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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 10.11.2008 A/2746/2008

November 10, 2008·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,082 words·~10 min·4

Full text

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2746/2008 ATAS/1297/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 10 novembre 2008

En la cause Monsieur P_________, domicilié à ONEX recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, service juridique, Glacisde-Rive 6, Genève intimé

A/2746/2008 - 2/6 - EN FAIT 1. Un délai-cadre d'indemnisation a été ouvert en faveur de M. P_________ (ci-après : l'assuré) le 1 er décembre 2006 jusqu'au 30 novembre 2008. 2. Le 13 décembre 2007, l'assuré s'est réinscrit à l'Office cantonal de l'emploi (ciaprès : l'OCE) comme demandeur d'emploi à 50 %. 3. Le formulaire de preuves de recherches personnelles en vue de trouver un emploi pour le mois de décembre 2007 indique qu'une offre du 20 décembre 2007 au service social en qualité de remplisseur d'impôt, suite à une visite personnelle, a eu un résultat "positif". 4. La note PLASTA du conseiller en placement du 11 janvier 2008 indique que l'assuré a renoncé aux prestations dès ce jour. 5. Le 14 janvier 2008, l'OCE a annulé le dossier de l'assuré en raison de sa prise d'emploi. 6. Le 23 janvier 2008, l'assuré s'est réinscrit à l'OCE comme demandeur d'emploi à 60 %. 7. Une note PLASTA du 1 er février 2008 fait référence à un entretien conseil du même jour, à la réinscription de l'assuré le 23 janvier 2008 et à un prochain rendez-vous "DIAG" le 14 février 2008. 8. Une note PLASTA du 14 février 2008 relève que l'assuré s'est présenté à l'entretien avec trente minutes de retard en invoquant un pneu crevé de son vélo et qu'un autre entretien a été fixé au 6 mars 2008. 9. Une note PLASTA du 6 mars 2008 atteste que l'assuré ne s'est pas présenté à l'entretien, sans excuses. 10. L'assuré a été engagé du 25 février au 9 mai 2008 par la Ville de Genève. 11. L'assuré a été indemnisé par la caisse de chômage du SIT en décembre 2007, janvier et février 2008. 12. Par décision du 19 mars 2008, l'OCE a prononcé à l'encontre de l'assuré une suspension de son droit à l'indemnité de cinq jours à compter du 7 mars 2008 en raison de l'absence non excusée de celui-ci à l'entretien conseil du 6 mars 2008. 13. Le 14 avril 2008, l'assuré a fait opposition à la décision du 19 mars 2008 en faisant valoir qu'il avait retrouvé un emploi dès le 25 février 2008 de sorte qu'il n'avait pas pu se rendre à l'entretien du 6 mars 2008. La suspension constituait un formalisme excessif.

A/2746/2008 - 3/6 - 14. Par arrêt du 5 mai 2008, le Tribunal de céans a rejeté le recours interjeté par l'assuré à l'encontre d'une décision sur opposition de l'OCE du 11 décembre 2007 confirmant une suspension du droit à l'indemnité de cinq jours de l'assuré pour être arrivé en retard de plus de quinze minutes à un entretien-conseil à l'ORP du 16 août 2007. Cette procédure fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral. 15. Par courrier du 9 mai 2008, l'assuré a requis la clôture de son dossier en raison d'un nouvel emploi obtenu dès le 1 er juin 2008. 16. Par décision du 27 juin 2008, l'OCE a partiellement admis l'opposition de l'assuré en annulant la décision de l'ORP du 19 mars 2008 et en réduisant la sanction à un jour de suspension. L'assuré avait commis une négligence en omettant d'informer son conseiller de son impossibilité à se rendre à l'entretien conseil. 17. Le 25 juillet 2008, l'assuré a recouru à l'encontre de la décision sur opposition du 27 juin 2008 auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales en faisant valoir qu'il avait reçu à tort des indemnités en février 2008, que son dossier avait été annulé le 11 janvier 2008 en raison de son nouvel emploi, que l'OCE reconnaissait qu'il ne pouvait se rendre à l'entretien en raison de son nouvel emploi, que la réinscription du 24 janvier 2008 n'avait jamais été validée par la caisse SIT car son dossier était encore activé suite à son inscription du 19 décembre 2007, que vu la clôture de son dossier il ne lui incombait pas d'un point de vue légal d'informer son conseiller une seconde fois de sa situation mais que cela relevait de la courtoisie, qu'aucune suspension n'aurait dû être prononcée à son encontre, qu'enfin un montant de 500'000 fr. devait lui être versé au titre de tort moral. 18. Le 27 août 2008, l'OCE a conclu au rejet du recours tout en relevant que si le recourant ne se réinscrivait pas à l'OCE d'ici le 7 septembre 2008, la sanction ne pourrait pas être exécutée, de sorte qu'il n'avait pas d'intérêt à recourir. 19. Le 19 septembre 2008, le recourant a répliqué en transmettant une confirmation de sa réinscription à l'OCE le 26 août 2008 et un décompte d'indemnités de septembre 2008 comprenant un jour de suspension. Le conseiller en placement avait commis un "excès positif" de son pouvoir d'appréciation car son absence était justifiée et l'OCE n'avait à tort pas utilisé sa liberté d'appréciation lui permettant de s'écarter de cette sanction. 20. Le 6 octobre 2008, l'OCE a dupliqué en relevant que la sanction avait été prononcée en raison du fait que le recourant n'avait pas avisé son conseiller en personnel de son absence à l'entretien-conseil du 6 mars 2008. La sanction avait bien été exécutée. 21. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

