Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente; Eugen MAGYARI et Anne REISER, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2748/2008 ATAS/244/2009 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 3 mars 2009
En la cause Monsieur H_________, domicilié au PETIT-LANCY recourant
contre
SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE EN CAS D’ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1, LUCERNE intimée
A/2748/2008 - 2/13 - EN FAIT 1. Monsieur H_________ (ci-après l’assuré ou le recourant) travaillait au service de X_________ SA (ci-après l’employeur) en qualité d’employé bancaire depuis le 30 novembre 2005. À ce titre, il était assuré auprès de SUVA (ci-après l’assureur ou l’intimée) contre le risque d’accidents professionnel et non professionnel. Depuis le 10 février 2007, l’assuré s’est trouvé en incapacité totale de travailler pour cause d’épuisement suite à un harcèlement moral. Du 22 février au 19 août 2007, il a perçu des indemnités perte de gain maladie versées par SWICA Gesundheitsorganisation. 2. Selon une déclaration d’accident établie par l’employeur le 25 mai 2007, l’assuré avait été, le 14 mai précédent, attaqué par trois individus, jeté à terre, roué de coups de pieds et de coups de poings, laissé pour mort sur le trottoir, et il souffrait de diverses fractures au visage et aux côtes. 3. Selon un constat médical, effectué par les docteurs L_________ et M_________ aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) le 14 mai 2007, l’assuré présentait notamment une fracture de la pyramide nasale avec une légère déformation, une tuméfaction de la joue et du front, des écorchures sur le crâne, le front et l’arcade sourcilière et une dermabrasion sur l’occiput, à suturer. 4. Le même jour, l’assuré a déposé plainte pénale contre ses agresseurs. Des déclarations faites à l’inspecteur de la Police judiciaire, il ressort notamment les éléments suivants. Vers 1h00 ce matin-là, l’assuré s’était rendu dans une discothèque, à l’enseigne « Y__________ », en compagnie de Monsieur I_________, un ami. Vers 1h45, Monsieur J_________, un videur, lui avait demandé de l’accompagner à l’entrée pour lui parler. Le videur avait ouvert la porte et l’avait poussé à l’extérieur avant de refermer la porte. Trois individus l’y attendaient, qui l’avaient attaqué immédiatement ; il avait perdu connaissance sous la violence des coups. Il n’avait repris conscience qu’à proximité de son logement, où I_________ l’avait transporté. 5. Un scanner du massif facial réalisé le 22 mai 2007 par le docteur N_________ a mis en évidence une fracture du plancher orbitaire droit. Aux termes d’un rapport établi le 6 juin 2007, le docteur O_________ a pour sa part procédé à des radiographies thoraciques et conclu à l’absence de fracture costale. 6. Par lettre adressée le 13 juin 2007 au Parquet du Procureur général, l’assuré a de nouveau déposé plainte pénale contre ses trois agresseurs et deux complices, Monsieur K_________, gérant de l’établissement, et J_________ pour tentative d’homicide et lésions corporelles simples, mise en danger de la vie d’autrui, omission de prêter secours et vol. Il faisait notamment valoir que, vers 5h00, il était tombé dans un « traquenard » qui n’avait pu être « soigneusement prémédité »
A/2748/2008 - 3/13 qu’avec « la complicité, à tout le moins la bienveillance, du portier précité » ; il avait été sauvagement frappé par trois individus, ce qui avait entraîné pour lui une « perte de conscience de plusieurs minutes ». Arrivé ensuite sur les lieux de l’agression, I_________ n’avait pu que constater la fuite de deux des agresseurs, le troisième continuant toutefois à frapper l’assuré à coups de pieds, le portier refusant à la fois de le mettre en fuite et de porter secours au blessé. Alors qu’il « gisait dans son sang », personne ne songeait à appeler les secours et, le troisième agresseur parti, I_________ l’avait aidé à se relever. 7. Le 13 juin 2007 également, Monsieur A_________, psychologue et psychothérapeute FSP, a attesté qu’outre la consultation du même jour, il avait, sur recommandation du Centre LAVI, reçu l’assuré à deux reprises, le 31 mai précédent pour la première fois, et que celui-ci rapportait depuis lors des pensées récurrentes, des troubles anxieux, une impression d’irréalité, des pertes de mémoire, des troubles de la concentration, des céphalées et une « impression d’avenir bouché » notamment. 