En ce qui concerne les déclarations que j’ai faites le 14 avril 2011 à l’inspecteur, M. G__________, j’estime que celles-ci ne sont pas contradictoires par rapport à ce que j’ai déclaré en audience. En effet, il était normal que je prenne immédiatement contact avec un médecin à Genève, lorsque ma mère m’a indiqué, peu avant sa venue, qu’elle avait un problème de santé découvert lors du dernier contrôle. Il n’en demeure pas moins que nous avions décidé, avec mon mari, de la faire venir à Genève bien avant et qu’il s’agit d’une pure coïncidence qu’un problème médical a été mis en évidence juste avant sa venue. » La recourante indique ce qui suit à cette audience :

A/2762/2011 - 7/12 - « Je vivais à Sofia dans un appartement de 80 m2, qui comporte deux chambres, une cuisine, un hall et un salon. Mon mari et moi occupions chacun une chambre. Par ailleurs, je laissais l’usage du salon à mon mari, qui est journaliste et a besoin de place. Cet appartement appartient en copropriété à raison d’un tiers à chacune de mes filles, et à raison d’un sixième à mon mari et un autre sixième à moi-même. Lorsque je rentre à Sofia, je continue à vivre dans cet appartement. Je suis née en Roumanie, mais revenue en Bulgarie à l’âge de quatre ans. Depuis lors, j’ai toujours vécu en Bulgarie. Cependant, depuis dix-huit ans, je viens tous les ans plusieurs mois à Genève chez ma fille. Bien évidemment, j’ai des amis en Bulgarie. Lorsque je suis à Sofia, et tant que j’y vivais, je voyais beaucoup mes amies et nous faisions des sorties ensemble. En 2011, je suis retournée à Sofia en mars pendant deux semaines pour me procurer un document. J’ai également passé trois semaines de vacances en Bulgarie en été. » A l’issue de l’audience, la Cour de céans impartit à la recourante un délai pour produire l’extrait du compte bancaire concernant l’achat du billet d’avion de Sofia à Genève en octobre 2010. 16. Par écritures du 27 février 2012, la recourante persiste dans ses conclusions. Elle allègue être retournée en Bulgarie uniquement pour de brèves vacances. La décision de s’établir en Suisse a été prise en été 2010, au moment où sa fille espérait pouvoir reprendre rapidement une activité professionnelle. Elle répète qu’elle n’avait aucun intérêt, ni sur le plan économique, ni sur le plan médical à venir en Suisse dans le but exclusif de suivre un traitement, dès lors qu’elle bénéficiait en Bulgarie d’un système de sécurité sociale à la française librement accessible et gratuit. Elle fait par ailleurs valoir que son beau-fils a acquis un billet électronique pour un vol Sofia-Genève via l’Allemagne le 26 octobre 2010, soit trois jours avant son voyage. Le fait de réserver le vol quelques jours avant le départ permet à son beau-fils d’économiser 50 % des milles utilisés pour procéder à l’achat. Tout en admettant qu’il y a une concomitance de date, la recourante relève que si les examens médicaux passés à Sofia au mois de septembre 2010 avaient été à ce point là inquiétants, sa fille et son beau-fils n’auraient pas attendu plus d’un mois pour procéder à la réservation, mais l’auraient fait dans les jours suivants le contrôle médical annuel, soit dans les tout premiers jours du mois d’octobre 2010. La recourante allègue également que les liens qui l’attachent à son pays d’origine se sont amenuisés au fil des ans, dès lors qu’elle vivait dans une chambre séparée de son époux et que sa seconde fille, mariée à un diplomate, était la plupart du temps absente de Bulgarie. Ainsi, les liens qui l’attachent à la Suisse sont plus forts depuis quelques années que ceux qui la lient encore à la Bulgarie. A cela s’ajoute sa volonté de s’occuper de ses petits enfants. Elle ignorait en outre qu’elle pouvait bénéficier, en tant que personne domiciliée en Suisse, d’une couverture de l’assurance-maladie obligatoire. Elle ne l’a appris que par le courrier que lui a adressé le 24 novembre 2010 le SAM. Si son but avait été de profiter des soins

