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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 31.03.2009 A/2754/2007

March 31, 2009·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,285 words·~6 min·1

Full text

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2754/2007 ATAS/394/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 31 mars 2009

En la cause

Monsieur C__________, domicilié à CONFIGNON

Madame D__________, domiciliée au PETIT-LANCY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître SZALAI Zoltan demandeurs

contre

CAISSE DE RETRAITE DES EMPLOYES DE PICTET & CIE ET DES SOCIETES DU GROUPE, sise route des Acacias 60, 1211 GENEVE 73

FONDATION PICTET DE LIBRE PASSAGE (2 ème pilier), sise route des Acacias 60, 1211 GENEVE 73 défenderesses

A/2754/2007 2/4 EN FAIT 1. Par jugement du 14 septembre 2006, la 11 ème chambre du Tribunal de première instance (TPI) a prononcé le divorce de Madame D__________, née E__________ en 1964 , et Monsieur C__________, né en 1959, mariés en date du 4 mars 1994. 2. Selon le chiffre 9 du dispositif du jugement précité, le TPI a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. La Cour de Justice a, par arrêt du 11 mai 2007, confirmé le partage par moitié. 3. Le prononcé du divorce est devenu définitif le 20 octobre 2006 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 13 juillet 2007 pour que celui-ci procède au calcul des montants à transférer. 4. Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leurs institutions de prévoyance, puis a interpellé celles-ci en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 4 mars 1994 et le 20 octobre 2006. 5. L'instruction menée par le Tribunal de céans a permis d'établir que le demandeur avait accumulé durant le mariage la somme de 587'377 fr. 35 et la demanderesse celle de 66'711 fr. 75, intérêts au 20 octobre 2006 compris. Il a également été relevé que le demandeur avait effectué un retrait, dans le cadre de l'encouragement à la propriété, d'un montant total de 398'000 fr. le 12 mai 2000. 6. Par jugement du 15 avril 2008, le Tribunal de céans, procédant au partage par moitié ordonné par le TPI et confirmé par la Cour de Justice, a invité la CAISSE DE RETRAITE DES EMPLOYES DE PICTET & CIE ET DES SOCIETES DU GROUPE à transférer du compte de demandeur la somme de 260'332 fr. 80 à la FONDATION PICTET DE LIBRE PASSAGE (2 ème pilier) en faveur de la demanderesse. 7. La demanderesse a interjeté recours auprès du Tribunal fédéral. Celui-ci a rendu un arrêt le 6 mars 2009, admettant le recours et annulant le jugement du Tribunal de céans, au motif que le retrait pour accession à la propriété effectué par le demandeur le 12 mai 2000 et s'élevant à 398'000 fr., n'avait pas été pris en compte. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC),

A/2754/2007 3/4 le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 4 mars 1994, d’autre part le 20 octobre 2006, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Il y a lieu de constater que le retrait de 398'000 fr. effectué par le demandeur le 12 mai 2000 dans le cadre de l'accession à la propriété avait été, à tort, omis par le Tribunal de céans dans son jugement du 15 avril 2008. Il se justifie dès lors de l'ajouter aux avoirs accumulés par le demandeur, de sorte que c'est un montant de 985'377 fr.35 (587'377 fr. 35 + 398'000 fr.) qui doit être pris en considération. Aussi le demandeur doit-il à son ex-épouse le montant de 492'688 fr. 70 (985'377 fr. 35 : 2) et celle-ci reste lui devoir 33'355 fr. 90 (66'711 fr. 75 : 2). Le demandeur doit ainsi à son ex-épouse le montant de 459'332 fr. 80 (492'688 fr. 70 - 33'355 fr. 90). 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

A/2754/2007 4/4

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la CAISSE DE RETRAITE DES EMPLOYES DE PICTET & CIE ET DES SOCIETES DU GROUPE à transférer, du compte de Monsieur C__________, la somme de 459'332 fr. 80 à la FONDATION PICTET DE LIBRE PASSAGE (2 ème pilier) en faveur de Madame D__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 20 octobre 2006 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Louise QUELOZ La Présidente :

Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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