8. Par ordonnance du 22 juin 2007, le Procureur général, constatant que la version d’un passage à tabac n’était corroborée par aucune des personnes entendues dans le cadre de la procédure pénale, et que la version, soutenue par tous les témoins, d’une bagarre entre l’assuré et Monsieur B_________ laissait apparaître que les torts étaient partagés, a décidé de classer ladite procédure en opportunité. 9. Par courriel adressé le 25 juin 2007 à l’assuré, I_________ lui a transmis copie d’un témoignage rédigé à l’intention de l’inspecteur de la Police judiciaire. Il ressort notamment de ce document que, selon le témoin, le videur s’était approché de l’assuré pour lui dire, « (la phrase [étant] plus ou moins exacte) : “Si tu peux venir deh[o]rs, il y a des gens qui te cherchent des problèmes” » ; l’assuré l’avait suivi. Deux minutes plus tard, s’étant approché de l’agitation qui régnait à la porte, le témoin était allé voir ce qui se passait ; en sortant, il avait vu le portier « s’engueuler avec la personne qui devait être l’instigateur de cette embuscade » ; il avait constaté que son ami était à terre, couvert de sang ; celui-ci s’était alors relevé avec peine, sans prononcer un mot ; personne ne lui avait ni porté secours ni n’avait appelé la police. Pour le surplus, en sortant de la discothèque, il avait « furtivement vu trois personnes partant en courant ». 10. Le 24 août 2007, le docteur N_________, chef de clinique aux HUG, a attesté, que l’assuré avait alors besoin de séances de soins à la Consultation interdisciplinaire de médecine et de prévention de la violence en raison d’un état de stress posttraumatique. 11. Selon un compte-rendu établi par l’assureur le 12 septembre 2007, le recourant a notamment déclaré que, le 14 mai 2007, le portier de « Y________ » lui avait demandé de sortir en disant qu’une personne voulait lui parler à l’extérieur. À peine dehors, la porte s’était refermée derrière lui et il avait été immédiatement rossé par
A/2748/2008 - 4/13 trois individus qu’il connaissait vaguement. Il avait perdu connaissance et quand il avait repris ses esprits, I_________ était à ses côtés et sa montre de luxe avait disparu. 12. Par ordonnance du 26 septembre 2007, confirmée par un arrêt de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral rendu le 9 janvier 2008, la Chambre d’accusation a confirmé l’ordonnance de classement. Ladite juridiction constatait en particulier qu’un doute important subsistait quant au déroulement exact de l’incident, le plaignant paraissant y avoir une part de responsabilité. Les versions contradictoires des parties ne pouvaient pas être départagées par les déclarations des témoins objectifs, et les allégations du plaignant lui-même avaient différé entre sa première plainte et la seconde. Partant, si la disproportion constatée entre les blessures légères présentées par B_________, qui avait reconnu s’être bagarré avec le plaignant, et celles, plus importantes, présentées par celui-ci après l’altercation pouvait justifier une prévention suffisante de lésions corporelles simples à l’encontre de B_________, l’impossibilité de déterminer qui avait pris l’initiative de frapper l’autre commandait le classement en opportunité. 13. Par décision du 3 mars 2008, l’assureur a, à compter du 17 mai 2007, alloué une indemnité journalière réduite de 50% (soit 87 fr. 50) au recourant, motif pris de ce que les prestations en espèces sont réduites de moitié au moins en cas d’accident non professionnel survenu lors de la participation à une bagarre. 14. Par mémoire du 3 avril 2008, l’assuré a déclaré faire opposition à cette décision et conclu au versement d’une indemnité journalière à 100%. Son argumentation sera reprise plus avant dans la mesure utile. 15. Par décision sur opposition du 23 juin 2008, reçue le lendemain, l’assureur a rejeté l’opposition. 16. Par mémoire déposé à l’office postal le 24 juillet 2008, l’assuré a interjeté recours contre la décision sur opposition. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à ce que celle-ci soit annulée et à ce que soit ordonné, à son bénéfice, le versement d’une indemnité journalière pleine et entière à compter du 17 mai 2007. À l’appui de ses conclusions, il fait en substance valoir que, contrairement à ce que soutient l’assureur, il n’était nullement à l’origine de la « bagarre » qui avait entraîné les violences physiques dont il avait finalement été la victime. La disproportion totale entre les blessures constatées sur la personne de B_________ et celles constatées sur sa propre personne montrait parfaitement que les témoignages, d’ailleurs contradictoires, de K_________ et J_________, respectivement gérant et portier de la discothèque, ne correspondaient pas à la réalité. D’autre part, dans la mesure où l’autorité pénale ne s’était prononcée que sur l’opportunité de la poursuite, les autorités et juridictions administratives ne sont