A/2746/2008 - 4/6 - EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 8 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 LPGA qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA). 3. L'objet du litige porte sur la suspension de un jour du droit à l'indemnité du recourant. 4. L’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’Office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (art. 17 al. 1 LACI). Selon l’art. 17 al. 3 let. b LACI, l’assuré a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil, aux réunions d’information et aux consultations spécialisées. L'article 22 OACI prévoit que le premier entretien de conseil et de contrôle doit avoir lieu au plus tard quinze jours après que l’assuré s’est présenté à la commune ou à l’office compétent en vue du placement (al. 1); l’office compétent a au moins un entretien de conseil et de contrôle par mois avec chaque assuré. Lors de cet entretien, il contrôle l’aptitude au placement de l’assuré et examine si celui-ci est disposé à être placé (al. 2); l’office compétent convoque à un entretien de conseil et de contrôle tous les deux mois au moins les assurés qui exercent une activité à plein temps leur procurant un gain intermédiaire ou une activité bénévole relevant de l’art. 15, al. 4, LACI (al. 3); il convient avec l’assuré de la manière dont il pourra être atteint en règle générale dans le délai d’un jour (al. 4). Le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente ou a enfreint l'obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande (cf. art. 30 al. 1 let. d et e LACI). Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. Ainsi, en cas de faute légère, la durée de la suspension est de un à quinze jours (a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (b) et de trente-et-un à soixante jours en cas de faute grave (d) (art. 45 al. 2 OACI).

A/2746/2008 - 5/6 - Il résulte du barème des suspensions établi par le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) que lorsque l’assuré n’observe pas les instructions de l’OCE, en ne se rendant notamment pas à un entretien de conseil, sans excuse valable, l’autorité doit infliger une sanction de 5 à 8 jours lors du premier manquement et de 9 à 15 jours lors du second manquement, que l'inobservation d'autres instructions donne lieu à une suspension de 3 à 10 jours et que l'infraction à l'obligation d'informer et d'aviser est sanctionnée selon la faute du cas particulier (Circulaire relative à l’indemnité de chômage, janvier 2007, chiffre D 72). Le Tribunal de céans doit se limiter à examiner si l'administration a fait un usage critiquable de son pouvoir d'appréciation (ATF du 16 avril 2008, 8C 316/07). 5. En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 6. En l'espèce, le recourant admet qu'il n'a pas averti son conseiller en placement du fait qu'il ne pourrait se rendre à l'entretien-conseil du 6 mars 2008 en raison de son nouvel emploi débuté auprès de la Ville de Genève le 25 février 2008. Il estime cependant que rien ne l'obligeait à le faire dès lors que son dossier avait été annulé le 14 janvier 2008. Il ressort toutefois des pièces au dossier que le recourant s'est réinscrit à l'OCE comme demandeur d'emploi le 23 janvier 2008, à la suite de quoi un entretien-conseil a eu lieu le 1 er février 2008 et un second le 14 février 2008 auquel le recourant est arrivé tardivement, raison pour laquelle l'entretien du 6 mars 2008 a été appointé. Il incombait dès lors au recourant d'informer son conseiller en placement de son nouvel emploi du 25 février 2008 et de son impossibilité, de ce fait, à se rendre au rendez-vous du 6 mars 2008. A cet égard, s'il ressort du formulaire de recherches d'emploi de décembre 2007 que la Ville de Genève avait donné au recourant une réponse positive, aucune précision quant au début du contrat de travail n'y est mentionnée, ni encore lors des entretiens conseils suivants, de sorte que le recourant ne saurait en toute hypothèse invoquer le fait que l'OCE savait qu'il était en emploi à la date du 6 mars 2008. La suspension de un jour, sanction minimum, respecte le barème du SECO précité de sorte qu'il convient de constater que l'intimé n'a pas mésusé de son pouvoir d'appréciation. 7. Au vu de ce qui précède, le recours ne peut qu'être rejeté.

A/2746/2008 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nancy BISIN La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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