A/2762/2011 - 8/12 donnés en Suisse, elle n’aurait pas attendu que le SAM lui rappelle l’obligation de contracter une assurance-maladie. Selon la recourante, le Tribunal fédéral a par ailleurs précisé qu’il s’agit d’empêcher qu'une personne qui entre en Suisse exclusivement en vue de suivre un traitement ou une cure, soit assurée à l’assurance obligatoire des soins, même si elle y prend domicile à cette fin. En l'occurrence, ce n’était le cas échéant de loin pas le but poursuivi, dès lors que la recourante devait s’occuper également des enfants de sa fille. Enfin, elle ne comprend pas l’argumentation de l’intimée, selon laquelle elle aurait eu la seule intention de suivre des traitements pendant les six premiers mois de son séjour en Suisse, intention modifiée ensuite pour y inclure celle de s’occuper de sa fille, puisque l’intimée admet une domiciliation dès le 1 er mai 2011. 17. A l’appui de ses écritures, la recourante produit copie d’un décompte mensuel de la Cornercard de son beau-fils, copie sur laquelle une partie des écritures est cachée. Sur ce décompte figure une écriture datée du 26 octobre 2010 pour 205 fr. 85 avec l’indication « Lufthansa (suit un numéro) Koeln ». La recourante produit également les indications relatives aux « Billets Prime Fly Smart » et une quittance de PICTET & Cie BANQUIERS du 1 er novembre 2010 à son beau-fils. 18. Le 20 mars 2012, l’intimée se détermine sur les écritures et les pièces produites par la recourante. Elle relève les contradictions entre les déclarations de la fille de la recourante à l’inspecteur de sinistre et celles faites en audience. Par ailleurs, cette dernière a déclaré à l’inspecteur de sinistre que le dernier contrôle a eu lieu en octobre 2010, alors qu’elle a allégué par la suite que cet examen s’est déroulé en septembre 2010. Partant, l’intimée persiste dans ses conclusions. 19. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal; RS 832.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans la forme et le délai prescrits, le recours est recevable (art. 60 et 61 let. b LPGA). 3. Est litigieuse la question de savoir si la recourante peut prétendre à être obligatoirement assurée par l'assurance-maladie du 1 er novembre 2010 au 30 avril 2011, étant précisé que l'intimée est d'accord de l'assurer dès le 1 er mai 2012.