A/2748/2008 - 5/13 nullement liées par ses constatations, de sorte que rien n’interdisait, en l’occurrence, de s’en écarter. À cet égard, il ne faut pas perdre de vue que ses trois agresseurs avaient largement eu le temps de se concerter avant d’apporter leur témoignage aux autorités pénales. 17. Par lettre recommandée adressée au Tribunal de céans dans le délai imparti, l’intimée a conclu au rejet du recours. Elle fait notamment valoir que la version des faits présentée par le recourant, selon laquelle il aurait été la victime innocente d’une agression grave et imprévisible, n’est pas crédible, et que, pour admettre la participation à une rixe ou à une bagarre au sens du droit des assurances sociales, il suffit que l’assuré s’engage dans l’altercation verbale qui, cas échéant, à précédé les actes de violence en ayant, ou en devant avoir, conscience du risque que l’échange dégénère. 18. Par lettre adressée au Tribunal le 30 septembre 2008, dans le délai imparti pour faire valoir ses observations, le recourant a déclaré persister dans ses conclusions. Il a notamment précisé que la prétendue différence constatée par la Chambre d’accusation entre les allégations formulées au cours de ses dépositions successives s’expliquait notamment par le fait que, compte tenu du traumatisme subi, sa première plainte pénale ne pouvait contenir l’intégralité des éléments relatifs à son agression. Sa version des faits avait d’ailleurs été confirmée par I_________, lequel n’avait à aucun moment fait allusion à une quelconque dispute avec le dénommé B_________. Quoi qu’il en soit, une altercation, pour autant qu’elle eût réellement existé, n’aurait en aucun cas justifié les violences qu’il avait subies. 19. À l’audience de comparution personnelle des parties du 11 novembre 2008, le recourant a notamment déclaré que, vers 2h00 le 14 mai 2007, le portier de la discothèque lui avait dit : « Viens discuter, quelqu’un a un problème avec toi ». Il avait demandé à savoir de qui il s’agissait ; le portier n’avait pas répondu mais il avait insisté. Le portier avait ouvert la porte, laissant entendre que ce quelqu’un était dehors. Le recourant était sorti et le portier avait immédiatement refermé la porte. Là, sans qu’il y ait eu un quelconque échange de propos, il s’était fait tabasser, traîner sur les escaliers et frapper à la tête. Il n’avait pas même vu ses attaquants ; ce n’était qu’ultérieurement que leurs visages lui étaient « réapparus par flashs ». Sur demande, le recourant a contesté qu’il y ait eu une altercation à l’intérieur de la discothèque, comme cela ressortait des témoignages recueillis par la Chambre d’accusation ; pour lui, les « personnes de l’établissement » s’étaient clairement mises d’accord pour écarter toute responsabilité. Il a contesté avoir bousculé ou interpellé B_________ dans les toilettes, comme celui-ci l’avait soutenu, ce dont I_________ pourrait témoigner. Pour le reste, le recourant a précisé qu’en 2005, il avait fait l’objet d’une tentative d’extorsion par deux individus, dont l’un faisait partie de ses agresseurs ; il avait alors déposé plainte pénale. D’autre part, il avait
A/2748/2008 - 6/13 fait l’objet d’une condamnation pour des motifs qui n’avaient rien à voir avec la présente procédure. Au terme de l’audience, le Tribunal a ordonné l’ouverture des enquêtes en vue de l’audition de I_________ et de J_________ en qualité de témoins. Par ordonnance du 12 novembre 2008, il a en outre requis l’apport de la procédure pénale classée (P/8783/2007). 20. Suite au refus du Parquet, acheminé par télécopie le 25 novembre 2008, le Tribunal a requis des informations limitées concernant notamment le recourant et les trois agresseurs dont il déclare être la victime. Par télécopie du 1er décembre suivant, le Parquet l’a informé qu’une procédure P/8135/2007 était diligentée contre le recourant pour agression, lésions corporelles simples et menaces, et que si ses prétendus agresseurs avaient chacun un casier judiciaire, aucune procédure pénale n’était alors en cours à leur encontre ; quant au portier, il n’avait pas de casier judiciaire. L’extrait du casier judiciaire du recourant révélait en outre qu’il avait été condamné en 2000 pour abus de confiance et en 2001 pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice. 21. À