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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 11.10.2017 A/2750/2017

October 11, 2017·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·874 words·~4 min·2

Full text

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Dana DORDEA et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2750/2017 ATAS/891/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 11 octobre 2017 4 ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à ONEX, représentée par ASSUAS Association suisse des assurés

demanderesse

contre ALLIANZ SUISSE SOCIETÉ D'ASSURANCES SA, sise Richtiplatz 1, WALLISELLEN, agissant par Allianz Suisse, avenue du Bouchet 12, GENÈVE

défenderesse

A/2750/2017 - 2/5 -

A/2750/2017 - 3/5 - Vu la demande en paiement formée par Madame A______ (ci-après la demanderesse) contre Allianz suisse société d’assurances SA (ci-après la défenderesse) du 21 juin 2017 ; Vu l’écriture de la défenderesse du 20 septembre 2017 par laquelle elle informe la chambre de céans que les parties sont parvenues une transaction, lui transmet copie de la convention signée en août et septembre 2017 et la prie de prendre acte de cet accord et de radier la cause du rôle, sans frais ni allocation de dépens ; Vu la convention signées par les parties ; Considérant en droit que conformément à l'art. 7 du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et à l'art. 134 al. 1 let. c de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives aux assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale prévue par la LAMal, relevant de la loi fédérale sur le contrat d'assurance, du 2 avril 1908 (loi sur le contrat d’assurance, LCA - RS 221.229.1) ; Que le présent litige est régi par la LCA ; Que la compétence de la chambre de céans à raison de la matière pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’à la forme, la demande, qui comporte notamment un exposé des faits et des conclusions, respecte les conditions légales (art. 130 et 244 CPC), de sorte qu'elle est recevable ; Que le litige porte sur le droit de l’assurée au montant de CHF 3'463.60 correspondant à sa perte de gain maladie après le délai d'attente ; Qu’en l’espèce, les parties sont parvenues à un accord et ont signé une convention, en août et septembre 2017, dans laquelle la défenderesse accepte de verser à la demanderesse le montant que cette dernière a requis, sans reconnaissance de responsabilité, ainsi qu'une participation à ses frais de représentation à hauteur de CHF 750.- ; Qu’il se justifie de ratifier la convention, celle-ci n’apparaissant pas inéquitable, et, partant, de rayer la cause du rôle ; Que conformément à l’art. 114 let. e CPC, il n’est pas perçu de frais judiciaires.

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties 1. Donne acte à Allianz suisse société d’assurances SA de ce qu’Allianz Suisse, assureur perte de gain maladie accepte de verser à la demanderesse, sans reconnaissance de responsabilité, la somme de CHF 3'463.60 dans un délai de dix jours dès la signature de l'accord entre les parties. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Donne acte à la défenderesse de ce qu’elle versera à la demanderesse une participation à ses frais de représentation à hauteur de CHF 750.-, dans un délai de dix jours dès la signature de l'accord entre les parties. 4. L’y condamne en tant que de besoin. 5. Donne acte aux parties de ce que le versement de ces sommes ne saurait être considéré comme un précédent, Allianz Suisse persistant à exiger pour toute demande de prestation perte de gain maladie la signature par l’assurée de l’autorisation qu’elle a préétablie en application de ses conditions générales et complémentaires, alors que la demanderesse s’y oppose malgré le fait qu’elle a été rendue attentive aux conséquences d’un tel refus. 6. Donne acte aux parties de ce que, moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, elles déclarent n’avoir plus aucune prétention à faire valoir l’une envers l’autre en raison de l’incapacité de travail ayant débuté le 20 septembre 2016. 7. Donne acte aux parties de ce que chacune d'elle garde ses frais d'avocats. 8. Raye la cause du rôle. 9. Dit que la procédure est gratuite. 10. Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (Tribunal fédéral suisse, avenue du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14), sans égard à sa valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie

A/2750/2017 - 5/5 électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoqués comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) par le greffe le

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