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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 21.09.2010 A/2749/2010

September 21, 2010·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·971 words·~5 min·4

Full text

Siégeant : Doris GALEAZZI-WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2749/2010 ATAS/951/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 21 septembre 2010

En la cause Monsieur R__________, domicilié à Céligny, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître GUYAZ Alexandre recourant

contre

OFFICE CANTONAL AI DU VALAIS, sis avenue de la Gare 15, 1950 Sion intimé

A/2749/2010 - 2/4 - Attendu en fait que par décision du 14 juin 2010, l'OFFICE CANTONAL AI DU VALAIS a refusé à Monsieur R__________ toutes prestations AI (mesures d'ordre professionnel, indemnités journalières et rente d'invalidité) ; Que l'assuré, représenté par Me Alexandre GUYAZ, avocat à Lausanne, a interjeté recours auprès du Tribunal de céans le 13 août 2010 contre ladite décision ; qu'il relève que selon les moyens de droit indiqués dans la décision litigieuse, le recours devrait certes être adressé au tribunal cantonal valaisan ; qu'il considère toutefois, qu'étant actuellement domicilié dans le canton de Genève à Céligny, la juridiction genevoise est seule compétente ; Qu'invité à se déterminer, l'OFFICE CANTONAL AI DU VALAIS, rappelant que l'assuré était domicilié en Valais au moment du dépôt de sa demande de prestations AI le 30 mai 2005, estime quant à lui qu'il revient à la Cour des assurances sociales du tribunal de ce même canton de statuer sur son recours ; qu'il conclut dès lors à la transmission du dossier à cette juridiction comme objet de sa compétence, et au fond au rejet du recours ; Que ce courrier a été transmis à l'assuré et la cause gardée à juger sur la question de la compétence ; Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI ; RS 831.20) ; Que sa compétence ratione materiae pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que selon l’art. 58 al. 1 LPGA, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours ; Que l’art. 69 al. 1 de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI) précise cependant que "Les décisions et les décisions sur opposition des offices AI peuvent, en dérogation de l’art. 58, al. 1, LPGA, faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal des assurances du canton de l’office qui a rendu la décision" ; Que cette disposition légale a instauré un for unique impératif pour toutes les contestations des décisions et décisions sur opposition des offices AI, et non pas alternatif (Ueli KIESER, ATSG-Kommentar, 2003, ad art. 58 LPGA ch. 16) ;

A/2749/2010 - 3/4 - Qu’en effet, si l’art. 69 al. 1 LAI emploie les termes « peuvent…faire l’objet d’un recours auprès du…. », le verbe « pouvoir » ne veut pas dire que les assurés ont la possibilité de recourir également par devant un autre tribunal, soit celui de leur domicile prévu dans la LPGA, mais se réfère uniquement à la faculté des assurés de contester les décisions des offices AI ; Que le principe de la compétence du tribunal le plus proche de la personne assurée prévue par l’art. 58 al. 1 LPGA n’aurait en outre pas été compatible avec l’art. 40 al. 3 de l’ordonnance sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI), selon lequel l’office compétent lors de l’enregistrement de la demande, le demeure durant toute la procédure, soit également lorsque l’assuré change de domicile en cours de celle-ci (ibidem) ; Que le texte allemand de l’art. 69 al. 1 LAI ne laisse de surcroît aucune place pour une interprétation différente, texte dont le libellé est le suivant : « Über Beschwerden gegen Verfügungen und Einspracheentscheide der kantonalen IV- Stellen entscheidet in Abweichung von Artikel 58 Absatz 1 ATSG das Versicherungsgericht am Ort der IV-Stelle. »; Que force est en conséquence de constater que le recours interjeté contre la décision de l'OFFICE CANTONAL AI DU VALAIS n’est pas recevable par-devant le Tribunal de céans, en raison de l’incompétence ratione loci de celui-ci ; Qu’il y a par conséquent lieu, en vertu de l’art. 58 al. 3 LPGA, de le transmettre à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal valaisan ;

A/2749/2010 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Se déclare incompétent ratione loci pour juger du recours interjeté contre la décision du 14 juin 2010 de l’Office cantonal AI du Valais. 2. Transmet la cause à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal valaisan, comme objet de sa compétence. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI- WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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