l’audience d’enquêtes du 9 décembre 2008, J_________ a notamment déclaré qu’il s’était rendu vers le recourant à la demande de son directeur qui lui avait demandé de le calmer. Il lui avait dit qu’il avait à lui parler et lui avait demandé de le suivre à l’entrée en raison du bruit. Là, il lui avait sèchement demandé de se calmer. Le recourant était retourné en salle. Plus tard, il était sorti avec un autre client, B_________. Le témoin avait, selon son habitude, refermé la porte pour éviter les nuisances sonores. Un ami de B_________, qui le cherchait, était sorti et c’est alors qu’ils avaient constaté qu’une bagarre avait éclaté à l’extérieur, qui opposait B_________ et le recourant. Ils s’étaient empressés de séparer les protagonistes, qui échangeaient des coups assez violents. B_________ et son ami s’étaient éloignés ; le recourant se tenait debout, « assez abîmé ». Le témoin avait alors averti le directeur, qui avait appelé la police et une ambulance, laquelle avait ensuite été décommandée parce que le recourant était parti en compagnie « d’autres personnes ». I_________ a pour sa part déclaré qu’arrivé à la discothèque en compagnie du recourant, il s’était installé au bar. L’ambiance était bonne et il n’y avait pas eu d’incident. À un moment, le portier s’était approché, l’air embarrassé, et avait échangé des propos inaudibles avec le recourant, qui l’avait suivi en direction de la porte d’entrée. Cinq bonnes minutes plus tard, un mouvement de personnes s’était dirigé vers l’entrée, auquel il s’était associé par un mauvais pressentiment. À l’entrée, il avait constaté que le videur était dehors ; quand la porte s’était ouverte, il avait vu des jambes allongées par terre ; sachant qu’il s’agissait du recourant, il était sorti. Il avait vu deux ou trois personnes sur le trottoir opposé, et il était « évident » qu’il s’agissait des agresseurs. Réflexion faite, il avait vu le videur tenir
A/2748/2008 - 7/13 une personne par le bras, qu’il avait supposé être l’agresseur et qui vociférait. Les autres s’étaient enfuis ; le recourant était couché par terre, sans lunettes, la chemise déchirée et la tête en sang ; le témoin s’était approché de lui pour l’aider, tandis qu’il se relevait, hébété. Pour le surplus, étant arrivé à la fin et n’ayant pas vu la scène proprement dite, le témoin a précisé qu’il ignorait si l’événement en question avait consisté en un échange de coups, et si la police ou l’ambulance avaient été appelées. Au terme de son audition, le témoin a confirmé la déclaration faite par messagerie à l’inspecteur de la Police judiciaire. 22. À l’audience de comparution personnelle des parties tenue le même jour, le recourant a notamment déclaré que la procédure pénale diligentée contre lui pour agression, lésion corporelle simple et menace avait été ouverte suite à la gifle qu’il avait infligée à un animateur qui avait « agressé » son fils ; les faits s’étaient produits cinq jours après son « accident », et il n’était pas dans son état normal. D’autre part, l’« incident des lunettes » s’était produit un soir, alors qu’il était en compagnie d’un collègue au « Y_________ » ; celui-ci était allé chercher des consommations et s’était fait rudoyer par un individu connu pour sa violence. Il était intervenu et l’individu l’avait secoué de telle manière que ses lunettes étaient tombées et s’étaient brisées ; après six mois de relances quotidiennes de sa part, la direction de l’établissement avait fini par lui en rembourser le prix. 23. Les parties ont été invitées à produire leurs écritures après enquêtes dans un délai échéant le 15 janvier 2009. Par lettre adressée au Tribunal dans le délai imparti, l’intimée a notamment fait valoir que face aux incertitudes, voire aux contradictions révélées tant par la procédure pénale que dans le cadre de la présente cause, il n’est manifestement pas possible d’accorder crédit aux déclarations du recourant. Dans la mesure où il y a lieu de retenir qu’il est établi, au degré de la vraisemblance prépondérante requise en droit des assurances sociales, que le recourant a participé à une bagarre, son recours doit être rejeté. 24. Sur quoi, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées par lettres du 19 janvier 2009. EN DROIT 1. Conformément à l’art. 56V al. 1er let. a ch. 5 de la loi genevoise sur l’organisation judiciaire, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Selon l’art. 1er al. 1er LAA, les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’assuranceaccidents à moins que la LAA n’y déroge expressément.