A/2762/2011 - 9/12 - 4. Un des buts principaux de la LAMal est de rendre l'assurance-maladie obligatoire pour l'ensemble de la population en Suisse. L'art. 3 al. 1 LAMal pose ainsi le principe de l'obligation d'assurance pour toute personne domiciliée en Suisse dans les trois mois suivant sa prise de domicile en Suisse. L'art. 3 al. 2 LAMal délègue cependant la compétence au Conseil fédéral d'excepter de l'assurance obligatoire certaines catégories de personnes. Au regard du but de solidarité fixé par le législateur, les exceptions à l'obligation de s'assurer doivent être interprétées de manière stricte (ATF 129 V 77 consid. 4.2; cf. aussi ATF 132 V 310 consid. 8.3). Faisant usage de la délégation de compétence de l'art. 3 al. 2 LAMal, le Conseil fédéral a prévu l'exception à l'obligation de s'assurer des personnes qui séjournent en Suisse dans le seul but de suivre un traitement médical ou une cure (art. 2 al. 1 let. b OAMal). Il ne s'agit pas à proprement parler d'une exception à l'obligation de s'assurer, mais d'une exclusion du droit à l'affiliation à l'assurance-maladie obligatoire: les personnes qui séjournent en Suisse en vue de s'y faire soigner n'ont pas le droit de s'affilier à l'assurance des soins obligatoire (EUGSTER, Krankenversicherung [E.], in: U. Meyer [édit.], SBVR, Soziale Sicherheit, 2e éd., n. 121 p. 437). Le but de l'art. 2 al. 1 let. b OAMal est d'empêcher qu'une personne qui entre en Suisse exclusivement en vue de suivre un traitement ou une cure soit assurée à l'assurance des soins obligatoire, même si elle y prend domicile à cette fin. A défaut d'une telle règle d'exclusion de l'assurance-maladie sociale, celle-ci devrait prendre en charge les prestations prodiguées à toute personne se rendant en Suisse pour se faire soigner et qui s'y constituerait un domicile dans ce but. Le séjour au sens de l'art. 2 al. 1 let. b OAMal doit être considéré comme intervenant dans le seul but de suivre un traitement médical ou une cure lorsque d'autres motifs que le but thérapeutique n'auraient pas suffi en eux-mêmes à constituer un domicile au sens des art. 23 ss CC (cf. Eugster, op. cit., n. 122 p. 437). Selon l'art. 23 CC, le domicile d'une personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir. Sous l'angle de l'obligation d'assurance au sens de l'art. 3 al. 1 LAMal, l'obtention d'une autorisation de séjour ou d'établissement de la police des étrangers n'est pas déterminante pour la réalisation des conditions de l'existence d'un domicile en Suisse au sens de l'art. 23 CC (ATF 129 V 77 consid. 5.2; 125 V 76 consid. 2a). Ce qui importe n'est pas la durée du traitement thérapeutique ou du séjour en Suisse, mais le but poursuivi par le séjour, la résidence ou le domicile en Suisse. Tant que la raison exclusive en est le traitement médical (ou la cure), respectivement tant qu'il n'existe pas un autre but qui justifierait à lui seul la constitution d'un domicile en Suisse, l'intéressé est exclu de l'assurance des soins obligatoire. Savoir si une personne venue en Suisse dans le seul but de s'y faire soigner est exclue "à vie" de l'affiliation à l'assurance-maladie sociale, ce qui serait contraire au but visé par la LAMal, dépend donc essentiellement du but poursuivi par la création du domicile en Suisse. Dès que s'ajoutent au but thérapeutique une

A/2762/2011 - 10/12 ou plusieurs autres raisons qui justifieraient la constitution d'un domicile en Suisse, l'art. 2 al. 1 let. b OAMal n'est pas ou plus applicable (ATF np 9C_217/2007 du 8 avril 2008, consid. 5). 5. En l'espèce, le billet d'avion pour la Suisse a été commandé le 26 octobre 2010, soit trois jours avant le départ de la recourante et le premier rendez-vous chez le Prof. L__________. Le jour-même de son arrivée, elle a consulté le Prof. L__________, selon les déclarations de sa fille à l'inspecteur de sinistre de l'intimée. Sa fille a également indiqué à celui-ci que la demande de permis B avait été faite en raison de la durée du traitement médical et que sa mère pensait rester en Suisse chez sa fille. La recourante vit donc dans la famille de sa fille et n'a pas son propre appartement. Elle ne maîtrise pas le français et n'a selon toute vraisemblance pas d'amis en Suisse. A Sofia, elle a un appartement qu'elle partage avec son mari, dont elle est toutefois, selon ses dires, séparée, de sorte qu'ils vivent dans des chambres séparées. Elle a déclaré à la Cour de céans avoir beaucoup d'amis à Sofia. De surcroît, elle y a une fille et donc des liens familiaux. Il est également à supposer que ses effets personnels sont restés à Sofia, dans son appartement. Par ailleurs, elle venait déjà auparavant six mois par année en Suisse, sans toutefois y prendre domicile. Selon les déclarations de sa fille à la Cour de céans, elle a fait venir sa mère à Genève, dès lors qu'elle avait décidé de reprendre un travail à partir du 1 er janvier 2011, après avoir effectué une formation dans une école privée et un stage en automne 2010 dans l'agence de voyage où elle travaille actuellement. La décision de faire venir sa mère chez elle a été prise en été 2010 déjà. Elle n'aurait pas pu reprendre une activité lucrative sans la présence de sa mère qui s'occupe des enfants en son absence. Il est toutefois à préciser qu'en 2011, les enfants avaient 10, 14 et 20 ans. Comme un problème avait été découvert peu avant la venue de sa mère, sa fille a affirmé qu'il était normal qu'elle prenne immédiatement rendez-vous chez un médecin en Suisse. Les arguments de la recourante ne permettent pas de retenir que, selon toute vraisemblance, elle était venue en octobre 2010 pour s'installer définitivement en Suisse. En effet, lorsque sa fille a été interrogée par l'inspecteur de sinistre, elle n'a indiqué à aucun moment qu'elle avait fait venir sa mère en Suisse pour reprendre une activité professionnelle, mais a motivé la demande de permis B par le fait que le traitement médical durera encore quelque temps. Par ailleurs, le seul lien d'attache de la recourante en Suisse est la famille de sa fille, ce qui, à la longue, paraît insuffisant, pour une personne qui est encore en âge de s'occuper d'ellemême, ne parle pas le français et a presque toujours vécu en Bulgarie où vit encore une autre fille, où elle a beaucoup d'amis et son propre ménage. Ses petits-enfants en Suisse sont déjà relativement grands, de sorte qu'ils n'ont pas besoin d'une surveillance permanente. Rien n'empêchait en outre la recourante de venir