A/2748/2008 - 8/13 - À cet égard, il sied de relever que les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi, de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l’entrée en vigueur de la LPGA ; il n’en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 345 consid. 3). 3. Conformément à l’art. 60 al. 1er LPGA, le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours. La décision du 23 juin 2008 ayant été reçue par le recourant le 24 juin suivant, le délai de recours a commencé à courir le lendemain de la réception de sorte qu’il est parvenu à échéance le 24 juillet 2008. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi (art. 56 ss LPGA), le recours déposé à l’office postal le 24 juillet 2008 conformément à l’art. 39 al. 1er LPGA est donc recevable. 4. Le litige porte sur le droit du recourant au versement d’une indemnité journalière pleine et entière de l’assurance-accidents depuis le 17 mai 2007. Plus particulièrement, l’objet du litige est circonscrit à la question de savoir si c’est à bon droit que l’intimée a réduit de moitié le montant de l’indemnité versée depuis cette date. 5. À teneur de l’art. 16 LAA, l’assuré totalement ou partiellement incapable de travailler à la suite d’un accident a droit à une indemnité journalière (al. 1er). Le droit à l’indemnité journalière naît le troisième jour qui suit celui de l’accident. Il s’éteint notamment dès que l’assuré a recouvré sa pleine capacité de travail (al. 2). Selon les art. 36 et suivants LAA, les prestations financières versées par l’assureuraccidents peuvent être réduites, soit lorsque l’atteinte à la santé n’est que partiellement due à l’accident, soit lorsque l’accident a été provoqué intentionnellement par l’assuré ou par une négligence grave de celui-ci. À cet égard, l’art. 39 LAA habilite le Conseil fédéral à désigner les dangers extraordinaires et les entreprises téméraires qui motivent dans l’assurance des accidents non professionnels le refus de toutes les prestations ou la réduction des prestations en espèces. La réglementation des cas de refus ou de réduction peut déroger à l’art. 21 al. 1 à 3 LPGA. Fondé sur cette norme de délégation de compétence, l’art. 49 al. 2 let. a de l’ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents (OLAA) prévoit que les prestations en espèces sont réduites au moins de moitié en cas d’accident non professionnel survenu lors de la participation à une rixe ou à une bagarre, à moins que l’assuré ait été blessé par les protagonistes alors qu’il ne prenait aucune part à la rixe ou à la bagarre ou qu’il venait en aide à une personne sans défense.
A/2748/2008 - 9/13 - On entend par rixe ou bagarre une querelle violente accompagnée de coups ou une mêlée de gens qui se battent. La notion de rixe dans l’assurance-accidents est plus large que celle de l’art. 133 du code pénal (qui exige au moins trois participants), même si elle en revêt les principales caractéristiques objectives. Il y a ainsi participation à une rixe ou à une bagarre, non seulement quand l’intéressé prend part à de véritables actes de violence, mais déjà s’il s’est engagé dans l’altercation qui les a éventuellement précédés et qui, considérée dans son ensemble, recèle le risque qu’on pourrait en venir à des actes de violence. Celui qui participe à la dispute, avant que ne commencent les actes de violence proprement dits, se met automatiquement dans la zone de danger exclue de l’assurance (ATF 107 V 234 consid. 2a). Il n’est ainsi pas nécessaire que l’assuré ait eu un comportement fautif, pas plus qu’il n’est déterminant de savoir qui est à l’origine de la rixe et pour quel motif l’intéressé a pris part à la dispute, s’il a donné des coups ou n’a fait qu’en recevoir (cf. GHÉLEW/RAMELET/RITTER, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents, pp. 152 s. ; RUMO-JUNGO, Die Leistungskürzung oder verweigerung gemäss art. 37-39 UVG, p. 270). Seul est décisif le fait que l’assuré pouvait ou devait reconnaître le risque qu’une rixe ou une bagarre éclate effectivement (RAMA 1991 n. U 120 p. 85). La réduction des prestations au sens de l’art. 49 al. 2 let. a OLAA suppose qu’entre le comportement de l’assuré, qui doit être qualifié de participation à une rixe ou une bagarre, et le dommage survenu, il existe un lien de causalité. Pour juger du lien de causalité, il convient de déterminer rétrospectivement, en partant du résultat qui s’est produit, si et dans quelle mesure l’attitude de l’assuré apparaît comme une cause essentielle de l’accident (SVR 1995 UV n. 29 p. 85). À cet égard, les diverses phases d’une rixe forment un tout et ne peuvent être considérées indépendamment l’une de l’autre. Il est enfin de jurisprudence constante que le juge des assurances sociales n’est pas lié par l’appréciation que fait le juge pénal d’une rixe ou d’une batterie. Il ne s’écartera toutefois de l’état de fait retenu par celui-ci ainsi que de son appréciation juridique que s’ils offrent prise à la critique ou se fondent sur des principes non pertinents en assurance sociale (ATF 97 V 210 consid. 2). Il sied encore de rappeler que le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).
A/2748/2008 - 10/13 - 6. En l’espèce, il n’y a pas lieu de s’écarter de l’état de fait retenu par le juge pénal. Force est en effet de constater que les déclarations du recourant, d’une part, et celles de toutes les personnes entendues dans le cadre de l’instruction pénale, d’autre part, divergent à un point tel que le déroulement exact de l’incident demeure imprécis. Il s’impose également de constater que le recourant n’a pas exposé deux fois le même récit. Dans la version fournie à son employeur, que celui-ci a communiquée à l’assureur, il avait été roué de coups et « laissé pour mort sur le trottoir », et il avait souffert de fractures au visage et aux côtes. Dans la version relatée à l’inspecteur de la Police judiciaire, le portier de la discothèque l’avait en effet « poussé » entre les mains de trois individus qui l’avaient attaqué sans raison ; sous la violence des coups, il avait perdu connaissance, et il n’avait repris conscience qu’à proximité de son domicile, où I_________ l’avait transporté. Dans la plainte adressée au Procureur général, un individu le frappait encore tandis qu’il avait perdu conscience et, celui-ci s’étant enfui, son ami l’avait aidé à se relever. Dans la version contée à l’assureur, le portier lui avait dit que quelqu’un l’attendait dehors avant de refermer rapidement la porte derrière lui ; par la suite, ayant perdu conscience et reprenant ses esprits, il avait constaté que sa montre de luxe avait été volée. Enfin, à l’audience de comparution personnelle des parties du 11 novembre 2008, le recourant a déclaré que le portier n’avait rien dit et qu’il lui avait fait comprendre que quelqu’un l’attendait dehors en ouvrant simplement la porte. À cela s’ajoute que, comme l’a à juste titre relevé l’intimée, le témoignage apporté par I_________ a sensiblement varié, non seulement depuis la clôture de la procédure pénale, mais au cours de l’audience d’enquêtes du 9 décembre 2008. Dans la version présentée par écrit, les mots adressés par le portier au recourant sont cités « plus ou moins » exactement ; dans la version proposée à l’audience d’enquêtes, ces mêmes mots étaient inaudibles. Dans la première version, le portier avait une vive dispute avec l’instigateur de l’embuscade et les trois