A/2762/2011 - 11/12 régulièrement à Genève pour s'occuper des enfants, lors des voyages de leurs parents, comme elle l'a fait pendant les années précédentes. A cela s'ajoute que les billets d'avions ont été commandés peu avant la venue de la recourante à Genève et peu après le contrôle médical en Bulgarie. Il est vrai que ce contrôle a déjà eu lieu en septembre 2010, selon les indications que la recourante a données au Prof. L__________, et qu'elle n'est venue en Suisse que fin d'octobre 2010. Toutefois, un scanner a été réalisé après ce contrôle et on ignore à quelle date. Il est tout à fait possible que cet examen ait été pratiqué en octobre, ce qui expliquerait que la fille de la recourante a déclaré à l'inspecteur de sinistre, ainsi qu'à la Cour de céans que le contrôle s'était déroulé à cette date. Il n'est pas non plus démontré qu'il est plus avantageux de commander les billets d'avion peu de temps avant le départ, pour économiser les "Miles" utilisés, dès lors qu'il est de notoriété publique que plus les billets d'avions sont commandés à l'avance plus ils sont bon marché. De surcroît, peu de temps avant le départ, le voyageur court le risque de ne plus trouver de vol ou, du moins, un vol direct. Enfin, rien n'obligeait la recourante de venir en Suisse précisément le 29 octobre 2010, si ce n'est qu'un traitement médical. Il est à cet égard à relever que si elle avait tant confiance dans les soins médicaux en Bulgarie, on aurait pu s'attendre à ce qu'elle choisisse d'y rester, après la découverte d'un problème médical, et qu’elle repousse son départ, dès lors qu'elle n'avait pas encore réservé le billet d'avion. Cependant, sa fille, qui était très inquiète, semble faire plus confiance aux médecins suisses, raison pour laquelle elle a fait venir sa mère à Genève. Cela ne veut pas dire pour autant que la recourante aurait voulu d'emblée profiter de l'assurance-maladie en Suisse. Au contraire, il semble effectivement qu'elle ignorait qu'elle pouvait éventuellement bénéficier de celle-ci, si elle était domiciliée en Suisse, dès lors qu'elle ne s'est assurée qu'en décembre 2010, soit après avoir reçu la lettre du SAM l'enjoignant de s'affilier à une caisse-maladie. Il n'en demeure pas moins qu'au degré de la vraisemblance prépondérante, la recourante ne se serait pas durablement installée en Suisse, si elle ne devait pas s'y faire suivre médicalement. Il convient toutefois de prendre note de l'accord de l'intimée d'assurer la recourante à compter du 1 er mai 2011. 6. Au vu de ce qui précède, la Cours de céans prend acte, d'accord entre les parties, de l'engagement de l'intimée d'affilier la recourante dès le 1 er mai 2012 et rejette le recours pour le surplus. 7. La procédure est gratuite.

A/2762/2011 - 12/12 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : Statuant d'accord entre les parties 2. Prend acte de l'accord de l'intimée d'assurer la recourante pour l'assurance obligatoire des soins dès le 1 er mai 2011. 3. L'y condamne en tant que besoin.

Statuant contradictoirement 4. Rejette le recours pour le surplus. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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