autres partaient en courant. Dans la seconde, avant de se raviser, deux ou trois agresseurs se tenaient sur le trottoir opposé quand il était sorti de la discothèque. Il sort de là que la thèse du recourant, selon laquelle la prétendue différence entre les allégations formulées au cours de ses dépositions successives s’explique notamment par le traumatisme subi, n’est pas convaincante. Quant aux témoignages de son ami, qui a finalement reconnu en audience qu’il ignorait jusqu’au fait de savoir si des coups avaient été échangés, pour ne les avoir pas vus personnellement, on peut légitimement douter de leur valeur. Faute d’éléments nouveaux susceptibles de faire apparaître l’état de fait et l’appréciation juridique retenus par le juge pénal comme offrant prise à la critique ou se fondant sur des principes non pertinents en assurance sociale, il y a donc lieu de s’en tenir à l’état de fait selon lequel les blessures constatées sur la personne du
A/2748/2008 - 11/13 recourant et sur celle de B_________ ont été causées par les coups qu’ils ont échangés à l’extérieur de la discothèque au matin du 14 mai 2007. Au vu des éléments recueillis au cours de l’instruction de la présente procédure, cet état de fait apparaît d’ailleurs comme présentant un degré de vraisemblance prépondérante au sens des principes développés plus haut. Il est en effet très probable que, durant les trois ou quatre heures de présence des intéressés à l’intérieur de l’établissement, la tension soit montée entre le recourant et B_________, avec lequel il avait, directement ou indirectement, eu maille à partir par le passé, et que, de fil en aiguille, les antagonistes en soient venus volontairement aux mains. Qu’ils aient pris la peine de sortir de l’établissement pour régler leur différend montre en effet qu’à tout le moins, ils n’excluaient pas une explication musclée. La thèse de l’embuscade, soutenue par le seul I_________ qui a reconnu n’avoir rien vu du déroulement de l’échauffourée, est en revanche tout à fait improbable. Pour le surplus, il convient de retenir, au vu des actes de violence auxquels le recourant avait pris part ou s’était livré par le passé, que le recourant, au degré de vraisemblance prépondérante requis, pouvait ou devait reconnaître le risque qu’une rixe ou une bagarre éclate effectivement quand il est sorti, de sa propre initiative, de l’établissement en compagnie de B_________. Enfin, au vu des rapports médicaux versés à la procédure, force est de constater qu’il existe un lien de causalité entre la participation du recourant à la bagarre qui l’a opposé à B_________ et le dommage qu’il a subi. L’assureur était par conséquent fondé à réduire d’au moins 50% l’indemnité journalière versée depuis le 17 mai 2007. En résumé, il est apparu, au cours de la présente procédure, que les allégations du recourant pouvaient varier au gré des circonstances. Le recourant a en outre mêlé, au récit des événements du 14 mai 2007, des péripéties qui s’étaient en réalité déroulées à d’autres occasions, telles celles qui concernaient le bris de ses lunettes, dont les plaintes pénales qu’il a déposées dans le cadre de la présente affaire ne font nullement état, ou la gifle infligée à un animateur dans les jours qui avaient suivi l’agression, alors que les numéros de procédure respectifs de ces deux affaires montrent que cette altercation avait en réalité eu lieu le jour du prétendu passage à tabac. Autrement dit, il est apparu que le recourant a, à de nombreuses reprises, cherché à minimiser la part de responsabilité qui avait pu être la sienne dans les événements auxquels il s’était trouvé mêlé, et à amplifier la part de responsabilité des autres participants. De ce fait, les témoignages directs livrés au cours de l’enquête pénale, en particulier par le portier de la discothèque, lequel s’était borné à demander sèchement au recourant de se calmer au cours de la soirée avant que n’éclate l’altercation, présentent le degré de vraisemblance prépondérante requis en matière d’assurances sociales.
A/2748/2008 - 12/13 - En tenant pour établi que B_________ et le recourant ont été blessés par les coups qu’ils ont échangés, qu’ils sont tous deux sortis volontairement de l’établissement après y avoir passé quelques heures et que le portier avait dû intervenir à la demande du gérant pour demander au recourant de se calmer, un lien de causalité entre le comportement de l’assuré, qui n’est pas novice en la matière, et le dommage qu’il a subi est établi à satisfaction de droit. 7. Mal fondé, le recours sera rejeté.
A/2748/2008 - 13/13 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi. La greffière
Brigitte BABEL La présidente
Isabelle DUBOIS
Le secrétaire-juriste :
Olivier TSCHERRIG
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le